Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 févr. 2024, n° 21/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 décembre 2020, N° 18/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00980 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° 18/00394
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMÉE
S.A.S. E2M (ELECTRONIQUE – MESURE – MAINTENANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a été engagé par la société Electronique Mesure Maintenance (E2M) par contrat à durée indéterminée du 5 mars 2012 en qualité d’agent technique électronicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par avenant prenant effet au 1er janvier 2016, il a été affecté au poste de technicien site, niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Par courrier du 11 mars 2018, Monsieur [J] a notifié à la société Electronique Mesure Maintenance sa démission.
Contestant sa convention de forfait-jours et sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires, Monsieur [J] a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 4 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 14 décembre 2020, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, Monsieur [J] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— de débouter la société E2M de sa demande de voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— de constater l’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— de débouter la société E2M de sa demande de condamnation au remboursement des jours de repos supplémentaires, de sa demande de compensation et de toutes ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve St-Georges en date du 4 décembre 2020,
statuant à nouveau,
— de dire que la convention de forfait-jours résultant de l’avenant au contrat de travail du 01/01/2016 est nulle,
en conséquence,
— de condamner la société E2M à payer à Monsieur [J] les sommes de :
-3 288,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
-328,83 euros au titre des congés payés afférents,
-1 832,42 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
-183,24 euros à titre de congés payés afférents,
-3 562,49 euros au titre de rappel des heures supplémentaires durant l’année 2017,
-356,24 euros au titre des congés payés afférents,
-1 913,32 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
-191,33 euros à titre de congés payés afférents,
— rappel de salaire au titre de la discrimination salariale :
-5 614 euros à titre de rappel de salaire durant les années 2016 et 2017,
-561,40 euros au titre des congés payés afférents,
-528,29 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires rectifiées au titre de l’année 2016,
-52,82 euros au titre des congés payés afférents,
-786,67 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires rectifiées au titre de l’année 2017,
-78,66 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel des heures supplémentaires 2015 avant convention de forfait :
-702,33 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015,
-70,23 euros à titre de congés payés afférents,
— la société E2M sera également condamnée à payer :
-18 634 euros nets de CSG-CRDS au titre du travail dissimulé,
-10 000 euros nets de CSG-CRDS pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la Cour ordonnera la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après sa signification,
— les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande,
— la société E2M sera condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société Electricité Mesure Maintenance demandait à la cour :
à titre principal et statuant à nouveau :
— de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par Monsieur [J],
à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 4 décembre 2020,
— de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— de condamner Monsieur [J] au remboursement des jours de repos supplémentaires en cas de remise en cause du forfait annuel en jours et le cas échéant opérer la compensation entre les sommes dues par la société E2M et les créances de Monsieur [J] à l’égard de la société,
en tout état de cause :
— de condamner Monsieur [J] à verser à la société E2M la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 3 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour que la société E2M formule de façon précise et chiffrée sa demande de remboursement des jours de repos liés à l’application de la convention de forfait-jours signée avec Monsieur [J] et pour que les parties en débattent de façon contradictoire.
Monsieur [J] n’a pas conclu à nouveau.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Electricité Mesure Maintenance a repris ses précédentes demandes et sollicité que la cour condamne Monsieur [J] au remboursement des jours de repos supplémentaires en cas de remise en cause du forfait annuel en jours et le cas échéant opère la compensation entre les sommes dues par la société E2M et les créances de Monsieur [J] à l’égard de la société à hauteur de 2 842,04 euros bruts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Electricité Mesure Maintenance soutient que la déclaration d’appel de Monsieur [J] ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir s’il demande la réformation ou l’annulation des chefs de jugement critiqués et qu’elle est donc dépourvue d’effet dévolutif.
Monsieur [J] soutient que sa déclaration d’appel mentionne précisément les chefs de jugement critiqués.
L’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par la société intimée, dispose que 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.'
De même, l’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
La mention de la demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris dans la déclaration d’appel n’est pas imposée par l’article 901.
Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions des parties.
La déclaration d’appel de Monsieur [J] contient les éléments suivants:
'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement a débouté MR [J]: de sa demande de nullité de la convention de forfait et à titre subsidaire sur son opposabilité à MR [J]: de sa demande d’indemnité en application de l’article L.3121-61 du code du travail de sa demande d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs pour les années 2015, 2016, 2017 de sa demande de rappel de salaire pour les années 2016, 2017, 2018 au titre de l’adage à travail égal, salaire égal outre les congés payés afférents ainsi qu’un rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées outre les congés afférents de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.'
Cependant, en l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [J] a été suivie de conclusions dont le dispositif contient les demandes suivantes:
'-Recevoir Mr [J] en son appel et le déclarer bien fondé,
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve St Georges en date du 4 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
— Dire que la convention de forfait jour résultant de l’avenant au contrat de travail du 01/01/ 2016 est nulle,
en conséquence,
— Condamner la SAS E2M à lui payer …' diverses sommes à titre d’heures supplémentaires et de repos compensateur notamment.
Ces conclusions de l’appelant notifiées le 10 avril 2021, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, contiennent donc une demande de réformation du jugement, Monsieur [J] contestant le forfait-jours et sollicitant paiement d’heures supplémentaires : elles sont donc conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’absence d’effet dévolutif de l’appel ne saurait donc être constatée, en l’espèce.
Sur l’inégalité de traitement :
Critiquant le montant de sa rémunération en comparaison avec celui de deux de ses collègues, Monsieur [J] invoque une 'discrimination salariale', mais se fonde sur l’adage ' à travail égal , salaire égal’ , sans se référer à un quelconque critère discriminant mis en oeuvre à son encontre par son employeur.
Sa demande à ce titre s’inscrit donc dans le cadre d’ une prétendue inégalité de traitement dont il réclame réparation.
Il estime que les salariés avec lesquels il se compare, Messieurs [R] et [C], techniciens chargés d’interventions sur site comme lui et titulaires de diplômes du même niveau que lui, ont bénéficié d’une rémunération supérieure, sans qu’il soit justifié par la société E2M d’une accréditation COFRAC spécifique à Monsieur [R], puisque l’appelant démontre avoir bénéficié d’une formation à ce titre et être seul à pouvoir travailler en autonomie sur la maintenance d’appareils dans le domaine de l’hyperfréquence. Il réclame la somme de 5 614 € à titre de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017.
La société E2M soutient que Monsieur [J] a bénéficié d’un salaire de 2 506,71 €
en septembre 2016 et que la différence de rémunération avec Monsieur [R] s’avère donc nettement moins prononcée, qu’en outre, ce dernier justifiait d’un diplôme professionnel supérieur ( DUT de mesures physiques – spécialisation techniques instrumentales) et d’une expérience professionnelle très significative et valorisable en son sein dans la mesure où il avait été technicien métronome au sein de deux entreprises concurrentes pendant toute sa carrière précédente, ce qui rendait son profil rare et précieux. Elle relève que Monsieur [R] a rapidement évolué vers le poste de responsable du laboratoire, accrédité
« pression », et avait la charge de l’organisation de ce laboratoire. Elle relève en outre que la rémunération a augmenté de façon très significative. Elle conclut au rejet de la demande.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si Monsieur [J] a effectivement perçu une rémunération annuelle inférieure à celle de Monsieur [C] en 2016, force est de constater qu’il ne donne aucun élément de comparaison avec ce salarié en termes de diplôme, d’expérience, ni de nature de missions ou de responsabilité.
Au surplus, le salaire annuel de Monsieur [J] a été supérieur à celui de Monsieur [C] dès l’année 2017.
Par ailleurs, l’examen du tableau produit par la société E2M conduit à relever que Monsieur [R] a été bénéficiaire en 2017 d’une rémunération annuelle brute supérieure à celle de Monsieur [J].
Alors que les fiches individuelles de détachement ne permettent pas de vérifier l’accréditation COFRAC, ni la réussite d’une formation en entreprise dans ce cadre, force est de constater que les données recueillies relativement aux diplômes obtenus et à l’expérience professionnelle acquise des salariés [R] et [J] montrent une différence objective entre les deux situations, le premier bénéficiant d’un diplôme universitaire technique (DUT) de mesures physiques (spécialisation 'technique instrumentale'), après un baccalauréat scientifique, outre une expérience au sein de deux entreprises ayant le même secteur d’activité que la société E2M, de 2004 jusqu’à son embauche par cette dernière, le second bénéficiant d’un diplôme BTS (par alternance) en systèmes électroniques, après un baccalauréat STI électronique et d’une expérience de technicien en électronique au sein d’un service après-vente à compter de 2008.
Si Monsieur [R], à son arrivée dans l’entreprise E2M, a bénéficié d’une formation pratique interne de la part de Monsieur [J], les différences de diplôme et d’expérience passée ainsi que l’accession du premier au poste de responsable 'étalonnage pression’ au sein du laboratoire permettent de justifier la différence de salaires critiquée.
La demande de rappel de salaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la convention de forfait-jours :
Monsieur [J] soutient que la convention de forfait-jours à laquelle il était soumis est nulle dans la mesure où il n’a jamais bénéficié d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ni d’un quelconque suivi relatif à cette organisation, à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées.
La société Electricité Mesure Maintenance soutient que la convention de forfait-jours est conforme aux exigences légales et conventionnelles. Elle précise que M. [J] bénéficiait d’une autonomie dans son emploi du temps et qu’il faisait l’objet d’un suivi de sa charge de travail. Elle affirme qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et qu’il ne démontre pas le contraire. Elle indique à cet égard que le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif.
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues par le code du travail.
Selon l’article L. 3121-43 devenu L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
— les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
— les salariés dont la durée du travail ne peut pas être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en place d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours est subordonnée d’une part, à la conclusion d’un accord collectif déterminant notamment le nombre d’heures ou de jours dans le forfait, et les règles de suivi de la charge de travail des salariés, ainsi que la période de référence du forfait et d’autre part, à la conclusion d’une convention individuelle de forfait formalisée par écrit.
L’invalidité de l’accord collectif, faute de prévoir un dispositif propre à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, entraîne la nullité de la convention individuelle de forfait en jours qui lui est adossée.
En revanche, en cas de non-respect par l’employeur des clauses précisément destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle est privée d’effet et partant, inopposable au salarié.
La validité de l’accord collectif relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie, sur lequel s’adosse la convention de forfait signée en l’espèce, n’est pas critiquée par Monsieur [J], de sorte que sa demande de nullité ne saurait prospérer.
En revanche, réfutant l’autonomie alléguée par son employeur et le contrôle opéré par son supérieur hiérarchique de sa charge de travail et de sa répartition, sa demande tend en réalité au constat d’une convention privée d’effet à son égard, inopposable.
En l’espèce, la convention de forfait stipulée dans l’avenant prenant effet au 1er janvier 2016 indique 'dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, Monsieur [M] [J] n’est pas soumis à l’horaire collectif et dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps de telle sorte que son temps de travail ne soit pas prédéterminé.
En considération des caractéristiques de la fonction, le temps de travail de Monsieur [M] [J] est décompté dans le cadre d’un nombre de jours de travail sur l’année à hauteur de 218 jours'.
En ce qui concerne l’autonomie dont disposait Monsieur [J], sa fiche de poste permet de vérifier qu’elle n’était que 'partielle au sein d’une équipe ou seul sous la responsabilité du responsable de l’activité Site', l’intéressé devant par ailleurs ' respecter les directives du Responsable de l’activité site sur le temps à passer sur les affaires, sur les délais annoncés au client ', et ' respecter les règles de pointages quotidiens à saisir dans (notre) système de gestion'.
Par ailleurs, si la fiche d’appréciation du bilan 2016 note sa grande autonomie 'dans les tâches', cette autonomie ne saurait être confondue avec celle pouvant exister dans l’organisation du temps de travail.
Ce document, au surplus, ne comporte aucune rubrique renseignée relative à la charge de travail, ni à sa compatibilité avec la vie privée du salarié notamment.
De même, plutôt destinées à la facturation des prestations aux clients, les fiches individuelles de détachement (ou de déplacement comme invoquées par l’employeur), contenant les temps de trajet et d’intervention pour chaque opération confiée au technicien, ne sauraient intrinsèquement démontrer le contrôle du supérieur hiérarchique de Monsieur [J] quant au caractère raisonnable de sa charge de travail. Il n’est justifié en outre d’aucun point fait de façon régulière, ni même épisodique, sur les amplitudes horaires et sur la répartition du travail de l’intéressé, nonobstant les déclarations en ce sens de l’entreprise; cela explique d’ailleurs les demandes de rendez-vous du salarié en octobre 2016 'concernant l’activité site’ et en juin 2017.
La société Electricité Mesure Maintenance ne saurait minimiser sa carence à ce titre par les primes – mensuelle et forfaitaire de déplacement- qui auraient été perçues par l’appelant, lesquelles, surabondamment, sont versées aux salariés ayant dû intervenir sur des sites éloignés, quelle que soit leur signature ou non d’un forfait-jours ; l’appelant produit ainsi les bulletins de salaire de deux techniciens site, non soumis à une convention de forfait et bénéficiant de primes de déplacement.
Par conséquent, la convention de forfait litigieuse, conclue alors que le salarié ne disposait pas de l’autonomie requise et que son employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre de contrôles de sa charge de travail, de sa répartition et de son articulation avec sa vie privée, doit être considérée comme inopposable à Monsieur [J].
Sur les heures supplémentaires:
Monsieur [J] sollicite des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies en 2015, avant la mise en place de la convention de forfait, mais également en 2016, 2017, ainsi que les congés payés y afférents.
L’inopposabilité de la convention de forfait- jours autorise Monsieur [J] à solliciter un rappel d’heures supplémentaires, le cas échéant.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l’article L. 3121-27 du code du travail : « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Dès lors, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail : « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [J] produit de nombreuses fiches individuelles de détachement montrant des trajets en 'grande couronne parisienne’ mais également en province ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 6] par exemple), un tableau des heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, outre ses bulletins de salaire. Il détaille aussi dans ses conclusions le nombre d’heures supplémentaires dont il revendique le paiement.
Il présente ainsi à l’appui de sa demande de rappel de salaires des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société E2M affirme qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée, notamment parce que le salarié ne fait pas de démonstration à ce sujet et que le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif. Elle considère que le relevé d’heures établi par Monsieur [J] seul est insuffisant à constituer un commencement de preuve.
Elle critique certaines des mentions figurant sur les tableaux d’heures supplémentaires, par comparaison avec les fiches individuelles de déplacement notamment en décembre 2016, janvier, mars, avril 2017.
Elle verse au débat la procédure de saisie des temps de travail au sein de l’entreprise, la procédure de validation des temps saisis par les supérieurs hiérarchiques ainsi qu’un exemple de fiche individuelle de déplacement, rappelant que Monsieur [J], en sa qualité de technicien intervenant sur le site des clients, bénéficiait d’une prime mensuelle forfaitaire de déplacement de 305 €, quel que soit le volume des déplacements réalisés.
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose: « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.»
Selon l’article L.3121-2 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
La société E2M verse aux débats plusieurs fiches individuelles de détachement, le process de saisie électronique des temps passés par les techniciens et le process de validation des heures de pointage d’heures par les responsables.
Cependant, ces éléments ne sauraient suffire à déterminer précisément le temps de travail réellement accompli par l’appelant.
En l’état des éléments produits et des critiques émises à leur sujet, il convient de relever que des heures supplémentaires ont été effectuées sans être rémunérées, mais à hauteur de 5 683,41 €, pour la période de référence (2015 – 2018), en l’état des anomalies et invraisemblances relevées par l’employeur dans le décompte du salarié.
Il y a lieu également d’accueillir la demande relative aux congés payés y afférents.
Eu égard au nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque année, aucun dépassement du contingent légal ou conventionnel n’est démontré; la demande d’indemnité pour repos compensateur doit donc être rejetée.
Sur le remboursement des jours de repos :
La société E2M sollicite, à titre subsidiaire, en cas de remise en cause de la convention de forfait- jours, le remboursement des jours de repos liés à ce forfait ( soit 2 842,04 €) ainsi que la compensation entre les sommes dues par elle et les créances de Monsieur [J] à son égard.
L’appelant conclut au rejet de la demande.
Il est de principe que lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l’espèce, la société E2M présente un décompte des jours de repos liés au forfait et un calcul du montant du salaire journalier en 2016, 2017 et 2018, lesquels ne sont pas strictement contestés. En l’état du nombre jours octroyés – tels que valorisés -, il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé et de constater la compensation partielle des sommes réciproquement dues par les parties.
Sur le travail dissimulé:
Monsieur [J] réclame la somme de 18'634 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, invoquant la surdité de son employeur à ses demandes de rappel de salaire, l’illicéité de la convention de forfait et l’absence de tout contrôle de son amplitude et de sa charge de travail.
La société E2M considère au contraire que le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation n’est pas démontré et conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, aucun élément n’est produit permettant de caractériser une dissimulation intentionnelle de la part de la société E2M. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [J] rappelle que le manquement de son employeur à ses obligations lui a causé de nombreux tracas, l’a contraint à rechercher un nouvel emploi alors qu’il était parfaitement intégré dans le sien depuis plusieurs années, mais ne pouvant poursuivre une relation contractuelle à des conditions aussi défavorables, qu’ il a dû démissionner. Il estime à 10'000 € la juste réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société E2M considère que le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur, ni même une intention malicieuse de ce dernier et conclut au rejet de sa demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, si l’employeur a manqué à certaines de ses obligations à l’égard de Monsieur [J], force est de constater que ce dernier en a obtenu réparation.
Aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés n’est démontré, ni même invoqué de la part de l’appelant.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de document :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société E2M n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’effet dévolutif de l’appel de Monsieur [J],
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, au travail dissimulé, au repos compensateur, à l’inégalité de traitement et aux frais irrépétibles de la société E2M,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l’inopposabilité à Monsieur [J] de la convention de forfait-jours,
CONDAMNE la société E2M à payer à Monsieur [M] [J] les sommes de :
— 5 683,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 568,34 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à rembourser à la société E2M la somme de
2 842,04 € au titre des jours de repos supplémentaires,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes réciproquement dues par les parties,
ORDONNE la remise par la société E2M à Monsieur [J] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société E2M aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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