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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 23/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06559 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI4P
Ordonnance n° 2025/M78
Monsieur [G] [J]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Julian METENIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE (SOCAMA), représentée par son représentant légal
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 mars 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 20 mars 2023 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a :
— condamné M. [G] [J] à payer à la société de caution mutuelle artisanale Occitane (SOCAMA) la somme de 9 257,19 euros assortie des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 50% des sommes dues par le débiteur principal
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Vu la déclaration d’appel de M. [J] du 12 mai 2023.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 septembre 2023 de la SOCAMA tendant à prononcer la radiation de l’appel en l’absence d’exécution du jugement rendu ;
M. [J] n’a pas conclu sur l’incident. Son conseil a formé une ultime demande de renvoi qui a été rejetée eu égard à l’ancienneté de l’incident ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SOCAMA soutient que M. [J] n’a pas exécuté la décision.
En l’absence d’écritures sur incident ou de toutes pièces communiquées par celui-ci sur sa situation, ce dernier ne justifie ni d’avoir exécuté la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni davantage qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution totale du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [G] [J] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [G] [J] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SOCAMA ;
Condamnons M. [G] [J] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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