Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 24/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 31 juillet 2024, N° 2024f1104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06595 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FQ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 31 juillet 2024
RG : 2024f1104
S.A. LE FLORE
C/
S.A.R.L. [S] FRERES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A. LE FLORE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°684 500 341, dûment représentée par son Président Directeur Général Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.R.L. [S] FRERES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 330 597 204, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [J] [S], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société [S] Frères a assigné la société Le Flore devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce Saint-Étienne a, en substance :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SA Le Flore,
— désigné la Selarl MJ Synergie ' Mandataires judiciaires en la personne de Maître [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la décision,
— fixé provisoirement au 31 juillet 2024 la cessation des paiements,
— désigné la Selarl Actaura Loire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la décision,
— ouvert une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
— fixé au 29 janvier 2025 la fin de la période d’observation,
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2024, la société Le Flore a interjeté appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, la société Le Flore demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— constater son désistement d’appel et sans réserve,
— déclarer parfait son désistement d’appel,
— déclarer que son désistement emporte acquiescement au jugement de redressement judiciaire du 31 juillet 2024,
— déclarer qu’elle supportera les dépens de l’instance.
***
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 26 décembre 2024, a requis la confirmation du jugement entrepris.
Citées par acte de commissaire de justice auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, remis le 6 décembre 2024 respectivement à personne habilité et à personne, la société [S] Frères et la société MJ Synergie n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025, les débats étant fixés au 23 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin lui permettre de notifier des conclusions de désistement d’appel. Ce motif constitue une cause grave au sens du texte précité, de sorte qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025.
Les conclusions de la société Le Flore notifiées le 23 janvier 2025 sont donc recevables et il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, les intimées n’ayant pas constitué avocat.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Et l’article 401 prévoit que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société [S] Frères et la société MJ Synergie, ès qualités, n’ont pas constitué avocat. Aucune demande n’étant formée contre l’appelante, son désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté.
Il convient donc de constater le désistement d’appel et, par conséquent, le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, en application de l’article 399 du code de procédure civile, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société Le Flore.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 ;
Constate le désistement d’appel de la société Le Flore ;
Constate en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Le Flore.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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