Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mai 2023, N° 11-21-001724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001724
APPELANTE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 25] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [23] [Localité 28] [22]
Sis [Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 183 substitué par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 141
INTIMÉS
Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [27]
M.[T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [J] a saisi la [18], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Le 11 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 220 euros après avoir constaté que la débitrice n’était pas en mesure de rembourser la totalité de ses dettes.
Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2021, Mme [J] a contesté les mesures imposées et sollicité un effacement de ses dettes, notamment celles relatives à l’emprunt immobilier au motif que son ex-compagnon avait bénéficié de ce type de mesures.
Elle a sollicité à titre subsidiaire, un échéancier pour les autres dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré le recours recevable,
constaté que Mme [J] se trouvait en situation de surendettement,
suspendu le règlement de la dette relative à l’emprunt immobilier de la [21] qui sera réglée dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [N] par la commission de surendettement du Pas-de-Calais selon jugement du 12 juillet 2019 du tribunal d’instance de Boulogne sur Mer,
établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement globale de 500 euros par mois et un effacement partiel des autres dettes à hauteur de 16 999 euros (10 452,83 euros pour la dette [Adresse 29] [Adresse 24] [16] et 6 546,17 euros pour la dette [13]), ces mesures prenant effet à compter du 15 septembre 2023.
Le juge a estimé qu’au vu de la capacité de remboursement de la débitrice un nouveau plan de désendettement devait être mis en place et que le paiement de la dette immobilière devait être suspendu, celle-ci étant réglée dans le cadre du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de l’ancien compagnon de Mme [J], M. [N] [H], également propriétaire indivis du bien.
Le juge a ensuite relevé que Mme [J], avec un enfant mineur à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 269 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 589 euros par mois, faisant apparaître une capacité réelle de remboursement de 680 euros.
Il a fixé le montant des mensualités à la somme maximale de 500 euros dans le cadre d’un endettement total de 58 999 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la société [23] le 31 août 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 par le biais de son avocat, le [Adresse 29] [Adresse 24] [16] a formé appel du jugement rendu, demandant à la cour de confirmer les mesures imposées par la commission des Hauts-de-Seine et de réactualiser le montant de sa créance à la somme de 36 279,22 euros.
Par courrier expédié le 05 juin 2025, la [11] indique que sa créance s’élève désormais à la somme de 19 254,73 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, le [Adresse 29] [Adresse 24] [16], représenté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions et sollicite de la cour l’infirmation du jugement du 26 mai 2023 en ce qu’il a prononcé l’effacement de sa créance composée de charges de copropriété à hauteur de 10 452,83 euros, et statuant à nouveau que soit réactualisé le montant de sa créance à la somme de 43 662,61 euros et pris acte du versement qui lui a été fait de la somme de 43 662,61 euros au titre de la vente immobilier du bien indivis de Mme [J].
Au soutien de ses prétentions, il indique que sa créance au titre des charges de copropriété impayées n’a cessé de croitre pour atteindre la somme de 36 279,22 euros au 20 mars 2023.
Il explique que le bien de Mme [J] a été vendu de gré à gré le 25 mars 2025 pour 139 000 euros, permettant dès le lendemain son total désintéressement à hauteur de 43 662,61 euros, que cependant le jugement de première instance a prévu de manière injustifiée un effacement de sa dette à hauteur de 10 452,83 euros et il demande donc la réactualisation de sa créance.
Mme [J], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [J] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Il n’est pas plus contesté la situation de surendettement de Mme [J], la fixation du montant de sa capacité de remboursement et la mise en place d’un plan de désendettement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les créances
Le [Adresse 31] [Adresse 17] conteste uniquement la mesure d’effacement des dettes prévue par le premier juge et souhaite que soit réactualisée sa créance à la somme qu’il a perçue à la suite de la vente du bien immobilier, soit 43 662,61 euros.
A la lecture du jugement rendu le 26 mai 2023, il est noté que Mme [J] ne dispose d’aucun patrimoine alors qu’il n’est pas contesté qu’elle était à l’époque propriétaire avec son ex-compagnon d’un bien immobilier sis à [Adresse 15].
Dès lors la mesure d’effacement du solde de ses dettes après versement d’une mensualité de 500 euros pendant 84 mois n’était pas justifiée puisque la vente du bien estimé à l’époque à 130 000 euros permettait de réduire de façon importante l’endettement de Mme [J] s’élevant à 290 122,86 euros, et ce d’autant qu’une partie de ses dettes était commune avec M. [H], son ex-concubin, bénéficiant d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette mesure d’effacement de la somme de 10 452,83 euros sera donc réformée.
Par ailleurs, il résulte de l’état des créances de la commission de surendettement dressé le 11 septembre 2020 que la créance du syndicat s’élevait à la somme de 27 389,17 euros, puis en janvier et juin 2021 à la somme de 27 285,61 euros.
Le jugement dont appel a fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 36 279 euros et a prévu lors de l’établissement du plan de désendettement son apurement par le règlement de 84 mensualités de 307,45 euros et un effacement du solde pour 10 452,83 euros (soit une somme totale de 36 278,63 euros).
Le premier juge a donc actualisé au 26 mai 2023 la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 36 279 euros.
Il n’est évoqué aucun paiement par Mme [J] de la mensualité prévue.
Aux termes de ses conclusions et lors de l’audience, l’appelant a actualisé sa créance à la somme de 43 662,61 euros mais ne produit qu’un décompte datant du 20 mars 2023 selon lequel était due à cette date une somme de 36 279,22 euros ; aucune autre pièce n’est versée aux débats permettant de calculer le montant des charges de copropriété restées le cas échéant impayées depuis le 20 mars 2023.
Si l’avis de mutation de la propriété de Mme [J] et de M. [H] établi par acte notarié le 26 mars 2025 évoque un virement de 43 662,61 euros au titre des frais de mutation et qu’est justifié le virement de cette somme depuis le livre de compte de l’étude de notaires sur le compte du syndicat des copropriétaires par l’ordre de virement du 27 mars 2025 produit, aucun décompte n’est joint à ces pièces et il ne peut donc être vérifié et arrêté la somme due au syndicat à la date du transfert de propriété.
Dès lors l’actualisation demandée sera rejetée, seule celle réalisée le 22 mai 2023 sera retenue et son montant fixé à la somme précise de 36 279,22 euros.
Il sera pris acte comme le sollicite l’appelant du versement qui lui a été fait de la somme de 43 662,61 euros à la suite de la vente du bien.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a effacé le solde de la dette du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à hauteur de 10 452,83 euros ;
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’effacement du solde de la dette du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] s’élevant à 10 452,83 euros ;
Fixe le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à la somme de 36 279,22 euros au 20 mars 2023 ;
Prends acte que le [30] [Adresse 26] a reçu la somme de 43 662,61 euros après la vente du bien immobilier de Mme [P] [J] et de M. [N] [H] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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