Infirmation partielle 10 mai 2021
Cassation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 mai 2021, n° 19/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2019, N° 18/01707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04185 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGN2
CB/NH
Décision déférée du 10 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/01707
Mme K L
I Y
C/
SCI C ET FILS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur I Y
La Chêneraie
[…]
Représenté par Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCI C ET FILS Prise en la personne de sa gérante en exercice Madame M-N O
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. I Y est propriétaire à Vacquiers (31) d’une parcelle avec maison d’habitation, cadastrée section AS n° 137 qui, selon acte notarié du 14 décembre 1967 bénéficie d’une servitude de passage de 6 mètres de large permettant d’accéder à la route du Château d’eau et selon acte notarié du 21 avril 1969 d’une servitude de réseaux souterrains pour l’eau et l’électricité sur le fonds de la Sci C et Fils, propriétaire d’un ensemble immobilier situé […], 114, 113 et 115.
Il a fait réaliser divers aménagements sur la servitude de passage suivant constat d’huissier du 4 mai 2016 et notamment un chemin bétonné, des gaines d’alimentation du portail électrique, plusieurs luminaires, jardinières, socles pour chaînes, clôture le long de la servitude et une enseigne.
Il a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juillet 2016 et du 1er août 2016 de remettre les lieux en état, en vain.
Il a été assigné par son voisin devant le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2016, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 4 mai 2018 la Sci C et Fils a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse au visa des articles 544 et 702 du code civil pour voir
constater l’aggravation de la servitude et ordonner la remise en l’état initial, sous astreinte.
Par jugement du 10 septembre 2019 cette juridiction a
— mis hors de cause Mme Z épouse Y et dit n’y avoir lieu à application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoint à M. Y de
* supprimer la dalle béton qu’il a fait réaliser sur l’emprise du chemin comprise entre les points D et E sur le schéma réalisé par l’expert puis de remettre la voie en l’état par empierrement de 50 cm d’épaisseur avec un matériau composé de 0/20 conformément aux préconisations expertales dans les six mois de la présente décision
* supprimer les réseaux souterrains électriques et téléphoniques implantés hors l’emprise de la servitude de passage, les gaines d’alimentation du portail électrique les supports de chaînes, monolithes, panneau d’indication, bacs à fleurs, dans les six mois de la présente décision
— débouté la Sci C et Fils de l’ensemble de ses plus amples demandes
— condamné M. Y aux entiers dépens en ce compris le coût de la mesure d’expertise
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 septembre 2019 M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 25 septembre 2020 en intimant la Sci C et Fils et en critiquant l’ensemble de ses dispositions hormis celles relatives au rejet des prétentions plus amples de cette société.
Par ordonnance du 15 octobre 2020 le magistrat de la mise en état a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de radiation du rôle présentée par la Sci C et Fils sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
M. Y demande dans ses conclusions du 11 décembre 2020, au visa des articles 683 et 697 du Code civil, de
— réformer le jugement
— constater que la pose de béton sur la partie D-E du chemin de passage était justifiée
— constater que le chemin de passage, tel qu’il existait avant la pose du béton, comportait déjà des parties bétonnées
— par conséquent, débouter la Sci C et Fils de sa demande tendant à voir ordonner le remplacement du chemin par un empierrement de 50 cm d’épaisseur sur toute la longueur du point D au point E du plan d’expertise, aux seuls frais des consorts Y
— débouter la Sci C et Fils de ses demandes tendant à voir :
* dire que la tranchée destinée à accueillir un réseau électrique et téléphonique souterrain a été construite par les consorts Y en empiétant sur la parcelle 166, propriété de la Sci C
* ordonner la remise en état du bien, le retrait des gaines, et le remplacement des végétaux détruits, aux frais des consorts Y
* dire que les gaines d’alimentation du portail électrique construites sur la servitude de passage concédée au profit du fonds appartenant aux époux Y, constituent une aggravation de la servitude au préjudice du fonds servant
* ordonner le retrait des gaines et des aménagements de portail, aux frais des consorts Y
* dire que les supports de chaînes, les monolithes, le panneau d’indication, les bacs de fleurs, installés autour ou sur la servitude de passage concédée au profit du fonds, appartenant aux époux Y, constituent une aggravation de la servitude au préjudice du fonds servant
* ordonner le retrait de ces objets aux frais des consorts Y
— rappeler que conformément aux dispositions de l’acte constitutif de la servitude, l’entretien en bon état de viabilité de l’ensemble de l’assiette du droit de passage se fait à frais commun entre le propriétaire du fond dominant et le propriétaire du fond servant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci C et Fils de ses plus amples demandes
— débouter la Sci C et Fils de son appel incident tendant à ce qu’il soit enjoint à son égard d’enlever la boîte aux lettres implantée sur sa parcelle
— condamner la Sci C et Fils à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que sa propriété, entièrement enclavée, bénéficie notamment d’une servitude d’aqueduc pour la canalisation d’eau souterraine, d’une servitude pour l’alimentation en courant électrique et d’une servitude de passage , cette dernière ayant depuis sa constitution fait l’objet de divers aménagements ; il indique qu’en 2014 il s’est avéré urgent de rénover le chemin d’accès suite à une fuite dans les canalisations au-dessous mais qu’il s’est heurté au refus de la Sci C et Fils de participer aux frais de réfection ou d’accepter l’offre qui lui a été faite d’acquérir le terrain ; il indique avoir, courant 2016, fait couler une dalle de béton armé de 15 cms d’épaisseur sur 33 mètres soit section DE du plan annexé au rapport d’expertise judiciaire, portion qu’il est le seul à utiliser ; il rappelle les dispositions de l’article 697 du code civil qui prévoient que celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Il affirme que la dalle réalisée était d’une part, justifiée puisqu’à compter de sa propriété la pente est de 20 % de sorte qu’en cas de fortes pluies le chemin devenait totalement impraticable et son fonds inaccessible par les services de secours, l’absence de fossés latéraux concentrant le ruissellement des eaux de pluie et leur érosion sur la couche de roulement et d’autre part, adaptée dès lors que le chemin était déjà partiellement bétonné et que l’entrée de la propriété C l’était aussi et que la pente a été respectée pour favoriser l’écoulement des eaux vers les arbres qui n’ont subi aucun dommage ; il ajoute qu’après une trentaine d’années de passage une rénovation s’imposait bien avant l’emprunt du chemin de servitude par des engins de chantier qui n’ont jamais relevé de la catégorie des 'gros engins,' expressément visée dans l’acte constitutif de la servitude lequel ne prévoit pas le type de revêtement devant figurer sur la voie ; il précise que, face à l’inertie de la Sci C et Fils, il n’a eu d’autre choix que d’agir sans jamais réclamer la moindre somme, étant souligné qu’un chemin bétonné présente l’avantage de ne nécessiter qu’un entretien extrêmement limité avec quasiment aucun frais.
Il soutient au sujet des réseaux souterrains électriques et téléphoniques que l’assiette de la servitude n’est pas précisément définie sur ce point et que la tranchée a été creusée à l’endroit permettant le trajet le plus court et le moins préjudiciable conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, que par ailleurs l’assiette du chemin sur lequel s’exerce le droit de passage d’un fonds enclavé peut être utilisé par le propriétaire du fonds dominant pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, qu’un réseau téléphonique souterrain s’avère indispensable en raison de la présence de nombreux arbres s’abattant fréquemment sur les câbles aériens et interrompant ainsi tout usage de la ligne téléphonique pendant plusieurs jours, comme cela a été le cas en mai 2020 ; il indique que l’acte constitutif des servitudes d’aqueduc et d’alimentation électrique en date du 21 avril 1969 mentionne que le câble souterrain dont le tracé est figuré approximativement a été installé à ce jour et que la tranchée a été creusée à l’endroit où se trouvait la canalisation d’eau, qu’il a d’ailleurs été constaté la présence d’un très vieux câble électrique servant à alimenter les lampes.
Il expose que les gaines et aménagements de portail et objets divers étaient déjà présents lors de l’achat du bien immobilier en 2000 et qu’il bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire puisque divers voisins attestent de leur présence depuis 1983 ;il se prévaut du caractère indispensable de cet éclairage à la sécurité des personnes et des biens pour s’opposer à la demande d’enlèvement des candélabres qui constituent un accessoire du chemin, qu’ils étaient déjà présents lors de son acquisition en 2000 et antérieurement depuis plus de trente ans, s’étant contenté de changer les lanternes ; il ajoute qu’un accord lui avait été donné par la Sci C et Fils sur l’emplacement de la boîte aux lettres sur l’assiette de la servitude de passage en raison de la réglementation de la Poste selon laquelle une boîte aux lettres doit être située à côté de la voie publique .
Il affirme qu’il a besoin d’une adresse qui soit visible pour la Poste ainsi que les pompiers/ambulances en cas d’urgence, d’un téléphone, de l’eau et d’électricité et que le chemin d’accès soit éclairé sous peine de créer une situation invivable pour lui dans sa propriété enclavée.
La Sci C et Fils demande dans ses conclusions du 24 décembre 2020, au visa des articles 544 et 702 du Code civil, de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de voir supprimer la boîte aux lettres implantée sur sa parcelle
— enjoindre à M. Y d’enlever la boîte aux lettres implantée sur sa parcelle
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions
— condamner M. Y à verser une somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seule la section du chemin comprise entre les point D et E du plan de l’expert judiciaire est concernée par la suppression de la dalle béton, que le chemin de servitude n’a jamais été bétonné, l’attestation de M. A décrivant l’existant de 1983 comme un chemin sans revêtement constitué de calcaire compacté, et le constat d’huissier du 4 mai 2016 comme constitué d’un sol à l’état brut de terre et de cailloux, qu’il s 'est toujours agi d’un chemin de terre forestier parfaitement intégré à son environnement naturel à savoir une forêt très boisée exclusivement empruntée par le fonds dominant, que sa dégradation résulte du passage d’engins de chantier lors des travaux effectués sur sa propriété, qu’il n’est jamais devenu impraticable ou inaccessible sa pente n’excédant pas 10 % ; elle affirme que la réalisation de la dalle béton a été faite sans jamais avoir sollicité leur accord, que l’expert judiciaire considère que la pose d’un béton armé ne se justifiait pas et ne correspond pas aux travaux nécessaires dans ce genre de situation, à savoir un terrain situé en zone boisée avec une pente faible, qu’un empierrement en calcaire ou avec un matériaux composé de 0/20 assurant une portance suffisante semble acceptable ; ils estiment que la construction d’un chemin en béton constitue une aggravation de la servitude de passage car elle dénature le chemin, que le creusement de la tranchée a sectionné nombre de racines des arbres et empêche désormais l’eau de pénétrer la terre et entraîne un ravinement le long du chemin, sept des treize arbres bornant la voie étant morts en quelques mois à la suite de la pose de la dalle béton alors que M. Y refuse de prendre en charge la moitié du coût de l’élagage prétextant que les arbres morts ne se trouvaient pas sur l’assiette du passage.
Elle soutient que la tranchée destinée à accueillir un réseau électrique et téléphonique souterrain a été réalisée par M. Y et se situe très largement hors servitude sur la parcelle 166 dont elle est propriétaire et empiète en toute illégalité sur son terrain, que si l’acte notarié du 21 avril 1969 prévoit une servitude d’aqueduc et électrique c’est à partir de la route de Bouloc, soit le chemin départemental n° 30 et certainement pas le chemin objet de la servitude de passage d’autant que le titre notarié prévoit que tout rajout de câble est interdit.
Elle ajoute que des gaines ont été aménagées pour la réalisation d’un portail au niveau de l’entrée du terrain lui appartenant alors que l’acte constitutif de la servitude exige que toute modification du réseau électrique ou tout aménagement est soumis à un accord amiable et qu’elle a toujours refusé la
pose d’un quelconque portail.
Elle demande que la boîte aux lettres soit ajoutée aux objets divers à enlever sur le chemin de servitude qui devrait être situé sur le chemin du Château d’eau qui correspond à son adresse et sur la voie publique comme l’exige la réglementation.
Motifs de la décision
Sur la servitude de passage et son exercice
L’étendue et la portée de la servitude conventionnelle de passage sont déterminées par son titre né d’un accord de volontés qui rend nécessaire l’interprétation de l’acte juridique pour identifier avec précision les limites de la servitude.
La servitude de passage au profit de la parcelle section n° AS n° 137 propriété de M. B (aujourd’hui de M. Y) à la charge des parcelles n° 33 et 117 propriété de M. C et aujourd’hui de la Sci C et Fils a été constituée dans l’acte notarié du 14 décembre 1967 et est ainsi libellée 'pour permettre à M. B d’accéder au chemin de Gaudillou M. C lui concède, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer en fond des parcelles faisant l’objet de la présente vente cadastrées sous les numéros 33 et 117 de la section AS à l’aspect nord desdites parcelles sur une largeur de six mètres ainsi que sur la parcelle attenant cadastrée sous le numéro 115 de la section AS lieudit Le Château d’Eau pour une contenance de 70 ca appartenant à M. C…. Cette bande de terrain débouchera directement sur le chemin de Gandillou avec lequel elle communique ; de l’autre côté elle aboutira à la parcelle restant la propriété de M. B cadastrée sous le numéro 118 de la section AS Lieudit le Château d’Eau d’une contenance de 2 ha 33 a 58 ca ayant la même origine de propriété que la parcelle n° 117 présentement vendue.
Le doit de passage ainsi concédée pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. B, les membres de sa famille ,ses préposés et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de ladite parcelle ; pour se rendre au chemin de Gandillou et en revenir avec tout véhicule, le tout à charge de prendre les précautions utiles pour empêcher tout empiétement sur la parcelle de M. C mais sans toutefois pouvoir établir quelque clôture séparative que ce soit, sur ladite parcelle en bordure dudit droit de passage.
M. B s’engage à entretenir en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage, à frais commun avec M. C, tous dégâts qui seraient causés par de gros engins ou toute autre cause excédant un usage domestique restant à la charge exclusive de l’utilisateur'.
Cette constitution a été reprise dans un acte notarié du 21 avril 1969, M. B ayant depuis édifié une maison d’habitation sur la parcelle A 137.
Cette servitude est reprise dans les mêmes termes dans l’acte notarié de vente du 7 décembre 2000 à M. Y par M. D venant aux droits de M. E lui-même venant aux droits de M. B.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. X indique qu’aucun plan n’ayant été annexé à la constitution de servitude, il n’a pu remettre en place avec précision l’emprise de l’assiette.
Il précise que le chemin desservant l’habitation de M. Y objet du litige a une longueur de 40 m environ et une largeur de chaussée de 5,15 m au minimum, qu’un certain nombre d’éléments servant de décoration ou d’indication ont été installés par M. et Mme Y et leurs prédécesseurs : support de chaîne, un monolithe, une gaine d’alimentation, un support béton avec bac à fleurs, un autre support béton avec indication de 'la Villa la Chêneraie, propriété privée', un support candélabre avec lanterne et gaine d’alimentation, que le chemin est bordé d’arbres, constitué d’enrobé sur 2 mètres (continuité du chemin commun) d’une chaussée en dallage sur 3 m environ puis le chemin devient bétonné sur 33 m environ, sans réseau pluvial, qu’à l’extrémité du chemin se trouve la parcelle AS 137 avec un portail voiture encadré par deux piliers, portail situé en retrait de la limite sur la propriété Y, qu’entre la limite et le portail le chemin est en béton avec 2 plaques d’alimentation électrique.
Il note que le chemin existant a été refait en béton sur 33 mètres à l’endroit initial, situé dans l’emprise de la servitude notariée de 1967, qu’une dalle de béton armé de 15 cm d’épaisseur a été coulée par un entrepreneur choisi par M. Y, que l’ouvrage est en excellent état et n’est utilisé que par lui.
L’étendue des droits résultant de l’existence de cette servitude est litigieuse quant à sa réfection et plus précisément son revêtement.
Le titre de servitude ne contient aucune indication sur la nature du chemin à réaliser, notamment sur son aspect.
Aux termes de l’article 696 du code civil : 'quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user
' et de l’article 702 du même code 'celui qui a droit à une servitude ne peut
en user que suivant son titre, sans pouvoir faire dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier
'.
La réfection du chemin constituant l’assiette de la servitude de passage telle qu’effectuée en 2016 par M. F ne peut s’analyser en une aggravation, comme soutenu par la Sci C et Fils.
Aucune donnée de la cause ne permet d’affirmer qu’elle 'dénature le chemin'.
Le constat d’huissier dressé le 4 mai 2016 mentionne un chemin constitué d’un sol à l’état brut de terre et de cailloux qui présente un aspect général plane mais avec des nids de poules et des ornières et des traces de passage d’engins à chenilles en provenance de deux tractopelle présents sur la propriété Y.
L’expert a noté que le chemin commun qui a une pente de 7 % est en état d’usage mais dégradé par endroits du fait du ravinement des eaux pluviales et que le chemin de servitude a une pente de 10 %.
Il souligne que les travaux réalisés correspondent à une amélioration de la situation car sa pente n’imposait pas un revêtement en béton armé et qu’un empierrement en calcaire ou avec un matériau composé de 0/20 assurant une portance suffisante aurait été acceptable.
Il fait remarquer que le chemin ayant été refait suite aux dégradations de M. Y (passage d’engins notamment) aucune participation à l’élaboration du chemin bétonné ne peut être demandée au fonds servant vu la convention notariée, ce qui est admis par tous, M. Y n’ayant jamais sollicité un quelconque remboursement de la dépense qu’il a engagée et supportée seul.
La réserve de l’expert parait se rapporter au surcoût d’un tel ouvrage par rapport à celui préconisé puisqu’il mentionne 'la participation future des charges liées au remplacement du chemin bétonné entre D et E se fera à hauteur de 50 % pour le propriétaire de la parcelle n° 166 et 50 % pour le propriétaire de la parcelle n° 137 selon la convention notariée de 1967 mais sur la base d’un empierrement de 50 cm d’épaisseur sur 33 m de longueur', (souligné dans le texte de l’expert) étant remarqué qu’aucun prix de l’un ou l’autre revêtement n’est mentionné par quiconque.
Toutefois, l’entrepreneur qui a réalisé les travaux a indiqué que le chemin était difficilement praticable, étant un patchwork de zones bétonnées et de zones empierrées dont l’émulsion superficielle avait plus ou mois disparu, ornières et présentant parfois des rigoles dont la profondeur atteint 10 cm, conséquence de l’érosion par le ruissellement des eaux de pluie, ce qui est démontré par différentes photographies ; cet entrepreneur atteste qu’en 2015 'il fallait circuler entre les ornières, les rigoles, les plaques de goudron et de béton ; après avoir construit leur projet de garage M. Y m’a demandé quel serait le revêtement le plus sûr et le plus avantageux pour avoir un chemin d’accès durable dans le temps en sachant qu’une fois enlevée la plaque de béton et goudrons restantes la sous couche de support était correcte pour une dalle en béton traité contre les intempéries, pluie, froid, gel vu que la dalle est imperméable à l’eau, que les mousses ne se forment pas et par temps de gel pas de risque de glissade à pied ou en voiture ; la dalle en béton après une pluie sèche 2 heures après alors qu’avec un enrobé à chaud, l’eau rentre dans la couche, met du temps à s’évacuer comme sur les routes et à la longue se fissure et avec le temps s’effrite
'.
L’expert Bouyge mandaté par M. Y en 2019 note que 'lors de sa visite le 15 octobre 2019 le tronçon est en excellent état (aucune fissure, aucune dégradation) ; il considère que 'la solution préconisée par l’expert judiciaire est suffisante pour supporter le trafic du chemin du seul point de vue de sa portance mais cette solution soulève deux difficultés : le ruissellement des eaux de pluie en l’absence de fossés latéraux érode la surface et finit par dégrader le chemin et ce type de solution nécessite un entretien régulier (reprofilage, apport de matériaux, compactage) relativement coûteux, que d’autres solutions existent qui comprennent une couche de roulement imperméable et résistante au ruissellement, une solution d’empierrement revêtue d’une émulsion de bitume et équipée de fossés latéraux solution pérenne à moyen terme et une solution de chaussée béton telle que réalisée par M. Y, solution pérenne ne nécessitant pas d’entretien
'.
Aucune donnée technique ne vient contredire ces indications concordantes.
Cet aménagement du fonds servant réalisé vise à rendre l’usage de la servitude plus aisé ; elle rend possible l’exercice de la servitude tout en prévenant sa dégradation future en zone boisée.
Aux termes de l’article 697 du code civil celui auquel est du une servitude a droit de faire tout les ouvrages nécessaires pour en user ou la conserver.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucune aggravation préjudiciable pour le fonds servant ne peut être retenue
La suppression de la dalle réalisée n’a pas lieu d’être ordonnée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a prescrit la démolition de deux supports de chaînes, trois monolithes, un bac à fleurs, 2 candélabres, un panneau signalétique ; différentes attestations régulières en la forme (M. B, M. A, M. G, Mme H) établissent que ces accessoires sont implantés depuis 1974 ou 1983 soit depuis plus de trente ans ; l’expert indique au demeurant que les luminaires sont indispensables à la sécurité des personnes ; le panneau 'la chêneraie’ s’inscrit dans un usage normal pour l’accès à une maison d’habitation.
La Sci C et Fils qui a indiqué à plusieurs reprises devant l’expert judiciaire qu’il n’y avait aucun litige concernant l’implantation de la boîte aux lettres ne peut exiger aujourd’hui son enlèvement.
Sur les servitudes de réseaux
L’acte notarié du 21 avril 1969 a créé deux autres servitudes réelles et perpétuelles : d’une part, 'une servitude d’aqueduc ou droit de passage pour la canalisation d’eau souterraine alimentant la propriété de M. B à partir du chemin de Gandillou grevant, les parcelles section […], 33 et 117 appartenant à M. C telle que cette canalisation est installée à ce jour et dont le tracé est figuré approximativement en trait vert sur un plan qui demeurera joint après avoir été approuvé par les parties' et d’autre part, 'une servitude ou droit de passage également souterrain pour l’alimentation en courant électrique de la propriété de M. B sus indiquée à partir du chemin départemental 30 grevant les parcelles section AS n° 114, 33 et 117 propriété de M. C, telle que ce câble souterrain est installé à ce jour et dont le tracé est figuré approximativement en trait rouge sur ledit plan devant demeurer ci-annexé, le tracé actuel tant de la conduite d’eau que du câble électrique non susceptible de modification sauf accord amiable.'
Le contenu littéral du titre et l’intention des parties lors de l’établissement de la servitude doivent être pris en considération pour en définir les contours.
M. Y a creusé une tranchée sur la parcelle n° 166 de la Sci C et Fils au delà de l’emprise de la servitude de passage pour y passer deux gaines souterraines, une gaine téléphonique (verte) et une gaine électrique (rouge).
La servitude d’alimentation électrique, telle que figurée au plan joint à la minute de l’acte de 1969,
concerne une zone totalement différente à partir du chemin départemental 30 qui est devenu le chemin de Bouloc, situé à l’opposé, au sud.
La servitude de canalisation d’eau se situe dans cette zone.
Mais la tranchée réalisée par M. Y n’emprunte pas exactement la même voie et se situe également hors emprise de la servitude de passage, entre l’alignement des chênes et la clôture nord séparative avec la parcelle riveraine cadastrée n° 116.
La convention prévoyait expressément que le tracé de l’un ou l’autre des conduites d’électricité ou d’eau ne pouvait être modifié en l’absence d’accord amiable.
Par ailleurs, la convention de 1969 ne fait pas référence à un réseau téléphonique ; et aucun des documents fournis n’a permis à l’expert de dater la réalisation du réseau aérien de téléphone.
M. Y ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 683 du code civil qui ne régit que les servitudes légales et non les servitudes conventionnelles, d’autant que sa parcelle n° 137 provient de la division du fonds propriété de M. B qui, à l’origine, était également constitué des parcelles 139, 153 et 168 qui ont un accès direct à la route de Bouloc située au sud, ai
nsi que précisé à la page 13 du rapport d’expertise et figuré sur le plan cadastral intégré à la page 9 de son rapport.
De même, l’expert signale que des gaines ont été aménagées au niveau de l’entrée qu’il désigne sur son plan des lieux sous les numéro 6 et 11 ; or, ainsi que déjà souligné tout aménagement ou modification du réseau électrique est prohibé par la convention de 1969 ; et la convention de 1967 interdit tout empiétement sur la parcelle de M. C comme toute pose de clôture en bordure du chemin de servitude.
Le jugement qui a enjoint à M. Y de supprimer les réseaux souterrains électriques et téléphoniques implantés hors l’emprise de la servitude de passage, les gaines d’alimentation pour portail électrique, doit être confirmé sauf à modifier le point de départ du délai d’exécution qui sera celui de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Y qui succombe partiellement dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à la dalle béton, aux supports de chaîne, monolithes, au panneau signalétique, au bac à fleurs et au délai d’exécution relatif à la suppression des réseaux
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la Sci C et Fils de ses demandes relatives à la suppression de la dalle béton, des supports de chaînes, monolithes, panneau d’indication, bac à fleurs.
— Dit que le délai de six mois imparti à M. Y pour supprimer les réseaux souterrains
électriques et téléphoniques implantés hors de l’emprise de la servitude de passage et les gaines d’alimentation figurées en n° 6 et n° 11 sur le plan d’état des lieux de l’annexe 1 du rapport d’expertise court à compter de la signification du présent arrêt.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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