Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 mars 2024, N° 24/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 24/00208
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00208 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIV
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [H]
Elisant domicile en l’étude de la SELARL BDL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SELAS SAINT-YVES AVOCATS
Avocats a la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [P] [H]
Demeurant chez madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
[G] SELAS SAINT YVES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE [G] COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par la SELAS Saint-Yves Avocats par’ lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 25 mars 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] qui, saisi par la SELAS Saint-Yves Avocats, a:
— fixé le montant des honoraires dus par M. [P] [H] à la SELAS Saint-Yves Avocats à la somme de 20.645,47 € HT et celui des frais à 720,47 €, sous déduction de la somme réglée de 10.716,36 € HT,
— déclaré M. [H] recevable et bien fondé en sa contestation relative à l’exigibilité de l’honoraire de résultat,
— condamné M. [H] à payer à la SELAS Saint-Yves Avocats la somme de 10.629,11 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la somme de 8.000 € par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— débouté les parties de leurs autres demandes, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de M. [H].
'
La procédure a été enregistrée sous le n° 24/00208.
'
Vu le recours à l’encontre de la même décision effectué par Me [M] [L], représentant M. [P] [H], notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024.
'
La procédure a été enregistrée sous le n° 24/00209.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
'
Lors de l’audience, la SELAS Saint-Yves Avocats a demandé à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel de M. [P] [H],
— infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a':
** déclaré M. [H] recevable et bien fondé en sa contestation relative à l’exigibilité de l’honoraire de résultat,
** fixé en conséquence le montant des honoraires dus par M. [H] à la SELAS Saint-Yves Avocats à la somme de 20.645,47 € HT et celui des frais à 720,47 € sous déduction de la somme de 10.716,36 € HT,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [P] [H] à la SELAS Saint-Yves Avocats à la somme de 25.895,45 € HT (soit 5.250 € HT d’honoraire de résultat et 20.645,47 d’honoraires de diligences) et celui des frais à la somme de 720,47 €,
— condamner en conséquence, M. [H] à payer la somme de 15.899,58 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision, déduction faite de la somme déjà versée de 10.716,36 €,
Subsidiairement,
— confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 20.645,47 € HT et celui des frais à 720,47 €, sous déduction de la somme réglée de 10.716,36 € HT et a condamné M. [H] au paiement de la somme de 10.629,11 € augmentée de la TVA au taux en vigueur t des intérêts de droit à compter de la présente décision,
— rejeter toutes les demandes de M. [H],
— rejeter la demande de délai de grâce de M. [H],
— condamner M. [P] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Au soutien des intérêts de la SELAS Saint-Yves Avocats , Me [O] [N] a exposé que la convention d’honoraires signée le 17 septembre 2021 prévoyait un abattement sur le taux horaire de 50%, soit 150 € HT pour Me '[W] et 100 € HT pour les collaborateurs, qu’il s’agissait d’un dossier assez lourd et que l’avocat a mis fin à la mission en raison d’un désaccord avec le client sur la stratégie à mener et les conséquences financières d’autant que la situation financière du client ne lui permettait plus de payer les honoraires.
L’avocate a précisé qu’à la réception de la facture, M. [H] avait menacé son avocat ce qui l’avait contraint à saisir le Bâtonnier, que l’appel portait sur l’honoraire de résultat et qu’elle s’en remettait à ses conclusions, ajoutant qu’elle soulevait l’irrecevabilité de la demande de délais devant la cour d’appel et une fin de non-recevoir pour la demande de délais de paiement formée devant le juge de l’exécution.
'
Il résulte des conclusions déposées par M. [L], représentant M. [P] [H], que celui-ci demande à la cour de':
— réformer la décision du Bâtonnier sauf en ce qu’elle a débouté la SELAS Saint-Yves Avocats de ses demandes de condamnation à un honoraire de résultat de 5.250 € sur la valorisation des parts détenues par M. [P] [H] dans la SCP [X] et d’honoraires par application de l’article 2-3-2 de la convention d’honoraires,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SELAS Saint-Yves de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
— dire recevable et bien fondé la demande de délai de grâce de M. [H],
En conséquence,
— lui accorder un report de sa dette pendant un délai de deux ans,
— dire que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [P] [H] les plus larges délais de paiement,
— dire que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la SELAS Saint-Yves Avocats au paiement à M. [P] [H] d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
'
Au soutien de ses écritures, l’avocat a d’abord indiqué que l’objet de l’appel ne portait pas sur la demande de délais concernant le montant de l’exécution provisoire ordonné par le Bâtonnier puisque le juge de l’exécution avait été saisi pour permettre à son client de ne pas avoir à régler les 8.000 €.
Sur le fond, Me [L] a indiqué qu’il s’inscrivait en faux sur un certain nombre de points, que Me [W] avait été choisi sur recommandation d’un de ses confrères pour un conflit assez lourd avec celui qui fut son associé comme notaire, ajoutant que le nouvel associé avait entrepris de l’évincer de son office et qu’il avait engagé un procès contre Me [X], ajoutant qu’il se passera bien longtemps avant que son client puisse bénéficier du paiement de ses parts sociales.
Il a soutenu que dès 2021, M. [H] ne voulait pas que son avocat s’éternise dans des discussions tendant à une médiation mais que ses instructions n’avaient pas été suivies, que l’avocat n’avait fait que ce qu’il avait voulu, qu’il a déjà perçu presque 13.000 € d’honoraires, que le Bâtonnier a apprécié que l’honoraire de résultat n’était pas dû, que l’avocat n’a pas respecté les intérêts de son client qui ne demandait pas la restitution de sommes versées.
Pour conclure, Me [L] a fait mention de la communication des charges de son client et de son inscription à Pôle emploi.
'
SUR QUOI [G] COUR,
'
Au titre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 24/00208 et n° 24/00209 sous le n° 24/00208.
'
Sur la recevabilité de l’appel de M. [H]':
'
Au soutien de son moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [H], la SELAS Saint-Yves Avocats soutient que M. [P] [H] ne demande pas à la cour de statuer à nouveau mais se contente de solliciter un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
'
Il s’avère, toutefois, au vu du dispositif de la décision critiquée et des conclusions de M. [P] [H] que, même si celui-ci ne demande pas la restitution des sommes versées, il demande à la cour d’infirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a, notamment, fixé les honoraires de l’avocat à la somme de 20.645,47 € HT et l’a condamné au paiement de la somme de 10.629,11 € HT correspondant aux honoraires restant dus et sollicite aussi que la SELAS Saint-Yves Avocats soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Dans la motivation des écritures, il est’ évoqué à l’appui de ces prétentions, le fait que les honoraires réclamés incluent une somme de 8.500 € HT qui est exorbitante.
'
Il s’en déduit que même s’il ne sollicite pas spécifiquement le remboursement des honoraires qu’il a versés, M. [P] [H] forme bien des demandes, ce qui rend son appel recevable. L’irrecevabilité du recours soulevée par la SELAS Saint-Yves Avocats sera donc rejetée.
'
Sur le fond des recours':
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de l’article 10 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.'''
Enfin, il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [P] [H], alors qu’il exerçait en qualité de notaire, a créé 'en 2009 avec Me [A] une SCP dont le capital social était divisé en 700 parts réparties pour moitié entre les deux associés. Courant 2016, Me [A] s’est vu attribuer par tirage au sort électronique un office notarial dans la ville de [Localité 7]. Ses parts dans la SCP ont été cédés à Me [X]. Une mésentente entre les associés l’a décidé à quitter l’office notarial et, pour ce faire, M. [H] a d’abord sollicité les instances de la profession. Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée avec son associé, le tribunal judiciaire de Compiègne l’a autorisé à se retirer de la SCP et par arrêté du 15 septembre 2020 , le Garde des Sceaux a accepté son retrait de la SCP [H]-[X].
Compte-tenu de l’important litige existant quant au prix de cession de ses parts sociales, M. [H] a saisi Me [C] [W] de la SELAS Saint-Yves Avocats et les parties ont signé une convention d’honoraires le 17 septembre 2021 au terme de laquelle la société d’avocats était chargée de «'conseiller, assister, défendre et représenter en justice M. [H] dans le cadre du conflit qui l’oppose à son confrère et associé Me [X] et à la SCP d’exercice, étant précisé que plusieurs procédures ont été diligentées par Mes [Z] et [F], le cabinet Saint-Yves Avocats ayant vocation à succéder à ce dernier et qu’une audience est d’ores et déjà prévue le 5 octobre prochain'».
Pour cette mission, les parties sont convenues de fixer les honoraires au taux passé sur la base d’un taux horaire de 300 € HT pour les associés et 200 € HT pour les collaborateurs, les diligences étant décomptées par quart d’heure indivisible.
Il est précisé que, compte-tenu de la situation pécuniaire du client, et en considération de la prévision d’un honoraire de résultat, une remise de 50% sur les honoraires a été consentie.
La mission de l’avocat n’a pas été à son terme puisque la SELAS Saint-Yves a décidé de mettre fin à ses relations avec M. [P] [H].
La société d’avocats sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires de diligences à la somme de 20.645,47 €.
Pour contester le bien-fondé de la somme retenue, M. [P] [H] argue de manquements professionnels de Me [W] pour considérer que les honoraires réclamés sont autant exorbitants qu’abusifs d’autant qu’il est résulté de l’application du forfait de 15 mn 118 facturations pour un total de 29h30 qui aboutit à elle-seule à une surfacturation dénuée de tout fondement de 8.850 € HT ce dont il n’a pas été tenu compte dans la décision contestée.
'
Ainsi que l’a exposé le délégataire du Bâtonnier dans sa décision, il est rappelé que la cour d’appel statuant en matière de contentieux des honoraires d’avocats n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de griefs de nature déontologique ou de nature à mettre en cause l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat.
'
Par ailleurs, en signant la convention d’honoraires, M. [P] [H] a accepté les modalités de calcul des honoraires par quart d’heure.
'
Enfin, ses affirmations ne sont étayées par aucun élément matériel probant permettant de remettre en cause l’effectivité des diligences telles que détaillées par la SELAS Saint-Yves Avocats pour une durée de 137h30 à 150 € HT, soit la somme de 20.625 € HT.
'
Dans ces conditions, la décision contestée sera donc confirmée de ce chef et la demande de M. [H] au titre d’une surfacturation de 8.850 € HT sera rejetée.
'
S’agissant de la demande formée pour un montant de 5.250 € HT au titre de l’honoraire de résultat, si la convention d’honoraires signée entre les parties prévoit la possibilité d’un tel versement dans l’hypothèse d’un dessaisissement de l’avocat, il est constaté que la SELAS Saint-Yves Avocats n’a pas été dessaisie mais a elle-même mis fin à sa mission ce dont il résulte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de cet honoraire dans une telle hypothèse.
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’honoraire de résultat.
'
Eu égard au versement par M. [P] [H] des honoraires de diligences pour un montant de 10.716,6 € HT, la décision du Bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a condamné celui-ci à payer à la SELAS Saint-Yves la somme de 10.629,11 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts à compter de la décision, soit le 25 mars 2024.
La décision contestée est aussi confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] [H] au paiement des frais à hauteur de 720,47 € et a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai de grâce et sur la demande de délais de paiement':
'
Selon l’article 510 du code de procédure civile, Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [H] sollicite un report de paiement de deux ans et subsidiairement un délai de paiement sur 24 mois.
Pour ce qui est des demandes de délai de grâce de deux ans ou de délais les plus larges formées par M. [H] sur le fondement des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, la SELAS Saint-Yves s’y oppose arguant du fait que le demandeur est notaire avec de nombreuses années d’expérience, que son inactivité est volontaire et constitue une organisation d’insolvabilité, ajoutant que les charges dont il justifie sont principalement liées aux procédures en cours, ce qui confirme le caractère déraisonnable des choix judiciaires de leur ancien client et la pertinence pour Me [W] d’avoir arrêté la mission.
Au vu des pièces produites par M. [H], rien ne justifie qu’un report de deux ans lui soit accordé en l’absence de tout élément motivant son bien-fondé. La demande doit être rejetée.
Pour ce qui est de la demande de délais de paiement sur 24 mois, M. [P] [H] justifie de recherches d’emploi, essentiellement dans des structures autres que des études notariales. Ses ressources proviennent de ses indemnités chômage pour un montant de 2.400,30 €. Hormis le loyer et les charges de son appartement, soit 750 €, les autres charges résultent du prêt professionnel de la SCP [X] à la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 196.961,51 € et des sommes dont il est redevable à l’égard de la SELAS Saint-Yves Avocats, des deux avocats qui l’ont précédée et de son expert-comptable.
M. '[P] [H] ne précise toutefois pas selon quelles modalités le prêt est remboursé puisqu’il ne mentionne aucune charge mensuelle à ce titre ni une déchéance du terme. S’il indique que la valeur de ses parts dans la SCP [X] continue à faire débat dans le cadre de l’instance en cours, le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 juin 2022, l’expert a apprécié précisément les évaluations effectuées par différents cabinets selon les méthodes de calcul pratiquées et les évaluations retenues par l’expert peuvent permettre à M. [H] d’obtenir 'une somme substantielle en vendant ses parts.
Dès lors, il n’est pas démontré que la situation du débiteur justifie que des délais de paiement lui soient accordés. Il doit être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes':
Au vu des éléments de la procédure, chaque partie supportera la charge de ses dépens et elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Ordonne la jonction des procédures n° 24/00208 et n° 24/00209 sous le n° 24/00208,
'
Déclare recevable le recours formé par M. [P] [H] à l’encontre de la décision rendue par la Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] le 25 mars 2024 dans le litige l’opposant à la SELAS Saint-Yves Avocats,
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendu par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] le 25 mars 2024 dans le litige opposant la SELAS Saint-Yves Avocats à M. [P] [H],
'
Y 'ajoutant,
'
Déboute M. [P] [H] de ses demandes de délais de grâce de deux ans et de délais les plus larges,
'
Dit que M. [P] [H] et la SELAS Saint-Yves Avocats supporteront la charge de leurs dépens,
'
Les déboute de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.'
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[G] GREFFIÈRE [G] PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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