Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2024, N° 23/13928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/13928
APPELANT
Monsieur [R] [Y] [K] né le 21 octobre 1984 à [Localité 5] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 202/003257 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience patr Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [R] [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [R] [Y] [K], né le 21 octobre 1984 à Bamako (Mali) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [R] [Y] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [Y] [K] du 10 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025 par M. [R] [Y] [K] demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’annuler la décision du tribunal d’instance de Juvisy de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité et d’ordonner son enregistrement, de constater sa possession d’état de Français, de débouter le ministère public de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que le récépissé a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [R] [Y] [K] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via communication du récépissé enregistré le 1 juillet 2024.
M. [R] [Y] [K], se disant né le 21 octobre 1984 à Bamako (Mali), a fait assigner le 21 septembre 2017 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 juin 2016 sur fondement de l’article 21-13 du code civil.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français pendant les 10 années précédant la déclaration. La possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité comme tel par les autorités publiques : elle est établie par un ensemble d’éléments dont l’appréciation est purement objective et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. Cette possession d’état, pour être efficace, doit être constante, continue, non-équivoque, et ne peut avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
M. [R] [Y] [K] a formulé une demande d’enregistrement de nationalité française le 27 juin 2016 devant le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge. Il s’est vu opposer un refus le 25 novembre 2016 au motif que celui-ci s’était vu radier des registres consulaires le 17 avril 2013, puis s’était vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par une décision en date du 19 septembre 2013, de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve d’une possession d’état de français constante pendant les 10 années précédant sa déclaration.
Le tribunal a retenu que M. [R] [Y] [K] justifie d’un état civil fiable et certain, mais qu’il ne justifie pas d’une possession d’état de français au sens de l’article 21-13 du code civil. En effet, l’inscription consulaire ne saurait en justifier, et ce d’autant qu’elle a été discontinue. Le tribunal a jugé que les éléments de possession d’état relatifs à son fils [V] ne sauraient bénéficier à M. [R] [Y] [K], qui ne produit d’ailleurs aucune pièce justifiant de sa possession d’état entre le 27 juin 2006 et 2012. Sa possession d’état, selon les premiers juges, n’est donc pas constante, mais est également entachée de vice dès lors qu’il connaissait son extranéité après refus de délivrance d’un certificat de nationalité le 19 septembre 2013 (il se disait de nationalité française par filiation paternelle, or sa grand-mère paternelle avait acquis la nationalité française en application de l’article 21-13 du code civil alors que son père était déjà majeur).
Sur la preuve d’une possession d’état de français
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, le tribunal a jugé que M. [R] [Y] [K] échoue à rapporter la preuve d’une possession d’état constante et non-équivoque à partir de 2006, soit pour les 10 années précédent la déclaration souscrite le 27 juin 2016.
En effet, sur la période utile, il n’a été inscrit sur le registre des français établis hors de France du consulat de Bamako que d’avril 2012 à avril 2013 (pièce ministère public n° 3) ; la carte d’électeur qu’il verse au débat n’est pas datée, et donc dépourvue de toute valeur probatoire dans le cadre de la présente demande (pièce appelant n° 23). La délivrance d’un passeport et d’une carte d’identité en 2012 (pièce appelant n° 5 et 6) ne suffit pas à établir le caractère continu de la possession d’état de français alors qu’il s’est vu notifier le 19 septembre 2013 un refus de certificat de nationalité française par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu’il ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation paternelle puisque son père était majeur lorsque sa grand-mère paternelle a elle-même acquis la nationalité française(pièce ministère public n° 4).
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2024 est donc confirmé en tout son dispositif.
L’appelant, qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2024 qui a dit que M. [R] [Y] [K] n’est pas de nationalité française ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne l’appelant au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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