Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 18/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP THIERRY GIRAULT
EXPÉDITION à :
[R] [B]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°335/2024
N° RG 18/02363 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYHD
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 22 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 19 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel a ordonné une expertise médicale de Mme [R] [B] aux fins de dire si son état de santé lui permettait de retrouver une activité professionnelle quelconque à la date du 3 juin 2024, à la suite de plusieurs arrêts de travail dans un contexte d’épuisement professionnel.
Le médecin expert désigné par la Cour ayant décliné sa mission, et plusieurs de ses confrères à sa suite, le docteur [J], désigné par ordonnance 16 janvier 2024, a finalement accepté mission et établi le 10 avril 2024 son rapport, reçu au greffe de la Cour le 21 mai 2014.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’en est rapportée à justice sur la solution à donner au litige.
Mme [R] [B] a demandé à la Cour de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de son appel,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes.
Mme [B] se réfère aux conclusions du médecin expert.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [B], il convient de se référer à ses écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, Mme [B] indique avoir bénéficié d’arrêts de travail de manière régulière, à compter de 2011. Au médecin expert, elle a précisé qu’elle était monitrice-éducatrice à la maison de l’enfance de [Localité 4], et qu’elle a été confrontée à de la violence psychologique et physique de la part des enfants, eux-mêmes maltraités, dont elle avait la charge, ce qui a conduit à un épuisement professionnel.
Le docteur [J] indique que 'Mme [B] présentait un syndrome dépressif chronique et récurrent antérieur à son arrêt de travail. Cette dépression était entretenue par les conditions de son travail. La réponse thérapeutique à cette situation clinique ne pouvait se limiter à la prolongation de l’arrêt de travail qui était nécessaire, mais également à l’accompagnement vers une mutation et reconversion professionnelle adaptée. Ce qu’elle ne semblait pas prête à envisager au moment de l’arrêt de travail'. Il en conclut 'qu’au vu de la symptomatologie dépressive entretenue par les situations de stress rapportées par Mme [B], son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité salarié professionnelle, la sienne ou une autre, à la date du 3 juin 2024'.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a dit que l’état de santé de Mme [B] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle le 3 juin 2014, et qui l’a renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret pour la liquidation de ses droits, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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