Confirmation 2 avril 2025
Infirmation 29 avril 2025
Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[7]
C/
Société [10]
CCC adressées à :
— [7]
— Société [10]
— Me Valéry ABDOU
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [7]
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I77J – N° registre 1ère instance : 22/00581
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du
25 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [F], dûment mandaté.
ET :
INTIMEE
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 décembre 2021 à 4 heures 45, [O] [S], salarié de la société [10] en qualité d’opérateur, a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail.
Il est décédé le 30 décembre 2021, à 9 heures 30.
Le 5 janvier 2022, la société [10] a complété une déclaration d’accident du travail, indiquant « Alors qu’il venait de s’asseoir pour prendre ses consignes à la prise de poste, [[O] [S]] a été terrassé par un malaise ».
Elle a joint à cette déclaration une lettre de réserves motivées en ces termes : « (') Nous n’avons pas établi de fait accidentel lié au travail dans cet évènement et la famille de M. [S], qui est venue sur site récupérer ses effets personnels, nous a même précisé, (nous citons) : qu’il avait une artère bouchée à 100 % et une autre à 90 % au niveau du c’ur. Aussi nous nous permettons d’émettre des réserves sur le caractère accidentel de cet évènement tragique ».
Après avoir diligenté une enquête, la [4] ([6]) de l’Oise a, par courrier du 7 avril 2022, notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de [O] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la régularité de la procédure et le caractère professionnel de l’accident, la société [10] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’organisme, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [10] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 25 janvier 2024 :
— déclaré inopposable à la société [10] la décision de la [7] du 7 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident mortel survenu le 30 décembre 2021 au préjudice de [O] [S],
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024, la [7] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 mai 2025, reprises oralement par son représentant, la [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [10] sa décision du 7 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident mortel survenu le 30 décembre 2021 au préjudice de [O] [S],
statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [10] sa décision prenant en charge l’accident du travail du 30 décembre 2021 dont a été victime [O] [S] au titre de la législation professionnelle.
Elle estime avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en interrogeant tant l’ayant droit de [O] [S] que la responsable des ressources humaines de la société [10].
La caisse fait valoir qu’aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis de son médecin conseil en cas d’accident du travail, son enquête ayant uniquement pour but de vérifier que l’accident est intervenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, que la mise en 'uvre d’une autopsie est une simple faculté, qu’elle n’était pas utile en l’espèce, que les ayants droit n’ont formulé aucune demande, que l’employeur disposait de la possibilité de solliciter sa mise en 'uvre en saisissant en référé le président du tribunal judiciaire, que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer, l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, et qu’il appartient à l’employeur de la renverser, ce qu’il ne fait pas.
Par conclusions communiquées le 15 mai 2025, soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision du 7 avril 2022 de la [7] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 décembre 2021 à [O] [S],
à titre subsidiaire,
— organiser une expertise médicale afin de déterminer la cause du décès de [O] [S],
en tout état de cause,
— débouter la [7] de toutes ses demandes.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis de questionnaire, ni de certificat médical de décès.
La société [10] reproche également à l’organisme de sécurité sociale de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction, notamment une autopsie, pour savoir si le sinistre trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail et ce alors même qu’elle avait contesté la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Elle estime que l’accident mortel de [O] [S] résulte d’une cause totalement étrangère au travail et de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’envoi d’un questionnaire
En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités de son enquête, qu’aucun formalisme ne lui est imposé ; la seule obligation étant celle de respecter le caractère contradictoire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête administrative du 17 janvier 2022 (pièce n°5 de l’appelante) que l’inspecteur a contacté, le 13 janvier 2022, Mme [Z], responsable des ressources humaines au sein de la société [10], qui lui a confirmé que le malaise s’était déroulé aux temps et lieu du travail en ce que [O] [S], présent sur site afin de recevoir les consignes de son collègue, avait été terrassé d’un malaise cardiaque après s’être assis à son poste de travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’avait aucune obligation de lui adresser de questionnaire dès lors que l’inspecteur avait interrogé, par téléphone, l’un de ses représentants.
Le moyen d’inopposabilité doit être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tenant à l’absence d’investigations médicales
Aux termes de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
L’article R. 441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend, notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Par ailleurs, selon l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Il ressort de ces dispositions qu’en l’absence de demande des ayants droit, la mise en 'uvre d’une autopsie est laissée à l’appréciation de la caisse.
En l’espèce, considérant que l’accident de [O] [S] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité en ce qu’il était survenu alors que le salarié était au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil, ni sollicité la mise en 'uvre d’une autopsie.
Elle a fait figurer au dossier mis à disposition de l’employeur l’acte de décès, son courrier de réserves, la déclaration d’accident du travail et le rapport de l’agent enquêteur.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [10], les premiers juges ont retenu :
— que des pièces communiquées par la caisse ne figurait qu’un extrait d’acte de décès et qu’aucune pièce médicale n’avait été communiquée tendant à établir la cause de la mort de [O] [S],
— qu’aucun certificat de décès portant mention des causes du décès n’était produit, ni d’avis médical motivé du médecin conseil de la caisse,
— que l’absence de tout élément médical relatif au décès du salarié contrevenait au principe du contradictoire en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale au regard du témoignage apporté par la famille de [O] [S],
— les circonstances particulières du décès auraient exigé un avis médical motivé en présence des réserves de l’employeur.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’enquête de la caisse a pour objet de déterminer si un accident est survenu au temps et au lieu du travail, s’il a causé une lésion, mais n’implique aucune investigation médicale. Aucune disposition n’impose à l’organisme de sécurité sociale de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès de son salarié.
Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la caisse de ne pas avoir sollicité d’autopsie, ni interrogé son médecin conseil.
Dès lors qu’il n’existe aucun avis du médecin conseil, ni aucun certificat médical de décès, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté en ce que l’employeur a été mis en mesure de faire valoir ses observations et de consulter l’entier dossier constitué par la caisse.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 5 janvier 2022 par la société [10] que [O] [S] a été terrassé d’un malaise le 30 janvier 2021, à 4 heures 45, alors qu’il venait de s’asseoir pour prendre ses consignes, en présence d’un collègue de travail, que l’employeur a immédiatement été informé.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, la responsable des ressources humaines a confirmé que le malaise s’était déroulé au temps et au lieu du travail en ce que [O] [S], présent sur site afin de recevoir les consignes de son collègue, avait été terrassé d’un malaise cardiaque après s’être assis à son poste de travail.
La copie intégrale de l’acte de décès de [O] [S] (pièce n°2 de l’appelante) mentionne que celui-ci est décédé le 30 décembre 2021 à 9 heures 30.
Il se déduit de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Le seul fait pour l’employeur d’affirmer que [O] [S] n’effectuait, au moment de l’accident, aucun travail particulier, de force ou sous contrainte, ne suffit pas à détruire cette présomption.
Les allégations selon lesquelles [O] [S] avait, selon sa famille, une artère bouchée à 100 % et une autre à 90 % ne permettent pas non plus de faire échec à la présomption, ce d’autant que s’il avait été constaté chez la victime, antérieurement à l’accident mortel survenu le 30 décembre 2021, une quelconque pathologie, rien ne permet d’affirmer qu’elle serait la cause exclusive du décès.
La société [10] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision du 7 avril 2022 de prise en charge de l’accident mortel de [O] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société [10] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement le décès de [O] [S], elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [10] succombant ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement dont appel sur ce point, et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] du 7 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident mortel de [O] [S] le 30 décembre 2021 ;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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