Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er oct. 2025, n° 24/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/07760 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NX
AFFAIRE : S.A.S. STELLA PARTNERS C/ LE PROCUREUR GENERAL, [P] [W], ORGANISME UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. STELLA PARTNERS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges DOMERGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 368
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Maître [H] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté STELLA PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250091 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DEMANDEUR A L’INCIDENT
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25202
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société Stella Partners et nommé M. [L] liquidateur.
Le 18 octobre 2024, la société Stella Partners a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 décembre 2024, le président de la chambre a dit irrecevable la déclaration d’appel comme non formée par voie électronique.
Le 11 mars 2025, infirmant cette décision, la cour a dit l’appel recevable.
Le 26 mai 2025, le liquidateur a introduit un incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2025 ; le magistrat la tenant s’étant déporté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre suivant.
Par dernières conclusions du 30 juin 2025, le liquidateur demande au président de la chambre de déclarer l’appel irrecevable comme tardif, subsidiairement comme n’ayant pas intimé le liquidateur, plus subsidiairement de le dire caduc.
Le 1er juillet 2025, le ministère public a émis un avis tendant à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à sa caducité.
Le 29 juin 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France, créancier ayant assigné la société débitrice en liquidation judiciaire, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à sa caducité.
Le 30 juin 2025, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité de son appel, subsidiairement à son rejet, et demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et non caduc.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’appel
L’appelante qui demande dans son dispositif de « dire irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement la rejeter » soutient que la seule déclaration d’appel dans cette affaire est celle du 18 octobre 2024, qu’elle a fait signifier le 23 mai 2025 à M. [L] et à l’URSSAF cette déclaration d’appel et ses conclusions mentionnant les chefs de jugement contestés ; que comme le reconnaît M. [L], la déclaration d’appel du 18 octobre 2024 lui avait été signifiée le 23 décembre 2024, à la suite de quoi il avait constitué avocat.
Elle indique que la déclaration d’appel était incomplète, compte tenu du support papier utilisé, qu’il s’agit d’une irrégularité de forme, et que les intimés ne démontrent pas le grief. Ajoutant que les irrégularités de forme peuvent être couvertes par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, elle prétend que l’arrêt infirmatif du 11 mars 2025 a ouvert une nouvelle instance, et que c’est à cette date que les dispositions prévues aux articles 905 et suivants tels qu’issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ont pu être mises en 'uvre ; que le président de la chambre a fait injonction de conclure à l’appelante pour le 22 avril 2025, avant de rendre un avis préalable de caducité de l’appel le 15 mai suivant. Arguant que son conseil a été victime d’un cas de force majeure l’empêchant de prendre connaissance de cet avis, elle soutient que le délai pour conclure n’a pas commencé à courir.
M. [L] et l’URSSAF ne répondent pas sur ce moyen développé par l’appelante quant à l’irrecevabilité de « l’exception d’irrecevabilité de l’appel ».
Réponse
La société Stella Partners ne fonde ni en droit ni en fait le moyen qu’elle développe dans ses écritures tendant à dire irrecevable l’incident formé par M. [L]. En particulier, la société ne peut prétendre que M. [L] n’a subi aucun grief, la preuve d’un grief devant être rapportée lorsqu’il est soutenu une nullité de forme, fondée sur l’article 114 du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir définie à l’article 122 du même code.
Sur la tardiveté alléguée de l’appel
Le liquidateur prétend que l’appel interjeté le 23 décembre 2024 est tardif.
L’appelante affirme n’avoir interjeté qu’un seul appel, le 18 octobre 2024.
Réponse
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel du débiteur contre un jugement d’ouverture de procédure collective est de dix jours.
Le jugement du 1er octobre 2024 a été signifié à la société Stella Partners le 15 octobre 2024 à la requête du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
L’appel interjeté le 18 octobre suivant n’est donc pas tardif.
Il résulte des pièces de la procédure qu’aucun appel supplémentaire n’a été interjeté par la société Stella Partners le 23 décembre 2024 ; cette date est celle à laquelle le dossier a été recréé informatiquement, pour enregistrer le déféré formé ensuite de l’ordonnance d’irrecevabilité du 5 décembre 2024, après que le dossier informatique initial avait été clôturé à la suite de cette ordonnance, ainsi que le président de la chambre l’a écrit aux parties le 4 juillet 2025, ce point ayant fait débat à l’occasion de l’audience du 2 juillet 2025.
Sur la recevabilité de l’appel en raison du défaut d’intimation des parties présentes en première instance
Le liquidateur fait valoir qu’il n’a pas été intimé dans la déclaration d’appel alors que le litige est indivisible ; que cette omission n’est pas régularisable.
L’URSSAF demande, au dispositif de ses écritures, de dire irrecevable l’appel de la société Stella Partners pour défaut de mise en cause des intimées.
L’appelante soutient que l’irrégularité invoquée n’a causé aucun grief aux intimées.
Réponse
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En matière d’ouverture d’une liquidation judiciaire, il existe un lien d’indivisibilité entre le créancier ayant assigné en liquidation, le débiteur et le liquidateur (voir notamment Com., 8 mars 2017, n° 15-20.289 ; Com., 9 juill. 2019, n° 18-17.129).
Selon l’article R. 661-6 du code de commerce, en cas d’appel d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Toutefois, lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire (Com, 11 oct. 2016, n°14-28.889, publié).
La déclaration d’appel du 18 octobre 2024 ne comporte aucune identification des intimés.
Le 23 décembre 2024, puis le 23 mai 2025, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel au liquidateur, régularisant la procédure à son égard.
Il appartenait également à la société Stella Partners d’intimer l’URSSAF, compte tenu du lien d’indivisibilité existant entre la partie poursuivante, le débiteur et les mandataires de justice. En effet, si, lorsque la matière est indivisible, l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties conserve le droit de l’appelant vis-à-vis des autres et couvre l’irrégularité ou la tardiveté d’intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d’appel (Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-18.741)
En signifiant à l’URSSAF d’Ile de France le 23 mai 2025 la déclaration d’appel et ses conclusions à l’URSSAF, la société Stella Partners a également régularisé l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le liquidateur fait valoir que l’URSSAF d’Ile-de-France n’a pas reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation dans le délai de vingt jours de l’avis de fixation du 24 mars 2025 ; que l’appel est donc caduc ; que l’appelant n’a pas conclu dans le délai prévu par le président de la chambre, ses conclusions n’ayant été notifiées que le 14 mai 2025 ; que l’appel est donc caduc ; qu’il n’existe pas de force majeure.
L’URSSAF d’Ile-de-France soutient que la force majeure n’est pas caractérisée et relève que l’avocat de l’appelante ne s’est pas inquiété de la poursuite de la procédure qu’il avait initiée, n’a pas prévenu le greffe ni demandé à un confrère de se constituer en ses lieu et place.
L’appelante soutient que l’ordonnance du 5 décembre 2024 a mis fin à l’instance et que l’arrêt infirmatif du 11 mars 2025 a ouvert une nouvelle instance ; que l’ordonnance de fixation du 24 mars 2025 lui a imparti un délai de vingt jours pour signifier ses conclusions et l’avis de fixation, à peine de caducité ; que si ces formalités n’ont pas pu être réalisées dans ce délai, c’est en raison du cas de force majeure lié à la disparition de sa clé RPVA au cours du déplacement de son conseil à [Localité 9] du 11 au 13 mars 2025, la non restitution de la clé par le service de l’hôtel où il l’a oubliée ne lui étant pas imputable ; que celui-ci n’a ainsi pas pu prendre connaissance à temps de la décision du 24 mars 2025 et des délais qu’elle fixait ; que sa nouvelle clé ne lui a été livrée que le 28 avril 2025.
Réponse
Selon l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements d’ouverture d’une procédure collective est jugé à bref délai.
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel ; à cette signification doit être joint l’avis de fixation.
Selon l’article 906-2 de ce code, dans la procédure à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; le président de la chambre peut réduire ce délai ; en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre peut écarter la sanction de la caducité.
Si le texte ne le prévoit pas, il peut être considéré que le président de la chambre a la faculté d’écarter la sanction de caducité prévue à l’article 906-1 précité en cas de force majeure.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelant par RPVA le 24 mars 2025 ; il mentionne en gras et en majuscule l’injonction faite à l’appelante de conclure avant le 22 avril 2025, à peine de caducité.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’a signifié ou notifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’URSSAF intimée qu’au-delà du délai de vingt jours prévu à l’article 906-1 précité ; qu’elle n’a conclu que le 14 mai 2025, soit au-delà du délai fixé par le président de la chambre conformément aux dispositions de l’article 906-2 précité.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encourue de ces deux chefs.
La perte par l’avocat de l’appelante de la clé RPVA lui permettant de recevoir notification des décisions relatives à la procédure, non assimilable à un vol, n’est pas une circonstance non imputable à la partie qu’il représente ; une telle perte est en outre surmontable par une communication avec le greffe de la cour hors RPVA ou par la constitution d’un autre avocat en ses lieu et place.
En l’occurrence, l’oubli invoqué par le conseil de l’appelante de sa clé RPVA dans un hôtel ne constitue pas une circonstance extérieure ; il résulte de son argumentation que celui-ci s’en est aperçu dès le 14 mars 2025, date à laquelle, en attendant livraison d’une nouvelle clé RPVA, il aurait pu prendre directement l’attache du greffe pour connaître l’état de la procédure ou obtenir d’un confère qu’il se constitue en ses lieu et place pour la connaître.
La force majeure n’est donc pas caractérisée, qui permettrait d’écarter la sanction de caducité encourue.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat désigné par le premier président, statuant contradictoirement,
Dit recevable la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’appel ;
Dit l’appel recevable ;
Dit la déclaration d’appel caduque ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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