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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WF
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 1er juillet 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 14 mai 1990 à [Localité 9] (Moldavie)
de nationalité moldave
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .
Assisté de Maître Maeva LAURENS avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Maître Julie GONIDEC avocate au barreau de Marseille, choisies.
et de Madame [M] [H], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 à 17h34,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2025 par PREFECTURE DU VAR, notifié le 15 mai 2025 à 13h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 2 juin 2025 A 09h20;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2025 à 00h09 par Monsieur [U] [C] ;
Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas le français. Mon nom est marqué. [X]. Je suis né le 14.05.1990 en Moldavie… Je suis né dans le village de [Localité 10] district [Localité 8]. Oui je suis moldave. Pourquoi je dois rester ici ' Je vous demande de me laisser la possibilité d’acheter le billet et de partir. Ça fait un mois que je dis que j’achèterai le billet pour partir. Bien sur, j’ai des documents de voyage. J’avais le passeport moldave et extérieur. Je n’ai plus le passeport international. Ce passeport est en Moldavie, je devais être expulsé en Moldavie. Personne m’avait informé que j’allais rester ici. En sortant de prison, je pensais partir en Moldavie. Mon passeport est déjà la bas. On m’a informé que je dois rester ici. J’ai dit que je pouvais acheter le billet moi même. Cela fait un mois que je reste ici. Personne ne m’a posé des questions sur mon passeport international. Je suis en contact avec le consul de Moldavie. Ils disent qu’ils essaient de téléphoner au centre, ils n’arrivent pas à les joindre. Je reste en contact avec eux pour les informer. Avant mon incarcération, j’avais une adresse en France. J’avais présenté des justificatifs. J’avais une adresse à [Localité 5]. Ma femme était à [Localité 5]. C’est mon épouse officiellement. Elle travaillait dans un hôtel. Elle est en train de revenir en France. Ma femme était là. On pensait qu’en sortant je pouvais partir. Ma femme est partie en Moldavie et a envoyé mes affaires là-bas. Elle a pris un billet pour revenir en France. Elle compte aller voir le consul et prendre un avocat pour savoir quand je vais sortir. J’ai proposé de payer l’essence pour les policiers qui vont m’accompagner à l’aéroport. J’ai tout proposé pour partir. [Concernant son refus d’embarquer du 30.06.2025] C’est hier que j’ai appris ça, qu’il y avait le vol prévu. Je n’étais pas au courant. Personne ne m’a emmené à l’aéroport, personne ne me parle ici.'
Ses avocates, régulièrement entendues, reprennent les termes de la déclaration d’appel, demandent l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et leurs observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elles soulèvent en particulier la non conformité de la salle de visio-conférence et l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant subi par leur client notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau en cette période de canicule.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de l’ordonnance dont appel
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas motivé le rejet des moyens soulevés devant celui-ci.
Force est de constater qu’en indiquant que 'les arguments mis en avant à l’audience et dans les écritures ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure’ le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas motivé le rejet des moyens de M. [C].
Dans ces conditions il conviendra d’annuler la décision querellée et d’évoquer l’affaire.
Sur l’irrégularité de la notification de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2025 n°25/01100 en l’absence d’interprète
L’article L141-3 du CESEDA énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas reçu notification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-
en- Provence du 6 juin 2025, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée
de trente jours par le biais d’un interprète en violation des dispositions précitées alors qu’il ne comprend pas le français et qu’il a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète. Dès lors la notification de la décision sans interprète ne lui a pas permis de comprendre le sens de la décision lui faisant nécessairement grief.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure que l’ordonnance confirmative du délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendue le 6 juin 2025 et maintenant M. [X] en rétention lui a été notifiée le jour même à 15 heures 50 sans interprète.
L’intéressé, qui est russophone et ne comprend pas le français était ainsi dans l’impossibilité de comprendre le sens et la portée de la décision notifiée, subissant ainsi une atteinte substantielle à ses droits sans régularisation possible avant l’examen de la nouvelle demande de prolongation de la mesure.
Il conviendra dans ces conditions d’annuler la procédure sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [U] [X],
Rappelons à l’intéressé qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 9] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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