Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2022, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04749 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00410
APPELANT
Monsieur [R] [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [M] [B] (décédé)
Madame [K] [N] [S] [L] ayant droit de Monsieur [M] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L.0075
Monsieur [U] [X] [C] [B] ayant droit de Monsieur [M] [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L.0075
Madame [T] [D] [W] [B] ayant droit de Monsieur [M] [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L.0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X]-[V] dit avoir été engagé par M. [M] [B] le 1er décembre 2016 en qualité de travailleur indépendant, afin d’exercer une mission de secrétaire particulier à temps partiel.
Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [B], en qualité d’ayants droit de M. [M] [B], soutiennent que M. [X]-[V] a été engagé dès le 1er avril 2016 en qualité de travailleur indépendant.
A compter du 1er janvier 2018, M. [X]-[V] a été employé à temps plein.
En juillet 2020, la relation contractuelle a pris fin. M. [X]-[V] dit que M. [B] a rompu unilatéralement les relations contractuelles tandis que Mme [L], M. [U] [B] et Mme [T] [B], ayants droit de M. [B], soutiennent que M. [X]-[V] a cessé de se rendre à son bureau à compter du 2 juillet 2020.
Le 14 janvier 2021, M. [X]-[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait de constater l’existence d’un contrat de travail et de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait des indemnités subséquentes ainsi que le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité pour rupture vexatoire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 mars 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [X]-[V] de ses demandes
— débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X]-[V] au paiement des entiers dépens.
Le 21 avril 2022, M. [X]-[V] a interjeté appel de la décision.
Le 25 avril 2022, M. [M] [B] est décédé. Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [B] sont intervenus à l’instance en leur qualité d’héritiers.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2022, M. [X]-[V], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 mars 2022 en ce qu’il a, après avoir jugé que la relation des parties ne relevait pas d’un contrat de travail, débouté M. [X]-[V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens
Et statuant à nouveau,
— juger recevables et bien-fondées ses demandes formulées à l’encontre de Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leur qualité d’ayants droit de M. [B]
— juger que les fonctions de Secrétaire particulier exercées étaient accomplies dans le cadre d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leurs qualités d’ayants droit de M. [B], à lui payer les sommes suivantes :
* 11 031 euros au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées
* 1 103 euros au titre des congés payés afférents
* 16 858 euros au titre d’un rappel de salaires sur congés payés
* 4 685 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 10 130 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 013 euros au titre des congés payés afférents
* 30 390 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 195 euros au titre d’indemnité pour licenciement vexatoire et préjudice moral en découlant
* 30 390 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— condamner Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leurs qualités d’ayants droit de M. [B], à lui remettre les documents obligatoires de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— condamner Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leurs qualités d’ayants droit de M. [B], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leurs qualités d’ayants droit de M. [B], intimés, demandent à la cour de :
— recevoir en cause d’appel les interventions volontaires de Mme [L], veuve de M. [M] [B], de M. [U] [B] et de Mme [T] [B], enfants de M. [M] [B]
Ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X]-[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— condamner M. [X]-[V] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Me Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [G]
Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [B], en leurs qualités respectives de veuve, fils et fille de M. [M] [B], sollicitent que leur intervention volontaire soit reçue en cause d’appel.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, au cours d’une procédure d’appel, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’acte de notoriété dressé le 9 mai 2022 par Maître [A], notaire à [Localité 7], établit que M. [M] [B] est décédé le 25 avril 2022 et que ses héritiers sont Mme [K] [L], son épouse, ainsi que M. [U] [B] et Mme [T] [B], son fils et sa fille.
En conséquence, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [G], qui reprennent, en leur qualité d’ayants droit, les demandes et moyens de M. [M] [B].
2. Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se définit communément par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération.
Cette définition s’inscrit donc dans l’appréciation de trois critères cumulatifs qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la preuve étant libre. Il incombe dès lors à M. [X]-[V] de justifier de l’existence du contrat dont il se prévaut.
M. [X]-[V] affirme que M. [B] a refusé de conclure un contrat de travail, le forçant à exercer sous le statut de travailleur indépendant, alors même que les conditions d’exercice de son activité démontrent l’existence d’un lien de subordination.
Il fait valoir qu’il accomplissait des démarches administratives pour M. [B], qu’il assurait un rôle d’intermédiaire entre celui-ci et ses différents prestataires et qu’il se tenait à sa disposition pour assurer l’ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées.
Il souligne qu’il exerçait son activité exclusivement pour le compte de M. [B], lequel avait mis un bureau à sa disposition pour l’exercice de cette activité. Il conteste les affirmations des ayants droit selon lesquelles il avait la liberté de travailler en dehors de ce local, faisant valoir la nécessité de disposer des dossiers papiers à portée de main.
M. [X]-[V] soutient que M. [B] avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, implicites ou explicites, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner ses manquements, et produit des échanges de mails démontrant, selon lui, l’existence d’un lien de subordination. Il prétend que les ayants droits de M. [B] produisent un mail établissant que la rupture de la relation de travail découlait de l’exercice par M. [B] de son pouvoir disciplinaire.
Mme [L], M. [B] et Mme [B], en leurs qualités d’ayants droit de M. [B], répondent que M. [X]-[V] se présente lui-même sur différents sites comme « family officer » depuis 2004 et qu’il a fait le choix d’un statut indépendant en facturant ses prestations en qualité d’auto-entrepreneur.
Ils affirment que M. [X]-[V] avait plusieurs clients au moment où il travaillait pour M. [B], ce qui est incompatible avec un contrat de travail, et soulignent qu’il a, en août 2017, sciemment remplacé la mention de « family officer » sur ses factures, au profit de celle de secrétaire général.
Ils soutiennent que M. [X]-[V] n’a jamais revendiqué le statut de salarié, afin de pouvoir exercer son activité au profit de plusieurs personnes et de bénéficier d’une absence de charges voire d’impôt sur le revenu, ayant basé ses intérêts en Angleterre pour des motifs fiscaux.
Ils indiquent que M. [X]-[V] a librement négocié et fixé le montant de ses prestations dès le début de la collaboration, ses honoraires variant en fonction de l’importance des missions exercées, et soulignent qu’il modifiait régulièrement ses horaires.
Ils relèvent que dans un courriel du 20 septembre 2017, M. [X]-[V] indiquait qu’il se rendait en Angleterre pour un nouveau client, et contestent l’explication selon laquelle il était engagé à temps partiel à ce moment-là, un salarié, même à temps partiel, ne fixant pas librement ses horaires de travail.
Ils affirment qu’aucun lien de subordination n’existait entre M. [B] et M. [X]-[V] et que les mails produits par ce dernier ne constituent que des instructions ou des directives par lesquels le donneur d’ordre, M. [B], donnait du sens à la mission à mener à bien, sans pour autant caractériser un lien de subordination. Ils ajoutent que M. [B] n’exerçait pas de pouvoir hiérarchique ou disciplinaire, que M. [X]-[V] ne rendait pas compte de l’avancée de ses missions et qu’il ne venait voir M. [B] que de manière épisodique.
Il n’est pas contesté que M. [X]-[V] a travaillé pour le compte de M. [B], lequel le sollicitait pour diverses missions, comme cela ressort des mails produits par l’appelant et des factures émises en contrepartie. L’appelant décrit ainsi la relation de travail dans un mail du 24 juillet 2020 : « Vous êtes mon client qui me règle des honoraires mensuels pour tous types de services relatifs à vos besoins de gestion et de secrétariat personnel » (pièce 1 intimés).
Par contre, la cour relève qu’aucun des échanges écrits versés aux débats ne traduit une surveillance dans l’exécution des tâches, le seul fait d’approuver la teneur d’un projet de lettre ne démontrant pas un pouvoir de contrôle, ni une capacité de sanctionner des manquements caractérisant un pouvoir disciplinaire.
Au contraire, lorsque, le 27 juillet 2020, M. [B] pointe l’absence de M. [X]-[V] « cela voudra dire que je ne vous verrai pas pendant près de trois mois », et ajoute dans un mail du même jour « je vous ai déjà attendu en vain la première semaine de juillet » puis dans deux mails des 2 août « pour information, j’ai passé deux semaines au bureau en juillet, sans avoir l’honneur de vous y voir, malgré mes demandes » et 5 août « sans réponse de votre part, je vous informe être à [Localité 7] demain et après-demain », il n’en tire comme seule conséquence que « je serais ravi de vous faire un versement quand vous m’aurez indiqué ce que vous avez bien pu faire pour moi en juillet », sans évoquer aucune sanction face à l’absence injustifiée de M. [X]-[V] et sans l’avoir préalablement mis en demeure de reprendre son travail.
Il ressort également de ces échanges que M. Olliver-[V] pouvait ne pas se présenter au bureau, sans devoir s’en expliquer au préalable auprès de M. [B] et y être autorisé.
Le mail envoyé par M. [X]-[V] à M. [B] le 20 septembre 2017 dans lequel il l’informe de son agenda « Je pars ce jour jusqu’à vendredi soir pour aider au convoyage d’un trimaran. Je suis là ce week-end. La semaine prochaine, je suis en Angleterre, joignable, pour un nouveau client. Je reviens le vendredi 29 au soir » (pièce 10 intimés), sans solliciter aucune autorisation d’absence, confirme l’absence de pouvoir contrôle exercé par M. [B].
Faute pour l’appelant d’établir l’existence d’un lien de subordination, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X]-[V] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaire sur congés payés, du travail dissimulé, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du licenciement vexatoire.
3. Sur les autres demandes
M. [X]-[V] sera condamné à verser à Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [G], en qualité d’ayants-droit de M. [M] [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF et associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X]-[V] sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [G], en qualité d’ayants-droit de M. [M] [B], décédé le 25 avril 2022,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [X]-[V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X]-[V] à payer à Mme [K] [L], M. [U] [B] et Mme [T] [G], en qualité d’ayants-droit de M. [M] [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X]-[V] aux dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF et associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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