Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 24/18496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2024, N° 2023058910 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/18496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJV2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2024
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023058910 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Juillet 2024
Appelant et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [J] [D], représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169,
Intimés et défendeurs à l’incident :
S.E.L.A.F.A. [3], prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [2], représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Par jugement réputé contradictoire en date du 2.07.2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] [J] [D] dirigeant de la société [2] d’une durée de 7 ans.
Monsieur [D] a interjeté appel le 30.10.2024 intimant le liquidateur.
Par conclusion d’incident signifiées le 30.04.2025, la Selafa [3] prise en sa qualité de liquidateur de la société [2], a demandé au conseiller de la mise en état de:
— juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Monsieur [D] et en conséquence l’en débouter
— de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le liquidateur expose que le délai d’appel prévu par l’article R.661-3 du code de commerce est de 10 jours à compter de la notification du jugement, que le jugement a été signifié le 6.08.2024, que le délai d’appel a donc expiré le vendredi 16.08.2024.
Monsieur [D] n’a pas répliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification pour les jugements rendus en matière de faillite personnelle.
En l’espèce le jugement dont appel a été signifié par acte d’huissier en date du 6.08.2024 transformée en procès verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [D] ne fait valoir aucun argument concernant la tardiveté de son appel et n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de relevé de forclusion du délai d’appel dans les conditions de l’article 540 du code de procédure civile pour que le délai d’appel courre de nouveau.
Il en résulte que l’appel interjeté par Monsieur [D] le 30.10.2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective représentée par la SELAFA [3] les frais engagés pour assurer sa représentation en justice et Monsieur [D] est condamné à payer au liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, en qualité de conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [D] le 30.10.2024 comme tardif,
Condamnons Monsieur [D] à payer à la SELAFA [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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