Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 1 avril 2021, N° 18/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03719 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBBU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 18/01324
APPELANT :
Maître [CP] [T]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [Y] [V] [WG]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 27]
de nationalité Espagnole
[Adresse 26]
[Localité 3] – ESPAGNE
et
Madame [LV] [H] [U] [G]
née le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 26]
[Localité 3] – ESPAGNE
et
Monsieur [O] [J] [U]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 30]
[Localité 5] – ESPAGNE
et
Madame [LV] [W] [MH] [WA]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Espagnole
[Adresse 30]
[Localité 5] – ESPAGNE
et
Monsieur [LS] [MH] [WA]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Espagnole
[Adresse 31]
[Localité 5] – ESPAGNE
et
Madame [N] [LY]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 31]
[Localité 5] – ESPAGNE
et
Madame [P] [LV] [WM] [XY]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 18]
[Localité 22]
et
Monsieur [LS] [MK]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20]
de nationalité Espagnole
[Adresse 25]
[Localité 4]
et
Monsieur [ME] [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 24]
[Localité 6] – ESPAGNE
et
Monsieur [E] [WW]
né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Espagnole
[Adresse 23]
[Localité 6] – ESPAGNE
et
Madame [L] [CJ] [A]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Espagnole
[Adresse 23]
[Localité 6] – ESPAGNE
Représentés par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] [WG], Madame [LV] [U] [G], Monsieur [LS] [MH] [WA], Madame [N] [LY], Madame [P] [WM] [XY], Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], Madame [L] [CJ] [A], Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [MH] [WA] ont acquis de Monsieur [D] [WT] par actes des 1er et 6 juin 2005 divers lots d’une copropriété en sises au [Adresse 17] à [Localité 22].
Se plaignant de malfaçons et des différences de superficie, ces copropriétaires ont, sous la constitution de Maître [CP] [T], assigné le vendeur par actes des 23 mai et 3 juin 2008 aux fins de reprise des désordres et diminution du prix de vente en raison de la différence de superficie.
Préalablement à cette assignation au fond, une ordonnance de référé du 8 février 2007 avait désigné Monsieur [C] en qualité d’expert, lequel avait déposé son rapport le 17 janvier 2008.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment déclaré irrecevable l’action des copropriétaires en diminution du prix de vente pour différence de superficie sur le fondement de la loi Carrez.
Par arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé ce jugement au motif que l’action des copropriétaires n’avait pas été intentée dans le délai de prescription d’un an en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre cet arrêt et confirmait en tous points l’arrêt d’appel.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2018, lesdits copropriétaires ont assigné Maître [T] en responsabilité professionnelle pour ne pas avoir agi en justice dans le délai d’un an prescrit par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription quinquennale ;
— Déclaré l’action des requérants recevable ;
— Déclaré l’action des requérants partiellement fondée ;
— Dit et jugé que la faute de Maître [T] de ne pas respecter le délai de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 a entraîné une perte de chance pour ces clients d’être au moins partiellement indemnisés du chef de demande s’y rapportant ;
— Fixé à 50 % la perte de chance ;
— Débouté pour le surplus, et en particulier sur la demande de remboursement des frais inutiles, demande non fondée ;
— Condamné en conséquence Maître [T] à payer :
« Monsieur [Z] [Y] [V] [WG] et Madame [LV] [K] [G] la somme de 16 141,01 euros;
« Monsieur [LS] [MH] [WA], Madame [N] [LY], la somme de 14 080,60 euros ;
« Madame [P] [LV] [WM] [XY] la somme de 32 737,39 euros ;
« Monsieur [LS] [MK], la somme de 12 535,06 euros ;
« Monsieur [ME] [X] [I] et Monsieur [E] [R] [B] et Madame [L] [XL] [CJ] [A], la somme de 14 322,37 euros ;
« Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [W] [MH] [WA], la somme de 14 771,24 euros ;
— Condamné Maître [T] à payer la somme globale de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 8 juin 2021, Maître [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mars 2022, Maître [T] demande notamment à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action des requérants ;
Subsidiairement :
— Rejeter l’appel incident des intimés sur le quantum du préjudice, toutes fins et moyens contraires ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires ;
Plus subsidiairement :
— Infirmer le jugement sur le quantum de la perte de chance :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants des demandes au titre des frais de justice engagés ;
— Les débouter de leurs demandes de toutes demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause :
— Infirmer la décision en ce qu’il a été alloué la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] [WG], Monsieur [S] [J] [U], Madame [LV] [MH] [WA], Madame [LV] [K] [F], Monsieur [LS] [MH] [WA], Madame [N] [LY] , Madame [P] [WM] [XY] Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], Madame [L] [XL] [CJ] [A] à la somme de 6 000 à Maître [CP] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [V] [WG], Madame [LV] [K] [G], Monsieur [LS] [MH] [WA], Mme [N] [LY], Madame [P] [LV] [WM] [XY], Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], et Mme [L] [XL] [CJ] [A], Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [W] [MH] [WA] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris quant au quantum du préjudice et :
— Condamner Maître [CP] [T] à leur payer :
« A Monsieur [MK] : 25 070,13 euros (23 901,13 euros au titre de la superficie, 1 169 euros au titre du remboursement des droits) ;
« A Monsieur [V] [WG] et Madame [U] [G] : 32 282,03 euros (31 063,03 euros au titre de superficie, 1 219 euros au titre du remboursement des droits) ;
« A Monsieur [R] [B], Monsieur [X] [I] et Madame [CJ] [A] : 28 644, 74 euros (27 308,74 euros au titre de la superficie, 1 336 euros au titre du remboursement des droits) ;
« A Monsieur [J] [U] et Madame [MH] [WA] : 29 542,48 euros (28 164,48 euros au titre de superficie, 1 378 euros au titre du remboursement des droits) ;
« A Monsieur [MH] [WA] et Madame [LY] : 28 161,21 (26 849,21 euros au titre de la perte de superficie, 1 312 euros au titre du remboursement des droits) ;
« A Madame [WM] [XY] : 65 474,79 euros (62 422,79 euros au titre de la superficie, 3 052 au titre du remboursement des droits) ;
— Condamner Maître [CP] [T] à leur payer la somme de 20 108, 28 euros à titre de dommages et intérêts du fait des frais de procédure inutilement mis en 'uvre ;
Subsidiairement : confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause : condamner Maître [T] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’objet du litige sur le fond porte sur la responsabilité civile professionnelle d’un avocat qui n’a pas agi dans un délai spécial (délai de prescription annale de la loi copropriété en diminution du prix de vente pour différence de superficie dérogeant à la prescription du droit de la vente pour défaut de contenance) mais auparavant la Cour statuera sur la fin de non-recevoir quant à la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir au motif de prescription quinquennale
L’article 2225 du code civil dispose : « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de leur fin de mission ».
Le premier juge a décidé que le point de départ de la prescription commence au jour de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26.11.2015 consacrant le préjudice définitif, pour déclarer l’action des requérants recevable.
Toutefois, il s’avère que l’action en responsabilité civile à l’encontre d’un avocat doit s’analyser au regard de la fin du mandat ad litem de Me [T] et il convient de retenir la date du 02/10/2013 qui correspond au courrier adressé par Me [M] à Me [T] qui non seulement se présente comme le conseil de Monsieur [Z] [V] [WG], Madame [LV] [U] [G], Monsieur [LS] [MH] [WA], Madame [N] [LY], Madame [P] [WM] [XY], Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], Madame [L] [CJ] [A], Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [MH] [WA] , mais surtout évoque sans ambiguïté le fait que les discussions portent sur l’action en responsabilité civile à l’encontre de Me [T] et la nécessité pour celui-ci de saisir « sa compagnie d’assurances couvrant votre ( sa ) responsabilité civile et d’engager avec elle une discussion ».
En conséquence, à partir de cette date, les appelants disposaient de tous les éléments d’information sur l’action en responsabilité civile qu’ils n’ont mis en place que bien plus tard soit par l’assignation du 12/10/2018 donc plus de cinq ans après le 02/10/2013.
Constatant cette prescription, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [V] [WG], Madame [LV] [K] [G], Monsieur [LS] [MH] [WA], Mme [N] [LY], Madame [P] [LV] [WM] [XY], Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], et Mme [L] [XL] [CJ] [A], Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [W] [MH] [WA], succombants, seront condamnés à payer à Me [CP] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 1er avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Narbonne.
Statuant à nouveau
Constate la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de Me [CP] [T],
Condamne Monsieur [Z] [V] [WG], Madame [LV] [K] [G], Monsieur [LS] [MH] [WA], Mme [N] [LY], Madame [P] [LV] [WM] [XY], Monsieur [LS] [MK], Monsieur [ME] [X] [I], Monsieur [E] [R] [B], et Mme [L] [XL] [CJ] [A], Monsieur [O] [J] [U] et Madame [LV] [W] [MH] [WA], succombants, à payer à Me [CP] [T] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président,
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