Confirmation 9 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 août 2022, n° 21/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 mars 2021, N° 19/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
NE/CO
— ----------------------
N° RG 21/00411 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4FO
— ----------------------
[C] [E]
C/
SAS BENNES DALBY
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 91 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[C] [E]
né le 22 juin 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation paritaire d’AGEN en date du 11 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00110
d’une part,
ET :
La SAS BENNES DALBY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Pierre JULHE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et de Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BENNES DALBY, sise à [Localité 6], a embauché Monsieur [C] [E] pour un poste d’ouvrier qualifié, coefficient 225, à compter du 4 septembre 2017 pour une durée déterminée devant se terminer le 31 janvier 2018.
Le 29 janvier 2018, la société BENNES DALBY a signé avec Monsieur [C] [E] un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 11 mois du 29 janvier 2018 au 21 décembre 2018, en qualité d’opérateur de réception et manutention de camions, avec un statut d’ouvrier qualifié, coefficient 225, au sens de la convention collective de la métallurgie du Lot et Garonne.
Le 1er décembre 2018, la société BENNES DALBY a embauché Monsieur [C] [E] par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds, Niveau IV, Coefficient 270.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 2.418,29 € pour 169 heures.
Le 29 janvier 2019, la Société BENNES DALBY a remis en mains propres à Monsieur [C] [E] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 5 février 2019.
Par lettre du 8 février 2019, la société BENNES DALBY a notifié à Monsieur [C] [E] son licenciement pour le motif suivant :
« Utilisation du véhicule industriel (poids lourd) de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation et sans en avoir informé sa hiérarchie. Cet usage personnel du véhicule est caractérisé par le fait que vous deviez vous rendre à [Localité 4] pour être dans les locaux de l’entreprise BACA vers 8H30 le Lundi 28 janvier 2019. Or, vous ne vous y êtes pas rendu puisque vous avez été vu à [Localité 3] et vous avez reconnu spontanément être retourné à votre domicile.
Il s’agit d’une insubordination qui a un impact sur l’organisation des activités et qui aurait pu avoir des conséquences graves en cas de fait accidentel sur un trajet n’étant a priori pas réalisé dans l’intérêt de la société.
Les faits qui vous sont reprochés constituent en effet une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. »
Par lettre du 13 février 2019, Monsieur [E] a contesté le licenciement notifié.
Par requête du 28 août 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen afin de voir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné notamment à lui verser la somme de 14.987,94 €, correspondant à 6 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— dit que le licenciement de Monsieur [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société BENNES DALBY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, Monsieur [E] a fait appel du jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Monsieur [E] demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mars 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal :
— dire et juger que le licenciement notifié le 8 février 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié,
— condamner en conséquence la SAS BENNES DALBY à lui verser la somme nette de 14 987,94 €, correspondant à 6 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SAS BENNES DALBY à lui verser la somme de 4 995,98€ net correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3,
— en tout état de cause,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations,
— condamner la SAS BENNES DALBY à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la Cour devra porter une attention particulière au caractère de proportionnalité de la sanction afin d’apprécier si la sanction infligée au salarié n’est pas excessive au regard de la « faute commise et pour cela, la Cour devra tenir compte du contexte particulier dans lequel le licenciement est intervenu,
— à peine parti du dépôt, il a reçu un appel urgent de son bailleur lui demandant de venir ouvrir sa maison en raison de travaux, et il n’a pas trouvé d’autre solution, son épouse ne répondant pas au téléphone, que de faire un léger détour afin de déposer les clefs de sa maison,
— s’agissant du transfert de marchandise qu’il devait effectuer ce matin là, aucun horaire de livraison n’était prévu et il a ensuite réalisé ce transfert, il ne s’agit donc pas d’un défaut de livraison mais d’un simple retard qui n’a pas porté préjudice à l’employeur,
— il a souhaité informer son supérieur hiérarchique de son détour, mais celui-ci n’était pas disponible,
— il verse au débat, son compte rendu d’entretien professionnel du 16 octobre 2017 ne faisant mention d’aucune difficulté particulière, la sanction est donc d’une sévérité excessive,
— cet unique fait, isolé, sans la moindre conséquence pour la société, ne peut aucunement permettre de conclure, comme l’a fait le conseil, qu’il n’aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— deux textes internationaux, l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989 et l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 garantissent aux salariés licenciés sans motif valable de recevoir une indemnité adéquate,
— si le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales, le contrôle de conventionnalité, appartient en revanche aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat,
— l’invocabilité directe des deux textes internationaux garantissent un droit à une indemnité adéquate, or tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne soient pas suffisamment dissuasives est donc, en principe, contraire à la Charte,
— l’article L.1235-3 plafonne le droit à indemnisation et ne permet plus de couvrir l’ensemble des préjudices,
— l’indemnité plafonnée perd son caractère dissuasif et prive d’effectivité l’interdiction de licencier sans motif valable,
— le mécanisme du plafond porte atteinte à l’accès au juge de plein exercice et au droit à un procès équitable,
— depuis son licenciement et jusqu’au 6 janvier 2020, il a perçu des indemnités de Pôle emploi d’un montant net journalier de 44,58 €, soit une perte nette mensuelle d’environ 585 €,
— la privation de l’emploi par l’employeur engendre, en sus de la perte financière immédiate, une perte financière incontestable sur les droits futurs à la retraite, ainsi que la perte des avantages sociaux de l’entreprise, et du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance,
— il justifie de la création d’une activité de vente de confiserie, activité qui n’a pour le moment généré aucun chiffre d’affaire, puis il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 janvier 2020 pour une rémunération mensuelle brute de 1542,80 € soit une perte nette mensuelle d’environ 740 €, puis un nouveau un contrat à durée déterminée du 2 juin au 2 décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de 1 923,99 € et il est depuis en recherche d’emploi et effectue des missions intérimaires depuis le 1er juin 2021,
— il disposait d’une certaine sécurité financière, les conséquences morales évidentes de cette situation, créent une anxiété indéniable et il se retrouve, du fait de l’attitude de son employeur, confronté à l’ensemble des conséquences de l’impact du chômage sur la vie, et plus particulièrement à une perte de confiance en soi.
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, la société BENNES DALBY demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 11 mars 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens,
— débouter dès lors Monsieur [E] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [E] de sa demande indemnitaire à ce titre pour sa partieexcédant le barème de l’article L.1235-3 du code du travail et la limiter au minimum du montant prévu par ce barème,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Monsieur [E] ne conteste pas la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement, il les reconnaît dans son courrier du 13 février 2019 et ils sont démontrés par le témoignage de Madame [V],
— ce n’est que lorsqu’il a été interrogé par l’employeur qu’il a indiqué s’être rendu à son domicile avec le poids lourd confié ; la volonté de Monsieur [E] de cacher un déplacement à titre personnel avec un véhicule poids lourd de l’entreprise pendant son temps de travail est établie,
— Monsieur [E] qui n’a pas demandé l’autorisation de se rendre à son domicile avec un poids lourd appartenant à l’entreprise et n’a jamais eu l’intention de le faire, a violé des dispositions expresses de son contrat de travail ; la faute est pleinement démontrée et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— aucune somme ne pourrait lui être allouée au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui ont été versées et dont il ne conteste pas le montant,
— la demande de dommages et intérêts est très largement supérieure au barème découlant de l’article L.1235-3 du code du travail instauré par ordonnance du 22 septembre 2017 dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers,
— il ressort des pièces produites par le salarié, que Monsieur [E] a retrouvé un emploi 6 mois après le licenciement et le fait que ce contrat ait été, semble-t-il, rompu par la suite ne lui est pas imputable.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse doit présenter une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l’espèce, le grief reproché au salarié, à savoir l’utilisation du véhicule industriel (poids lourd) de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation et sans en avoir informé sa hiérarchie le 28 janvier 2019, n’est pas contesté, seule sa qualification de cause sérieuse, c’est à dire d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, est discutée.
Pour qualifier la cause de sérieuse, les premiers juges ont retenu que :
— l’explication fournie par le bailleur du salarié, à savoir la nécessité d’ouvrir son domicile à des ouvriers, ne constituait pas un motif impérieux d’enfeindre les règles d’autorisation préalable et d’utilisation à des fins personnelles du véhicule poids lourd qu’il lui était confié,
— en ne sollicitant pas cette autorisation et en ne s’excusant pas spontanément auprès de sa hirarchie, Monsieur [E] n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail.
Pour confirmer cette décision, il suffira de rajouter que Monsieur [E] tente de s’exonérer de sa faute en invoquant l’indisponibilité de Monsieur [R], responsable de production, à son retour sur site, ne lui ayant pas permis d’informer sa hiérarchie. Cependant, l’employeur produit l’attestation de Monsieur [J], supérieur hiérarchique direct, de Monsieur [E] qui atteste qu’à son retour dans l’entreprise, ce dernier a repris son poste de travail sans l’informer du détour accompli à titre personnel. Monsieur [E], qui ne conteste pas la présence de son chef de service à son retour, avait donc parfaitement la possibilité de l’informer de l’utilisation à titre personnel du véhicule de l’entreprise, d’autant qu’il reconnait dans son courrier du 13 février 2019 que Monsieur [J] était bien son chef de service duquel il prenait les ordres de livraison.
Le comportement Monsieur [E] qui n’a pas sollicité l’autorisation d’utiliser le véhicule à des fins personnelles durant le temps de travail et de surcroît n’a pas informé sa hiérarchie à son retour dans l’entreprise, revêt le caractère de cause sérieuse d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles en ce qu’elle crée une perte de confiance de l’employeur envers son salarié.
La décision du conseil des prud’hommes sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité conduit à écarter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes d’Agen du 11 mars 2021 ;
y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Entreprise ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Avenant ·
- Automobile ·
- Fourniture ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Argent ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Conseiller juridique ·
- Salaire ·
- Client
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Audit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Revendication de propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Conditions générales ·
- Nullité ·
- Document ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Marque
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Code civil
- Classes ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Créanciers ·
- Capital ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Titre ·
- Angleterre ·
- Travailleur indépendant ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.