Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00222
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01137 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F66J
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
21 Avril 2023
18/02017
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [23]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I], est salarié de la SAS [23] depuis le 1er mai 2014 en tant que cariste.
Le 16 février 2017, M. [K] [I] a transmis à la [5] (ci-après caisse ou [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « sciatique gauche sur volumineuse hernie discale L4-L5 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le Docteur [H].
Par courrier daté du 17 mai 2017, la caisse a notifié à la SAS [23] un délai complémentaire d’instruction.
Le 23 mars 2017, le médecin conseil de la [8] a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°97A des maladies professionnelles étaient remplies, et a fixé au 18 janvier 2017 la date de première constatation médicale. Toutefois, le colloque médico-administratif de la caisse a estimé le 25 juillet 2017 que, si le délai de prise en charge et la condition relative à la liste limitative des travaux étaient respectés, la durée d’exposition s’avérait insuffisante.
La caisse saisissait alors le [7] ([11]) de [Localité 22] qui rendait le 28 juin 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 3 août 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et en a informé l’employeur.
La SAS [23] a saisi le 2 octobre 2018 la commission de recours amiable de la caisse ([10]), laquelle n’a pas rendu de décision, de sorte que la société a contesté le 10 décembre 2018 la décision de rejet implicite de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz depuis le 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, avant dire droit, ordonné la saisine du [14].
Le [14] a rendu son avis le 24 janvier 2023.
Par jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit que la décision de la [9] de prise en charge de la législation sur les risques professionnels, de la maladie inscrite au tableau n°97 du 27 janvier 2017 est inopposable à la SAS [23],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la [9] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée expédiée le 9 mai 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 21 avril 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 19 décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 3 mai 2023,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la décision de la caisse du 3 août 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [I] est opposable à la SAS [23],
— confirmer la décision implicite de la [10],
— condamner la SAS [23] aux frais et dépens.
Par conclusions du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [23] demande à la cour de :
— recevoir en la forme l’appel de la [9] et déclarer cet appel recevable à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que la décision de la [9] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie inscrite au tableau n°97 du 27 janvier 2017 est inopposable à la SAS [23],
. ordonné l’exécution provisoire de la décision,
. condamné la [9] aux entiers frais et dépens de la procédure,
En tout état de cause,
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [9] à verser à la SAS [23] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION PAR LA CAISSE
En application de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— sur le non-respect par la caisse de l’obligation d’information à l’égard de l’employeur en cours d’instruction
La SAS [23] soulève comme premier moyen d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [I] le manquement par la caisse au principe du contradictoire, en ce qu’elle ne lui a pas communiqué l’avis du [11], les éléments reccueillis pendant l’instruction, la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, et la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier.
La [9] explique qu’elle a satisfait à son obligation d’information en communiquant à l’employeur les éléments du dossier, la possibilité de consuler le dossier et de former des observations et la date au moment de sa transmission du dossier au [11]. Elle précise que cette obligation d’information ne s’étend pas à l’avis du [11] et que les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur version en vigueur antérieure au 1er décembre 2019, compte tenu de la date des faits.
*****
La cour entend rappeler que la déclaration de maladie litigieuse ayant été formée le 16 février 2017, les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, entrées en vigueur le 1er décembre 2019, ne s’appliquent pas en l’espèce.
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
« II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R 441-14 du même code ajoute, dans son troisième alinéa :
« ['] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ['] ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.
En outre, pour satisfaire au principe de la contradiction résultant de l’article R 441-11 précité, la caisse est seulement tenue d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass. Civ 2ème 10/10/2013 n°12-19.681 ' pièce n°13 de la société).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 21 février 2017, qu’elle a notifié à la SAS [23] par courrier du 17 mai 2017 un délai complémentaire d’instruction de 3 mois courant à compter de cette date (pièce n°4 de la société), avant de lui adresser une lettre du 24 juillet 2017 ayant pour objet «la « consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (pièce n°5 de la SAS [23]) rédigée de la façon suivante :
« J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (sciatique sur hernie discale L4L5) déclarée par votre salarié(e) [K] [I] le 27 janvier 2017.
Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La reconnaissance n’a pu aboutir, la condition de la durée d’exposition au risque fixée au tableau n’étant pas remplie.
Je transmets donc le dossier au [6] ([11]) pour examen dans le cadre de l’article L 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 13 août 2017. Pendant cette période, vous pouvez également formuler les observations qui seont annexes au dossier (…).
Après réception de l’avis du [11] qui s’impose à la caisse, une notification de la décision prise vous sera adressée ».
Après réception de l’avis du [17] en date du 28 juin 2018, la [9] a notifié le 3 août 2018 à la SAS [23] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée (pièce n°6 de la société).
Le courrier du 24 juillet 2017 comportant les informations prévues par l’article R 441-11 et la caisse n’étant pas tenue de communiquer l’avis du [11] à la société employeur, il convient de constater que l’organisme social a respecté son obligation d’information et le respect du contradictoire, de sorte que ce moyen d’inopposabilité doit être écarté.
— sur le non-respect des délais d’instruction et des règles de notification de la décision de prise en charge
La SAS [23] estime que l’instruction effectuée par la caisse, sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [I] le 16 février 2017, n’a pas respecté les dispositions prévues aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale relativement au délai maximal de 6 mois pour prendre une décision, de sorte que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie litigieuse ne lui est pas opposable. Elle précise que la caisse lui a notifié le 3 août 2018 sa décision de prise en charge, soit près d’un an après l’expiration des délais d’instruction, et que cette décision se heurte en outre au caractère définitif du refus de prise en charge « conservatoire » notifié le 16 août 2017.
La caisse indique avoir respecté les délais d’instruction, ayant informé l’employeur et la victime d’un délai complémentaire d’instruction de 3 mois avant l’échéance du premier délai et ayant notifié à M. [K] [I] le 16 août 2017, soit également avant l’issue du second délai de trois mois, une décision de refus conservatoire, dans l’attente de l’avis du [11]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la seule sanction attachée au non-respect des délais d’instruction est celle d’une reconnaissance implicite de maladie professionnelle dont l’employeur ne peut se prévaloir.
********
L’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige, énonce que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R 441-14 de ce même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la caisse du délai de 3 mois, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de trois mois, prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l’assuré peut se prévaloir, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le premier délai de trois mois imparti à la [9] pour statuer a commencé à courir le 21 février 2017, soit à la réception du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle transmis par M. [K] [I].
Par la suite, pendant le délai susvisé, et en l’occurrence par courrier du 17 mai 2017 (pièce n°4 de l’intimée), la caisse a notifié à la SAS [23], un délai complémentaire d’instruction ne pouvant pas excéder trois mois à compter de l’envoi du courrier.
Il appert ainsi que le premier délai imparti à la [9] pour statuer expirait le 21 mai 2017, mais qu’à l’intérieur de ce délai, soit le 17 mai 2017, la caisse a notifié à la SAS [23] un délai complémentaire d’instruction, de sorte que la caisse devait notifier sa décision avant l’échéance d’un nouveau délai de 3 mois s’achevant le 17 août 2017.
Le refus conservatoire de prise en charge notifié par la caisse le 16 août 2017 n’a été adressé qu’à M. [K] [I], et non à la SAS [23], tel que cela résulte de l’examen de ce document (pièce n°9 de la caisse), de sorte que la SAS [23] ne peut pas s’en prévaloir, la caisse ayant par ailleurs précisé à l’assuré que ce refus était justifié par l’absence de réception de l’avis du [11] et qu’elle reviendrait sur cette décision en cas de réception d’un avis favorable du comité.
En notifiant le 3 août 2018 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [I] au titre de la réglementation applicable en matière d’accident et de maladie professionnels, après réception de l’avis du [11] daté du 28 juin 2018, la Caisse n’a pas respecté les délais d’instruction.
La sanction de ce manquement ne pouvant être que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, dont seule la victime pouvait se prévaloir, la demande formée par l’employeur aux fins de déclarer inopposable cette reconnaissance à son égard n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La SAS [23] soutient que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par M. [K] [I], puis instruite par l’organisme social, correspond à celle visée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles.
L’employeur affirme en outre que la preuve d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [K] [I] n’est pas établie, les avis des deux [11] étant trop imprécis pour le caractériser.
La caisse rappelle que le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie en cause entrait dans le cadre du tableau n°97 des maladies professionnelles, et que cet avis s’impose à elle en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale. Elle invoque également les avis des deux [11] qu’elle estime suffisamment précis et motivés pour justifier de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et les activités professionnelles de M. [K] [I], ce qui fonde sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
*****
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de ces dispositions que la maladie déclarée par le salarié, pour être prise en charge au titre de la réglementation des risques professionnelles dans ces deux hypothèses, doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant. S’agissant d’une maladie dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, elle doit en outre présenter un lien direct avec le travail habitel de la victime.
Il convient de rappeler que le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, ainsi que la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, en l’occurrence, les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et de moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le docteur [H] fait état d’une « déclaration maladie professionnelle au RG Tableau 97 / sciatique gauche sur volumineuse hernie discale L4L5 / patient cariste » (pièce °2 de la caisse), désignation qui reprend partiellement les termes de la première maladie désignée par le tableau n°97 précisée ci-avant, mais ne donne aucune précision sur la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, impliquant l’existence d’une douleur touchant la racine des nerfs avec une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Si le médecin conseil de la [9] et le [15] ne donnent pas plus d’indication sur la nature de la pathologie, en ne mentionnant qu’une sciatique gauche par hernie discale L4-L5 (pièces n°4 et 10 de la caisse), l’avis du [12] du 24 janvier 2023 apporte les précisions suivantes (pièce n°9 de la société) :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par M. [I] [K], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 27/06/2017, activités de cariste exercées pour le même employeur depuis le 02/04/2012 en intérim de façon discontinue pendant 296 jours cumulés en tant que CACES 1 avec préparation de commandes au sol, avant embauche le 01/05/2014 avec affectation à la conduite de différents engins (CACES 1, 2, 3 et 5), activités cessées depuis le 15/01/2017 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir : le 27/01/2017 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assuré en date du 16/02/2017, pathologie instruite en date du 28/06/2018 en tant que MP 97 par le [16], saisi pour durée d’exposition inférieure à 5 ans avec reconnaissance par ce dernier de l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées, décision contestée par l’employeur la société [23] auprès du Tribunal Judiciaire de Metz, qui par jugement du 16/04/2021, sollicite le présent avis du [14] ;
Considérant les pièces médicales rapportées à son dossier (scanner lombaire du 18/01/2017 « volumineuse hernie discale postéro latérale gauche de l’étage L4 L5 migrant vers le bas avec un conflit disco radiculaire L5, absence de fait antérieur radiologique »), la nature de la maladie professionnelle déclarée (sciatique par hernie discale L4 L5) instruite pour une durée d’exposition inférieure à 5 ans, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la [8] au 15/01/2017 (date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour) ;
Considérant l’avis du médecin du travail ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant le dossier de Maître Sandrine Andret, conseil de l’employeur, transmis au [14] en date du 29/04/2021 ;
Il apparaît en conclusion, connaissance prise de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites devant les parties dans le cadre du présent litige, qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 février 2017 par M. [K] [I] à savoir une sciatique par hernie discale L4 L5 et l’activité professionnelle exercée par lui. »
Le rappel, par le [13] ([Localité 19]), des mentions figurant sur le scanner lombaire du 18 janvier 2017, non contredites par la SAS [23], démontre l’existence d’une cohérence entre le niveau de la sciatique par hernie discale (en L4L5) et le trajet de la douleur d’origine nerveuse (atteinte radiculaire en L5), telle qu’exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles.
Ainsi, la maladie déclarée par M. [K] [I] le 16 février 2017 correspond bien à une des pathologies désignées par le tableau n°97 des maladies professionnelles, de sorte que le moyen d’inopposabilité soulevé par la SAS [23] sur ce fondement doit être écarté comme n’étant pas justifié.
S’agissant de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [K] [I], tel qu’exigé par l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en l’absence de respect de la condition de durée d’exposition figurant au tableau n°97, la cour entend rappeler que le respect de la durée d’exposition mentionnée au tableau n’est pas nécessaire pour caractériser ce lien direct.
L’avis précité du [13] fait état des fonctions de M. [K] [I] au sein de la SAS [23], mais aussi depuis le 2 avril 2012 pour d’autres employeurs, dans le cadre de missions intérim, montrant notamment qu’il a été affecté à la conduite de différents engins dans le cadre de ses fonctions de caristes, ce dont la SAS [23] fait également état dans la réponse au questionnaire qu’elle a adressé à la caisse, l’employeur estimant seulement que l’activité du salarié a commencé le 3 septembre 2013.
La nature précise des activités exercées par M. [K] [I] impliquant la soumission à des vibrations répétées transmises au corps entier lors de la conduite des engins, et la durée de la période pendant laquelle la victime a été affectée à ces tâches (d’avril 2012 à janvier 2017), telles que relevées par les deux [11] ainsi que par l’enquête effectuée par la caisse, démontrent l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles habituelles de M. [K] [I].
Le jugement entrepris est donc infirmé et la décision prononcée le 3 août 2018 par la [9] aux fins de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [I] le 16 février 2017 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles doit être déclarée opposable à la SAS [23].
SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la [9] aux dépens de première instance. Partie perdante à la procédure, la SAS [23] est condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [23] la décision rendue par la [4] ([8]) de Moselle le 3 août 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [I] le 16 février 2017 au titre du tableau 97 des maladies professionnelles ;
Rejette la demande formée par la SAS [23] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [23] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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