Irrecevabilité 11 juin 2025
Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/15853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/15853 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL5Q
Ordonnance n° 2025/M173
Madame [X], [A], [D] [C]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Appelante
Demanderesse à l’incident
Monsieur [T], [S], [R] [L]
représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 29 avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu’au 11 Juin 2025 les parties avisées, avons rendu l’ordonnance suivante
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de M. [T] [L] à l’encontre de Mme [X] [C] sur le fondement de l’article 555 du Code civil recevable comme non prescrite et fondée,
— déclaré l’action de M. [T] [L] à l’encontre de Mme [X] [C] sur le fondement de l’enrichissement sans cause de l’article 1371 du Code civil, recevable comme non prescrite et fondée,
— condamné Mme [X] [C] à indemniser M. [T] [L] sur le fondement des articles 555 et 1371 du Code civil concernant les dépenses engagées par ce dernier dans les biens de Mme [X] [C],
— sursoit à statuer sur la demande fondée sur l’article 1240 du Code civil concernant les meubles et effets appartenant à M. [T] [L], qui seraient détenus par Mme [X] [C],
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. [Z] [H] [Adresse 3] ;
Avec pour notamment pour mission de :
d’entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux,
de déterminer le montant des dépenses engagées par M.[L] entrant dans le cadre des dispositions de l’article 555 du Code civil dont l’apport en espèces éventuel évoqué en demande au moment de l’achat du terrain (dire si la preuve d’un tel paiement est apportée),
de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 555 du Code civil, en particulier son alinéa 3, d’une part, le montant de la plus-value apportée au fonds par les travaux commandés par M. [L], d’autre part, le prix des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimée à la date du remboursement,
(…),
— invité Mme [C] à choisir entre les deux options qui s’offrent à elle en application de l’article 555 du Code civil, après remise de son rapport définitif par l’expert judiciaire ;
— réservé toutes les autres demandes dont celle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle en mainlevée d’inscription hypothécaire ;
— réservé les demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par déclaration du 9 novembre 2021 Mme [X] [C] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024 Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2025 elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable les conclusions d’incident et sa demande de sursis à statuer ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale engagée sous le numéro de parquet 23193000054 à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en -Provence le 6 juillet 2023 ;
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— prononcer la radiation de l’affaire dans l’attente de la survenue de l’évènement à raison duquel le sursis est ordonné ;
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour une fois l’évènement cause du sursis survenu ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, M.[L] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— subsidiairement, débouter purement et simplement Mme [C] de sa demande infondée ;
— plus subsidiairement encore, débouter, Mme [C] de sa demande tardive et dilatoire ;
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
M. [L] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile suivant lequel les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il considère que l’argumentation de Mme [C] n’est pas nouvelle puisqu’elle prétendait déjà en 2018 qu’il avait ajouté une mention manuscrite aux factures communiquées. Or elle a attendu plus de 5 ans et alors que l’expertise judiciaire touchait à son but pour déposer plainte de manière dilatoire.
En réponse Mme [C] fait valoir que c’est la date de la connaissance ou de l’initiation de la procédure pénale que retient la Cour de cassation pour déterminer le moment à partir duquel les parties peuvent présenter leur exception de sursis à statuer et non la connaissance des faits délictueux, de simples soupçons ne pouvant suffire à justifier une décision de sursis à statuer.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état peut décider de surseoir à statuer d’office et en tout état de cause de sorte qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de la procédure pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La Cour de cassation a jugé, selon une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. En tant que telle elle relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il n’est pas distingué par ces dispositions procédurales entre le sursis à statuer impératif (qui s’impose au juge) ou le sursis à statuer soumis à l’appréciation du juge.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient la demande de sursis à statuer de Mme [C] formée devant le conseiller de la mise en état est bien une exception de procédure. Or elle a conclu au fond le 7 février 2022. Elle a ensuite présenté sa demande d’incident devant le conseiller de la mise en état le 18 mars 2024.
Il ressort par ailleurs des premières écritures au fond que Mme [V] a contesté la véracité des factures produites. Elle indiquait ainsi : « ' pour tenter de prouver qu’il aurait bien procédé aux règlements dont il excipe M.[L] a altéré manifestement pour les besoins de la cause un nombre important des factures qu’il communique . Il a ainsi tout manifestement ajouté une mention manuscrite de confirmation de paiement, avec précision du mode de paiement, le plus souvent en espèce et parfois en chèque ' ». Au regard de ces déclarations, Mme [C] ne peut prétendre avoir découvert postérieurement à ses écritures au fond le caractère altéré des pièces produites et qu’elle argue de faux. Seule la date de dépôt de plainte avec constitution de partie civile est postérieur à ses écritures au fond.
Ainsi il ne peut être écartée la règle rappelée ci-dessus. La demande de sursis à statuer étant intervenue après les conclusions au fond elle sera déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de cette demande de sursis à statuer.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante à l’incident, Mme [X] [V] supportera la charge des dépens de l’incident.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M.[L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’exception aux fins de sursis à statuer soulevée par Mme [X] [V] ;
La condamne à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 11 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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