Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4XC
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Juin 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [F] [Y], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 à 11h47,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h03 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Juin 2025 à 11H25 par Monsieur [T] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il s’en rapporte à la déclaration d’appel ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation l’incompétence de l’auteur de l’acte, la requête du préfet des Alpes-Maritimes n’était pas suffisamment motivée. Il n’est pas justifié par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai. Le consul aurait dit qu’il ne sera pas possible de l’identifier, il est né en Libye ;
Monsieur [T] [E] déclare j’ai vécu à [Localité 9] je ne suis pas né à [Localité 9] mais à [Localité 4] en Libye, ma mère est tunisienne et mon père est libyen, je ne suis pas dangereux je n’ai jamais agressé personne j’ai fait dix mois pleins ; Ma mère vit en Libye et mon père aux pays-bas ; je vous demande juste de me libérer ; c’était la première fois que j’allais en prison je ne recommencerai plus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’irrecvabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. »
Monsieur le Préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.
Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que :
— 's’agissant de l’absence de compétence du signataire de l’acte, en l’espèce Mme [L], les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes sont des actes publics, consultables au Recueil des actes et accessibles sur le site internet de la préfecture, qu’en outre elles sont à la libre disposition auprès du greffe du juge judiciaire,
— s’agissant du défaut de motivation de la demande, la requête indique l’état d’instruction du dossier (Le 25/02/2025, j’ai saisi Ies autorités néerlandaises afin de connaitre ses droits sur leur territoire.
Le 27/02/2025, ces derniers m’informent que M. [T] [E] s’est vu refuser sa demande d’asile assortie d’une obligation de quitter Ieur territoire avec interdiction de retour.
Le 27/03/2025, j’ai saisi Ies autorités consulaires tunisiennes en vu de sa reconnaissance comme étant |'un de leurs ressortissants.
Le 23/04/2025, ces derniéres auditionnent M. [T] [E].
Le 15/04/2025, les résultats du passage à la borne Eurodac m’indiquent que l’intéressé a déposé I’asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Les demandes de reprise en charge ont été transmises aux autorités compétentes.
Le 24/04/2025, les autorités néerlandaises et allemandes m’informent refuser la reprise en charge.
Le 09/05/2025, je relance Ies autorités tunisiennes afin de connaître l’avancée de leurs recherches sur ce dossier. Je suis informé le méme jour que M. [T] [E] est
placé en recherches approfondies auprés des autorités centrales.
Le 10/06/2025, je relance une nouvelle fois Ies autorités consulaires tunisiennes).
et les raisons, notamment la menace à l’ordre public, (l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 mois pour des faits de détention et offre ou cession de stupéfiants ainsi qu’à 5 ans d’Interdiction du Territoire National. L’intéressé est en outre défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation, soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et escroquerie) qui justifiraient une prolongation,
— s’agissant du moyen tiré du défaut d’actualisation du registre, l’erreur matérielle dans le bloc 'diligences consulaires" ou bien l’absence de mention d’une relance, ne sauraient être sanctionnées par l’irrecevabilité dès lors que les éléments versés aux débats permettent au juge d’exercer un contrôle effectif ;
En conséquence, le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle a requête préfectorale en prolongation est suffisamment motivée, elle est accompagnée en outre de toutes les pièces justificatives utiles et d’un registre actualisé l’ensemble des moyens d’irrecevabilité seront rejetés ;
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement comme exposé ci-dessus.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. L’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 mois pour des faits de détention et offre ou cession de stupéfiants ainsi qu’à 5 ans d’Interdiction du Territoire National. L’intéressé est en outre défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation, soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et escroquerie monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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