Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 15 février 2023, N° 11-22-352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01119
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4P
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 11-22-352)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 février 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. AVEROM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] c/o [P] [I],
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [B] [Z] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 19 avril 2006, la SCI [B], ayant pour associés les époux [B] [Z]/[D] [G], a vendu à la SCI Averom un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], précision apportée en page 6 de l’acte que « le vendeur a déclaré sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal ».
Le 1er septembre 2010, la dissolution de la SCI [B] a été prononcée avec publication le 17 septembre 2010.
Courant de l’été 2020, des travaux sur le réseau d’assainissement public ont mis à jour l’existence d’une cavité à usage de fosse septique sous la dalle de la cave de l’immeuble acquis par la SCI Averom laquelle a été mise en demeure par la commune le 23 décembre 2020 de raccorder directement les sorties d’eaux usées de l’habitation sur le branchement d’assainissement public.
Le 8 mars 2021, la SCI Averom a poursuivi une première fois les époux [G] ès qualités en vue d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise, ce dont ils ont été déboutés par ordonnance de référé du 23 juin 2021 confirmée par arrêt du 25 janvier 2022.
Suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2022, la SCI Averom a fait citer les époux [G] ès qualités aux fins de voir ordonner un transport sur les lieux, auditionner M. [E] [S] en qualité d’expert et en condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :
— débouté la SCI Averom de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles des défendeurs,
— condamné la SCI Averom à payer aux époux [G] une indemnité de procédure de 2.000€, outre aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 15 mars 2023, la SCI Averom a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 25 juillet 2024, la SCI Averom demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— avant dire droit ordonner un transport sur les lieux,
— condamner les époux [G] à lui payer les sommes de :
566€ en réparation du préjudice matériel,
4.673,48€ à actualiser en application de l’indice BT01 du coût de la construction,
7.000€ au titre du préjudice immatériel,
1.741,52€ d’indemnité de procédure en première instance,
5.592,60€ à parfaire au titre des frais exposés en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
— le premier juge n’a pas expressément tranché la demande de transport sur les lieux,
— cette mesure d’instruction est de nature à comprendre la configuration des lieux,
— la fosse septique, occulte et dissimulée, n’a été découverte que suite aux travaux de l’été 2020,
— avec précipitation, la SCI [B] a transféré son siège social dans la Drôme en 2007,
— elle s’est vue placée dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la découverte fortuite tant de la fosse septique que du défaut total de raccordement,
— dès que la situation d’empêchement a cessé, elle a fait preuve de diligence pour agir,
— le 1er juge s’est fondé sur des motifs erronés pour la débouter et surtout a statué ultra petita en soulevant un moyen tiré d’une prétendue évolution de la législation en matière de raccordement à un réseau d’assainissement,
— ainsi, l’obligation légale de raccordement des immeubles aux égouts dans le délai prévu par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique n’est pas postérieure à la signature de l’acte de vente en 2006 alors qu’elle est entrée en vigueur le 22 juin 2020,
— dès lors, l’immeuble n’était pas conforme à cette réglementation,
— c’est également à tort que le premier juge a fondé son raisonnement sur le certificat d’urbanisme délivré par le maire lors de la vente puisqu’il s’agit d’un simple document administratif qui n’a pas vocation à préciser matériellement si le raccordement privé serait ou non conforme ou direct,
— la juridiction de proximité a opéré une confusion entre desserte et raccordement,
— c’est en procédant à une déclaration totalement frauduleuse que le vendeur a indiqué que l’immeuble vendu était raccordé à l’assainissement communal,
— de jurisprudence ancienne, la commission d’une fraude constitue une cause de suspension de la prescription,
— le vendeur est tenu d’une délivrance conforme,
— elle subit un préjudice matériel relatif au coût des travaux et un préjudice immatériel au regard des incessantes tracasseries.
Par uniques conclusions du 18 juillet 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SCI Averom à leur payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction.
Ils font valoir que :
— par application de l’article 1859 du code civil, toutes les actions dirigées contre les associés d’une société civile immobilière pris en cette seule qualité se prescrivent par 5 ans à compter de la dissolution de la société,
— la dissolution anticipée de la SCI [B] est intervenue le 1er septembre 2010 avec publication le 17 septembre 2010, puis, la clôture de la liquidation a été constatée le 16 décembre 2010 avec une publication le 17 décembre 2010,
— il est totalement erroné de prétendre que la SCI Averom était placée dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la découverte fortuite de la fosse septique le 17 septembre 2020,
— en effet, le certificat d’urbanisme délivré le 19 janvier 2006 mentionne que l’assainissement est desservi par l’équipement de manière suffisante,
— l’immeuble n’a connu aucun problème d’évacuation des eaux,
— la SCI Averom ne rapporte pas la preuve de la fraude de la SCI [B] dès lors que l’assainissement de l’immeuble était conforme à la réglementation en vigueur,
— la SCI Averom a commis un abus de droit qui doit être sanctionné.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de la SCI Averom
en transport sur les lieux
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut décider d’un transport sur les lieux afin de procéder à toutes constations, évaluations et appréciations qu’il estime nécessaires.
En l’espèce, aucun déplacement sur les lieux n’est nécessaire pour trancher les problèmes juridiques soumis à la cour.
en condamnation à paiement
La SCI Averom poursuit M. et Mme [G] en leur qualité d’associés de la SCI [B] qui lui a vendu l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Les époux [G] lui opposent la prescription de son action.
Par application de l’article 1859 du code civil, toutes les actions dirigées contre les associés d’une société civile immobilière pris en cette seule qualité se prescrivent par 5 ans à compter de la dissolution de la société.
En l’espèce, la dissolution anticipée de la SCI [B] est intervenue le 1er septembre 2010 avec publication le 17 septembre 2010, puis, la clôture de la liquidation a été constatée le 16 décembre 2010 avec une publication le 17 décembre 2010.
La SCI Averom prétend à la fraude de la SCI [B] pour caractériser son impossibilité d’agir.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La fraude du cocontractant constitue un cas de force majeure rendant impossible l’action.
La SCI Averom soutient la dissimulation frauduleuse du défaut de raccordement à l’assainissement communal au regard de la mention contraire dans l’acte de vente, du fait de la configuration des lieux par une dissimulation sous la dalle de la cave de l’immeuble vendu et à raison de la précipitation de la dissolution de la SCI [B].
Concernant ce dernier point, la SCI [B] ayant été dissoute plus de 4 années après la vente, il ne peut être relevée aucune précipitation au sens d’une prétendue volonté d’échapper aux conséquences d’une dissimulation de la réalité de l’assainissement de l’immeuble.
Il est constant que l’immeuble vendu n’est pas raccordé et le débat sur le raccordement direct ou indirect est inutile puisqu’il appartient à la SCI Averom de démontrer uniquement la connaissance de la fosse septique par les époux [G] et leur dissimulation frauduleuse de son existence.
La seule mention du raccordement de l’immeuble vendu à l’assainissement qui s’est avérée inexacte ne suffit pas à démontrer la connaissance par les associés de la SCI [B] de l’existence d’une fosse septique laquelle est qualifiée par l’appelante « d’occulte et de dissimulée sous la cave de l’immeuble » alors qu’il ressort du certificat d’urbanisme du 19 janvier 2006 que l’assainissement est desservi par l’équipement public de façon suffisante.
Cette mention était de nature à faire croire aux associés de la SCI [B] qu’ils pouvaient affirmer à bon droit que l’immeuble vendu était régulièrement raccordé à l’assainissement communal d’autant plus qu’ils étaient assujettis à la participation pour raccordement à l’égout ainsi que cela ressort des mentions portées en page 2 dudit certificat d’urbanisme.
Dès lors, la SCI Averom ne rapporte pas la preuve d’une fraude des époux [G] de nature à contrer le délai de prescription.
Ainsi, l’action introduite le 16 novembre 2022, plus de 5 ans après la dissolution de la SCI [B] intervenue en septembre 2010, est prescrite.
Dans ces conditions, la juridiction de proximité aurait dû déclarer irrecevable l’action de la SCI Averom et non prononcer le rejet de l’ensemble des prétentions de celle-ci.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. sur la demande de M. et Mme [G] en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de la SCI Averom, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [G].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SCI Averom avec distraction.
Les mesures accessoires sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande reconventionnelle de M. [D] [G] et Mme [B] [Z] épouse [G] ainsi que sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Déclare la SCI Averom irrecevable en son action comme prescrite,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Averom à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [Z] épouse [G] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SCI Averom aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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