Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0380
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00642 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY26
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[I] [F] [V]
C/
[12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2023-005381 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Maître BARREAU loco Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [B], munie du pourvoir
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00310
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2021, la [8] a notifié à M. [I] [F] [V] un indu d’AAH pour un montant de 13.047,85 euros pour les mois de mai 2019 à décembre 2020 au motif que son droit à allocation aux adultes handicapés avait été calculé sur une base erronée faute d’avoir pris en compte la totalité du montant de l’avantage invalidité étranger.
Par courrier du 14 janvier 2021, M. [I] [F] [V] a sollicité devant la Commission de Recours Amiable ([7]) une remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 16 juillet 2021, la [7] a rejeté sa demande.
Le 17 novembre 2021, la [8] a adressé à M. [I] [F] [V] une mise en demeure de payer l’indu afférent à l’AAH d’un montant de 13.047,85 euros.
Par requête du 14 décembre 2021, reçue au greffe le même jour, M. [I] [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [7].
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré le recours de M. [F] [V] recevable en la forme,
Débouté M. [F] [V] de ses demandes,
Condamné M. [F] [V] à payer à la [11] la somme de 13.047,80 euros représentant un indu AAH pour la période de mai 2019 à décembre 2020,
Constaté que la [8] ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier pour le paiement dudit indu,
Renvoyé M. [F] [V] pour la mise en place d’un échéancier,
Dit que M. [F] [V] est tenu aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] [F] [V] le 25 octobre 2023.
Par déclaration d’appel du 27 février 2024, M. [I] [F] [V] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [F] [V], appelant, demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L.821-1, R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, de:
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il :
— Déboute M. [F] de ses demandes,
— Le condamne à payer à la [8] la somme de 13.047,80 euros représentant un indu AAH pour la période de mai 2019 à décembre 2020.
Réformant le jugement de première instance, statuer ainsi que suit :
> A titre principal':
Juger que la [8] est irrecevable à solliciter le remboursement des sommes versées antérieurement au 10/05/2020,
Juger qu’aucun indu n’affecte les sommes qui étaient versées à M. [F] [V],
Annuler la décision de la [8] du 8/01/2021 ordonnant le remboursement d’un trop-perçu de 13.047,85 euros de mai 2019 à décembre 2020,
Annuler la décision de la [8] du 16/07/2021 rejetant la demande de remise de la somme de 13.047,85 euros,
Condamner la [8] au paiement de la somme de 175,41 euros au titre du reliquat restant dû pour les mois de janvier à mars 2020,
Condamner la [8] au paiement de la somme de 537,89 euros au titre du reliquat restant dû pour les mois d’avril à mai 2020 ;
> A titre subsidiaire':
Déclarer que la [8] est irrecevable à solliciter le remboursement des sommes versées antérieurement au 19/11/2019,
Ordonner la remise gracieuse du trop-perçu, soustraction faite des sommes frappées par la prescription.
> A titre infiniment subsidiaire':
Ordonner l’étalement du passif en 24 mensualités, soustraction faite des sommes frappées par la prescription.
> En tout état de cause':
Condamner la [8] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’en tous dépens.
Y ajoutant
Condamner la [8] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10], intimée, demande à la cour d’appel de :
Recevoir la [6] dans ses conclusions et la dire fondée,
Rejeter toutes conclusions contraires
Confirmer en tous points le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 16 octobre 2023
Juger qu’il n’appartient pas à la [8] de verser une quelconque somme au titre du reliquat restant dû pour les périodes de janvier à mars 2020 ou avril à mai 2020;
Juger qu’il n’y a lieu d’accorder à l’appelant aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la prescription de l’indu
Selon l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale alinéa 3, la prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations aux adultes handicapés (AAH) indument payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil mais aussi par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application du délai biennal de prescription en l’absence de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire.
Il est par ailleurs non discuté que M. [I] [F] [V] a perçu l’AAH entre mai 2019 et décembre 2020. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au mois de mai 2019 faute de pièce permettant de déterminer avec précision le jour de versement.
Par courrier du 8 janvier 2021, la [8] a notifié à M. [I] [F] [V] un indu d’AAH sur cette période. Faute d’avoir notifié cet indu par lettre recommandée avec accusé de réception, la date du 8 janvier 2021 ne peut venir interrompre le délai biennal.
Par courrier du 14 janvier 2021, M. [I] [F] [V] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de «'remise gracieuse du remboursement de ma dette'». Ce courrier ne contient en outre aucune contestation de la dette mais fait état de la situation familiale et économique de son rédacteur.
Si la cour d’appel ne peut que relever que ce courrier n’est pas signé et porte en entête les nom et prénom de M. [I] [F] [V] mais précédés de l’abréviation «'Mme'», il sera rappelé qu’aucune règle de forme n’est imposée à un courrier de remise de dette. En outre, il ne peut y avoir de confusion du fait de l’utilisation d’une mauvaise abréviation puisque c’est bien l’identité exacte de M. [I] [F] [V] qui a été mentionnée en entête et que dans ce courrier, il indique notamment vivre avec son épouse qui a, selon les attestations [5] et les avis d’imposition produits, un état civil bien différent à savoir Mme [O] [E] [H].
Par ailleurs, M. [I] [F] [V] a contesté la décision de rejet de sa demande de remise de dette rendue par la commission de recours amiable, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en faisant clairement référence dans sa requête à ce courrier à deux reprises. Ainsi dans le rappel des faits, il écrit : «'Monsieur [F] formait un recours par courrier du 14/01/2021'» et mentionnant dans la liste des pièces le «'courrier de M. [F] du 14/01/2021'».
Il convient d’en déduire que M. [I] [F] [V] est bien l’auteur du courrier sollicitant une remise de dette étant ajouté qu’il était le seul à avoir intérêt à saisir la commission de recours amiable étant seul redevable de l’indu réclamé. A ce titre, il sera relevé que ce courrier mentionne bien la date et le montant de l’indu notifié le 8 janvier 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. [I] [F] [V] a bien saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse de dette le 14 janvier 2021.
Or, il est admis qu’une demande de remise de dette entraîne le même effet qu’une reconnaissance de dette et emporte donc interruption de la prescription.
Par conséquent, le délai biennal de prescription qui a commencé à courir en mai 2019 a été régulièrement interrompu le 14 janvier 2021 par la demande de remise gracieuse de dette.
Enfin, le tribunal ayant été saisi le 14 décembre 2021 et la [8] ayant conclu le 2 mai 2022 pour solliciter notamment la condamnation de M. [I] [F] [V] au paiement de l’indu, son action n’est pas prescrite.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé le moyen inopérant. Ajoutant au jugement, il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
II/ Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 5 et 6 et dans ses versions successivement applicables du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, du 19 juin 2020 au 1er juillet 2020 et du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, identiques en cette partie, Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il est admis que ce texte limite l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation. Dès lors, si selon les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l’espèce, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d’un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n’est qu’autant que la première condition se trouve remplie.
Il en résulte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse, invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal.
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus qu’il n’est pas contesté que M. [I] [F] [V] a perçu une AAH totale entre le mois de mai 2019 et le mois de décembre 2020. Or, il résulte des notifications de l’Institut [13] espagnol qu’il bénéficiait sur la même période d’une pension d’incapacité permanente absolue. Il n’est pas contesté que cette pension constitue un avantage invalidité.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, cet avantage doit être pris en compte pour le calcul des droits de M. [I] [F] [V] étant précisé que dans cette situation, seul le versement d’une allocation dite différentielle est possible contrairement à ce que soutient l’appelant. Ainsi, le cumul n’est possible que si l’avantage invalidité est inférieur au montant de l’AAH à taux plein et si une allocation différentielle est versée, elle correspond à la différence entre la pension d’invalidité et l’AAH à taux plein.
Par ailleurs, l’AAH à taux plein a ainsi été fixée par décret sur la période litigieuse :
860€ du 1er janvier au 31 octobre 2019
900€ à compter du 1er novembre 2019
902,70 € à compter du 1er avril 2020.
Sur la même période, M. [I] [F] [V] a perçu une pension d’invalidité d’un montant de :
708,82€ entre mai 2019 et mars 2020
715,20 € entre avril et décembre 2020.
Par conséquent, M. [I] [F] [V] était en droit de percevoir une allocation différentielle d’un montant de :
151,18€ par mois entre mai et octobre 2019 (soit 860 – 708,82)
191,18€ par mois entre novembre 2019 et mars 2020 (soit 900-708,82)
187,50€ par mois entre avril et décembre 2020 (soit 902,70-715,20).
Enfin, les avis de paiement de l’AAH non contestés par M. [I] [F] [V] permettent de constater qu’il a perçu à ce titre les sommes suivantes de la [8] :
860€ par mois entre mai et octobre 2019,
900€ par mois en novembre et décembre 2019,
841,53€ par mois entre janvier et avril 2020
843,11€ entre avril et décembre 2020.
Le montant du trop-perçu peut dont être déterminé ainsi :
708,82€ par mois entre mai et octobre 2019 (soit 860 ' 151,18)
708,82€ par mois entre novembre 2019 et mars 2020 (soit 900-191,18)
650,35€ par mois entre janvier et mars 2020 (soit 841,53-191,18)
654,03€ en avril 2020 (soit 841,53-187,50)
655,61€ par mois entre avril et décembre 2020 (soit 843,11-187,50) étant précisé que sur cette période la [8] limite le montant indûment perçu à la somme de 355,61€. La cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita, cette dernière somme sera retenue même si elle n’est pas expliquée étant ajouté qu’elle est en faveur du débiteur.
L’indu s’élève donc à la somme de 13.520,52€. Or, sur cette somme et sur cette période un indu partiel d’un montant de 472,48€ a été notifié par la [8] le 8 janvier 2021 et n’a pas été contesté par M. [I] [F] [V] de sorte qu’il est devenu définitif. Par conséquent, il convient d’arrêter le montant de l’indu à la somme de 13.047,85€ (soit 13.520,52-472,48).
Même si cet indu résulte d’une mauvaise prise en compte par la [8] de la pension d’invalidité déclarée par l’appelant, il n’en demeure pas moins que cette somme a été versée indument à M. [I] [F] [V] qui doit donc la restituer.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [9] lui a notifié un indu de 13.047,85€. Aucune somme n’est donc due à M. [I] [F] [V] qui s’est basé sur une mauvaise interprétation de la législation en vigueur pour effectuer ses calculs.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé l’indu justifié. Y ajoutant, il convient de débouter M. [I] [F] [V] de ses demandes en annulation de l’indu et de condamnation de la [8] à lui verser un reliquat d’AAH.
III/ Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1, L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de ce texte, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En conséquence, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce la demande de remise gracieuse formée par M. [I] [F] [V] a été rejetée par la commission de recours amiable et celui-ci a contesté cette décision devant le tribunal qui l’a débouté de cette demande.
Dans ces conditions, la cour d’appel est bien compétente pour statuer sur la demande de remise de dette formée par M. [I] [F] [V] contrairement à ce que soutient la caisse.
Il sera rappelé que cette remise de dette est subordonnée à la justification d’un état de précarité étant précisé qu’il n’est pas fait état de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’assuré.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que constater qu’il n’est pas produit de pièce justifiant de la situation actuelle de M. [I] [F] [V].
Il est cependant produit les pièces contemporaines à la demande de remise et celles actualisées à la saisine du tribunal.
Au vu du courrier de remise de dettes, de la notification du montant de la pension d’invalidité, des décisions d’aide juridictionnelle, du livret de famille et des pièces 5 et 8 à 11 de l’appelant, il convient de relever que :
M. [I] [F] [V] vit en concubinage et a quatre enfants mineurs à charge.
Il perçoit 1.518,67€ de la [5] au titre de l’AAH (allocation différentielle), de la Paje, de l’allocation logement, des allocations familiales et de la majoration de vie autonome outre une pension d’invalidité de 1.086€ par mois au vu de l’avis d’imposition sur les revenus 2024;
sa concubine, Mme [E] [H] [O] n’a pas de revenu selon les déclarations [15] et fiscales.
Il a déclaré dans sa demande de remise gracieuse avoir les charges suivantes : 650€ de loyer, 70€ d’assurances, 100€ d’électricité et/ou gaz et 50€ de téléphonie.
Si les ressources et charges n’ont pas été actualisées pour les débats devant la cour d’appel, compte tenu de leur nature, l’éventuelle augmentation des ressources est nécessairement venue compenser l’éventuelle augmentation des charges.
Dans ces conditions, il doit être retenu des ressources à hauteur de 2.604,67 euros et des charges fixes (hors charges de la vie courante telles l’alimentation, les vêtements, le carburant) à hauteur de 870 euros par mois.
Le reste à vivre est ainsi de 1.734,67 euros par mois étant rappelé que M. [I] [F] [V] vit avec sa compagne et que le couple a quatre enfants mineurs à charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que M. [I] [F] [V] se trouve dans une situation de précarité justifiant une remise partielle de la dette à hauteur de 8.047,85€ euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [F] [V] de sa demande et l’a condamné au paiement de la somme de 13.047,80€. Statuant de nouveau, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 8.047,85 euros et de le condamner au paiement de la somme de 5.000€.
IV/ Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette restant à payer soit 5.000€ et de la situation familiale et économique de M. [I] [F] [V], il apparaît irréaliste qu’il puisse régler cette dette dans un délai de deux ans. Seule la caisse est en mesure, le cas échéant d’accorder à son débiteur des délais de paiement sur une période plus longue afin que les mensualités de remboursement soient compatibles avec sa situation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a renvoyé M. [I] [F] [V] devant la caisse pour mise en place d’un échéancier.
V/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef mais en cause d’appel de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 octobre 2023 sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de l’indu et au rejet de demande de remise de dette,
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande de remise de dette formée par M. [I] [F] [V] et l’a condamné à payer à la [11] la somme de 13.047,80€;
Statuant de nouveau,
ACCORDE à M. [I] [F] [V] une remise de dette à hauteur de 8.047,85 euros;
CONDAMNE M. [I] [F] [V] à verser à la [9] la somme de 5.000 euros au titre de l’indu notifié le 8 janvier 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [F] [V] de ses demandes en annulation de l’indu et de condamnation de la [8] à lui verser un reliquat d’AAH;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] d’une part et M. [I] [F] [V] d’autre part à conserver la charge de leurs dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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