Confirmation 7 mai 2025
Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI3X
ORDONNANCE
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [E], née le 21 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [E], née le 21 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [E], née le 21 Janvier 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 07 mai 2025 à 08h27,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [B] [E], ainsi que les observations de de Madame Corinne NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [E], né le 21 janvier 1991 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 1er mai 2025 à la suite de plaintes de son ex-conjointe pour des faits de violences, harcèlement, dégradation, vol et viol.
En situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour durant 2 ans par arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 mai 2025.
Par arrêté du 2 mai 2025 qui lui a été notifié le même jour à 17h00 à l’issue de sa garde à vue, le préfet de la Gironde a odonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue au greffe du tribunal judicaire de Bordeaux, le 5 mai 2025 à 15h06, la préfecture a sollicité, au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2025 à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [E],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de 26 jours,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E].
Par courriel reçu au greffe le 7 mai 2025 à 8h27, M. [E], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance en date du 5 mai 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours,
— prononcer sa mise en liberté ou à défaut son placement en résidence avec pointage au commissariat de [Localité 1],
— mettre à la charge de la préfecture le paiement de la somme de 1000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Au soutien de son appel, il invoque :
— l’irrégularité de son interpellation au motif qu’elle serait déloyale. Il fait valoir qu’il s’est présenté volontairement aux services de police pour contester les faits dénoncés par son ex-compagne et que la garde à vue a été transformée en rétention administrative alors que sa convocation au commissariat ne mentionnait en aucun cas des faits de séjour irrégulier ;
— l’existence de garanties de représentation. Il fait valoir qu’il détient un passeport en cours de validité remis aux services de police, qu’il est en France depuis 2017, qu’il réside depuis le mois de janvier 2025 avec sa nouvelle compagne Mme [F], sous curatelle, qui atteste l’héberger, et bénéficie d’une promesse d’embauche en CDI. Il invoque l’article 3 de la convention franco-tunisienne qui permet aux ressortissants tunisiens titulaires d’un contrat de travail de bénéficier d’un titre de séjour, faisant valoir que la prolongation de sa rétention administrative va compromettre ses chances d’être régularisé et portera une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droit de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’absence de menace pour l’ordre public, dans la mesure où il n’a jamais été condamné ni fait l’objet de poursuites pénales.
Le représentant du préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs visés dans sa requête en prolongation. Il estime que M. [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives, relevant que le justificatif de domicile de Mme [F] est un abonnement de téléphone portable datant de décembre 2024 et n’est pas probant, qu’il ressort des investigations téléphoniques effectuées dans le cadre de l’enquête pénale que M. [E] fréquente toujours son ex-compagne, et que l’intéressé a manifesté sa volonté de rester en France et ne souhaite pas retourner en Tunisie.
Il précise qu’une demande de réservation de vol pour la Tunisie a été faite le 3 mai 2025.
M. [E], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il a déclaré être innocent des faits dénoncés par son ex-conjointe et souhaité rester en France où se trouve sa famille et où il a fait sa vie depuis 8 ans.
MOTIVATION
— Sur le moyen tiré du caractère déloyal de l’interpellation
Comme l’a relevé, à juste titre, le premier juge, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [E] a été placé en garde à vue le 1er mai 2025 à 15h20 pour des faits de violences, harcèlement, vol, dégradation puis viol à la suite de la plainte déposée par son ex compagne, et ce n’est qu’à l’issue de sa garde à vue pour ces faits, le 2 mai 2025 à 17h00, qu’il a été placé en rétention administrative pour mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français prise par l’autorité administrative en raison de sa situation irrégulière constatée par les services de gendarmerie lors de son audition en garde à vue.
Il n’a dès lors fait l’objet d’aucune mesure de garde à vue pour des faits de séjour irrégulier sur le territoire français.
Aucune déloyauté n’est en conséquence caractérisée.
— Sur la prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L.612-3 du même code, le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L.751-5.
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L.741-1.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [E] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité un titre de séjour, alors qu’il déclare être en France depuis 2017.
S’il produit une attestation de sa nouvelle compagne déclarant l’héberger à son domicile à [Localité 1] depuis le 30 janvier 2025, leur relation apparait récente et ne suffit pas à caractériser une résidence effective et permanente.
Par ailleurs, la promesse d’embauche qu’il verse aux débats datée du 18 avril 2025 est elle aussi récente, ce qui peut faire douter de sa réalité et de son sérieux.
En outre, il apparait de ses déclarations tant devant les services de gendarmerie qu’à l’audience, que M. [E] souhaite rester en France, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale ne peut prospérer, l’atteinte alléguée résultant de la mesure d’éloignement prononcée, dont l’appréciation du bien-fondé relève de la juridiction administrative, et non de la mesure de placement en rétention administrative.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’en l’absence de ces garanties, une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Enfin, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement en produisant la demande de réservation d’un vol vers la Tunisie faite le 3 mai 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours et la demande d’annulation de la décision déférée formée par l’appelant doit être rejetée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
— Sur la demande faite en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Ledit article n’étant pas applicable devant la cour d’appel, la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée formée par M. [E].
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de M. [E] faite en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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