Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 mai 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2023, N° 21/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 -Tribunal judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 21/03123
APPELANT
Monsieur [N] [Y] né le 11 Juillet 1961 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136
INTIMES
Madame [E] [J] [C] [G] [D] épouse [V] née le 29 Septembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
Monsieur [H] [W] [V] né le 30 Août 1949 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
S.A.R.L. AURUM FINANCIAL immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°790 091 706, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Hugo ROCARD de la SELARL Blue HR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions M. [Y] : 14 février 2025
Conclusions M. et Mme [V] : 14 février 2025
Conclusions société Aurum financial : 20 juin 2024
Clôture : 20 février 2025
Le 7 février 2020, M. et Mme [V] ont conclu avec M. [Y] une promesse de vente au prix de 1 200 000 euros d’un appartement dont ils sont propriétaires à [Adresse 9], sous condition suspensive de l’obtention au plus tard le 7 avril 2020 d’un prêt de 650 000 euros d’une durée maximale de quinze ans avec un taux d’intérêt maximal de de 1,40 % hors assurance. Il a en outre été stipulé que la signature de l’acte authentique de vente interviendra au plus tard le 29 mai 2020.
M. [Y] a assigné M. et Mme [V] et la société Aurum financial, courtier en crédit. Il a conclu à l’annulation de la promesse, à la condamnation de M. et Mme [V] à lui restituer la somme de 60 000 euros réglée à titre de dépôt de garantie et à la condamnation de la société Aurum financial à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
A l’appui de sa demande de nullité de la promesse, il a fait valoir que la condition suspensive vise les articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation relatives au crédit à la consommation alors que sont seules applicables les dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-64 relatives au crédit immobilier.
M. et Mme [V] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils font valoir que M. [Y] n’a saisi la société Aurum financial que le 29 mai 2020, qu’il n’a déposé son dossier que le 5 juin 2020, que la décision de refus de financement n’a été adressée par la société Aurum financial que le 13 juillet 2020, qu’il n’a pas justifié de l’obtention d’un prêt ou d’un refus de financement avant la date du 10 avril 2020 prévue pour la réalisation de la condition suspensive. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 60 000 euros.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [Y] de ses demandes, ordonné la remise à M. et Mme [V] de la somme de 60 000 euros placée sous le séquestre du notaire et condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il a condamné M. [Y] à payer la somme de 4 000 euros à M. et Mme [V] et la somme de 2 500 euros à la société Aurum financial.
Pour rejeter la demande de nullité, le tribunal a constaté que la clause de la promesse relative à la condition suspensive vise les 'dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-36 – Chapitre l’indemnité d’immobilisation (Crédit immobilier) du Livre III du du code de la consommation relative à l’information des emprunteurs dans le domaine immobilier’ et que si ces textes étaient, à la date de la signature de la promesse, relatives au crédit à la consommation, cette erreur s’explique par le fait que jusqu’au 1er juillet 2016, les dispositions relatives au crédit immobilier figuraient à ces articles. Il a ajouté qu’aucun texte n’impose la mention des textes applicables dans la promesse.
Pour ordonner la remise du dépôt de garantie à M. et Mme [V], le tribunal a retenu que M. [Y] n’a pas déposé le dossier de demande de prêt dans les quinze jours de la promesse, ainsi qu’il en avait l’obligation, la période de confinement, qui a débuté plus de trois semaines après la fin de ce délai, ne pouvant justifier ce défaut de diligence. Il a ajouté que M. [Y] n’a pas respecté l’obligation de justifier auprès de M. et Mme [V] de l’obtention ou du refus d’obtention d’un prêt dans les trois jours suivant l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la promesse.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d’abord valoir que la promesse a soumis la condition suspensive de financement à un autre régime que celui prévu par les dispositions d’ordre public des articles L. 313-1 à L. 313-64 du code de la consommation alors qu’il n’avait pas renoncé au bénéfice de ces dispositions. Il conclut en conséquence à son annulation.
A l’appui de sa demande de restitution du dépôt de garantie, il indique avoir déposé un dossier de demande de prêt le 8 février 2020 auprès de la Société générale qui l’a informé le 20 février 2020 de sa décision de refus. Il ajoute qu’il a déposé un nouveau dossier de demande de prêt auprès de la banque Desjardins le 14 février 2020 qui l’a informé de sa décision de refus le 16 février. Il fait ensuite valoir qu’il a alors saisi la société Dowo finance, devenue la société Aurum financial. Il soutient qu’en conséquence, la condition suspensive ayant défaillie, il est fondé à obtenir la restitution de la somme de 60 000 euros.
M. et Mme [V] concluent à la confirmation du jugement tout en sollicitant la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils réclament en outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 700 euros qu’ils ont réglée au titre de la mesure de médiation judiciaire.
La société Aurum financial conclut au rejet des demandes formées contre elle par M. [Y] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que si L. 313-41 du code de la consommation prévoit que lorsque l’acte ayant pour objet de constater l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation indique que le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts immobilier, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assurent le financement, aucune disposition n’exige que soient mentionnés dans l’acte les textes du code de la consommation relatifs au crédit immobilier ; que n’encourt donc pas la nullité la promesse qui indique que l’acquéreur avait l’intention de financer l’acquisition du bien au moyen d’un prêt et soumet celle-ci à la condition suspensive de l’obtention de ce financement bien qu’elle vise par erreur les articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation ;
Considérant que la clause de la promesse imposant à l’acquéreur le dépôt d’une demande de prêt dans un délai de quinze jours est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-41 du code de la consommation dont elle accroit les exigences ;
Considérant que M. [Y] produit une lettre de la Société générale du 20 février 2020 l’informant du rejet de sa demande de prêt du 8 février 2020 conforme aux conditions stipulées dans la promesse ; qu’il justifie ainsi avoir effectué les diligences requises pour permette la réalisation de la condition suspensive dont la défaillance a entraîné la caducité de la promesse ; qu’il convient par conséquent d’ordonner la restitution à M. [Y] de la somme de 60 000 euros versée à titre de dépôt de garantie et de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes ;
Considérant que la société Aurum financial concluant à la confirmation du jugement, la cour n’est pas saisie de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts dont elle a été déboutée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de nullité de la promesse ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la restitution à M. [Y] de la somme de 60 000 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aurum financial et de M. et Mme [V] et condamne ces derniers à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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