Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2025, N° 25/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n°286, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00286 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01361
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [P] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 juin 2001 en Bielorussie
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au Ghu [4]
comparant/ assistéde Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le 24 avril 2025, au GHU cité en objet, après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police vers laquelle il avait été dirigé sur procès-verbal dressé le 23 avril 2025 par le commissaire de police en fonction à la Brigade des [Adresse 5] à [Localité 3].
Par requête du 28 avril 2025, le Préfet de Police de [Localité 3] a saisi le juge aux fins du contrôle prévu dans le délai maximal de 12 jours.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les certificats médicaux de situation des 15 et 16 mai 2025 du Docteur [T] [Z] suggèrent le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [E] [J] soutient que la procédure est irrégulière et soulève à ce titre 4 moyens. Concernant l’hospitalisation, le conseil explique que des démarches sont initiées par la mère du patient afin de mettre en 'uvre son rapatriement vers la Belgique. De sorte qu’il est demandé de lever la mesure de contrainte pour poursuivre les soins en Belgique.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
SUR LA FORME
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
1/ Sur la présentation du premier certificat médical
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure dans la mesure où le certificat initial est rédigé de la main du médecin alors qu’en vertu de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique les certificats et avis médicaux sont dactylographiés dans le cadre des mesures SPDRE : « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. (')»
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient le conseil du patient, s’il est constant que le Docteur [M] [G] a rédigé de manière manuscrite le certificat médical du 24 avril 2025 à 12H00, il convient de relever qu’une version dactylographiée a été versée en procédure par la préfecture.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil du patient soutient qu’aucun élément versé au dossier de première instance ne permettait de justifier concrètement la notification des droits qui aurait été faite au patient au cours de son hospitalisation, notification relative à la décision de maintien de l’hospitalisation au-delà de 72h.
Ce moyen manque en fait puisque la décision d’admission a été notifiée le 23 avril 2025, la Cour relevant que cette notification est signée et datée par l’intéressé qui a pu lui-même commettre une erreur sur la date de la signation.
Par ailleurs si le dossier ne comporte par d’élément sur la notification de la décision de maintien, il convient de rappeler que la Cour de cassation a considéré qu’un défaut d’information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d’illégalité l’exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d’information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil d’État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d’information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d’admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : JurisData n° 2000-061128 . ' CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En conséquence, cette irrégularité ne fait pas grief au patient lequel a pu s’exprimer devant un magistrat judiciaire pour contrôler la régularité de la procédure mais également interjeter appel de la décision qu’il estime être non conforme à ses intérêts.
3/ Sur la présence d’un certificat établi à 72 heures
L’article L3211-2-2 du même code énonce que :
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce la Cour constate que ledit certificat est versé en procédure. Si le conseil du patient soutient que ce certificat était absent en première instance, il n’en demeure pas moins que ce certificat a toujours existé, qu’il a été rédigé en bonne et due forme par le personnel médical et qu’il est constant avec les constatations médicales antérieures et postérieures justifiant la poursuite de l’hospitalisation.
Le moyen manque en fait et sera donc rejeté.
4/ Sur la présence d’un avis médical antérieur à l’audience
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Contrairement à ce que soutient l’avocat du patient, le dossier comporte bien un avis médical susvisé, corroboré par la suite avec celui du Docteur [I] [Z] du 16 mai 2025 pour une audience du 19 mai, soit 3 jours après lesquels incluent le week-end.
Conformément aux textes, cet avis a bien été rédigé au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le moyen manque en droit et sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le 24 avril 2025, au GHU cité en objet, après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police vers laquelle il avait été dirigé sur procès-verbal dressé le 23 avril 2025 par le commissaire de police en fonction à la Brigade des [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 23 avril 2025, l’intervention des services de la sûreté régionale des transports était requise pour un homme venant de commettre des dégradations dans une station de métro. Ce dernier avait fracturé une porte vitrée. Interpellé, l’individu, Monsieur [E] [J], était conduit dans les locaux de la brigade des [Adresse 5], où il était placé en garde à vue pour dégradation de bien public. Au vu de son comportement, il était ensuite conduit aux urgences médico-judiciaires de |'hôpital [2] où le psychiatre de garde, considérant son état de santé incompatible avec la mesure en cours, préconisait son admission à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police.
Après examen médical, le médecin certificateur de l’infirmerie psychiatrique constatait que M. [J] [E] à distance des faits, apparaissait angoissé, dissocié et un peu détaché de la réalité. L’intéressé exprimait un vécu délirant angoissant de transformation de l’ambiance. Il ne prenait pas conscience de son état pathologique qui le rendait actuellement dangereux, en particulier pour lui-même et qui nécessitait une hospitalisation en attendant qu’il puisse regagner la Belgique. Il était informé des conclusions du présent examen à propos desquelles il avait été à même de formuler ses commentaires. Ses constatations médicales permettaient au praticien de recommander une mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par avis médical du 16 mai 2025, le psychiatre relève qu ' il s’agit d’une première hospitalisation en psychiatrie. Mr . est originaire de Belgique. Il est venu en France il y a un mois dans un contexte délirant persécutif dans le cadre d’une majoration de la consommation de toxiques. En entretien, le contact est étrange avec quelques barrages. La présentation est bonne. Le discours est clair et cohérent. Il rapporte une amélioration clinique progressive avec la minoration des idées délirantes paranoïaque et des hallucinations qu’il est cependant réticent à expliciter davantage. Il rapporte une symptomatologie dépressive évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte professionnel difficile associant tristesse, négativité, troubles du sommeil, ruminations anxieuses, majoration des difficultés de concentration, anhédonie.
C’est dans ce cadre qu’il explique avoir majoré de façon importante sa consommation de cannabis. Il n’y a pas d’idée de mort ni suicidaire. Il reconnait les troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation et les regrette sans les banaliser.
Il se montre rassuré par nos explications : la poursuite de l’adaptation thérapeutique.
Nous sommes rentrés en contact avec sa mère qui a contacté une équipe spécialisée d’assistance et de transfert des patients hospitalisés en psychiatrie (MUTAS), qui nous ont rassurer sur le fait de pouvoir organiser son rapatriement dans un lieu de soins en Belgique. Il évolue bien dans le service depuis la mise en place d’un traitement adapté et des entretiens rapprocher qui l’ont beaucoup rassuré et apaisé. Son discours est cohérent avec une bonne critique des troubles du comportement. Il est tout à fait conscient de la nécessiter de continuer les soins et nous a verbaliser son envie de rentrer chez lui en comprenant que l’idée initiale de venir en France pour un nouveau projet de vie et complétement inadapté. La conscience des troubles est correcte et l’adhésion aux soins est bonne ».
Il ressort de ces éléments que le patient n’a aucune critique de son voyage, ni de sa pathologie et le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [E] [J] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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