Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2024, N° 22/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5L
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/00371, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTS :
Monsieur [X] [O],
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [R] [O],
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [J] [S] épouse [W]
née le 01 Mai 1950 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Madame [C] [W]
née le 27 Juin 1978 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [W]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 14], domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [W]
né le 20 Avril 1945 à [Localité 15], domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [J] [S] épouse [W] ont acquis, le 26 juillet 1974, les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 8] et AD n° [Cadastre 9], sises [Adresse 7] à [Localité 15].
Selon acte notarié du 10 janvier 1987, Mme [J] [W] a acquis deux parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1] et AD n° [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 15]. Ces parcelles AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont situées à l’arrière des parcelles AD n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ne sont accessibles depuis la [Adresse 13] qu’en traversant ces deux dernières parcelles.
La parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 9] a été cédée à leur fille, Mme [C] [W], en indivision avec son concubin M. M. [B] [W], en vertu d’un acte notarié daté du 19 novembre 2004.
M. [B] [W] a acquis, suivant acte notarié régularisé les 15 octobre et 4 novembre 2004, une parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 3], sise au [Adresse 11] Cette parcelle AD n°[Cadastre 3] est contiguë de la parcelle AD n°[Cadastre 2].
La parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 8] a été cédée aux consorts [N] le 21 juillet 1977, puis aux époux [O] selon acte notarié du 18 août 2006.
Le 16 août 2021, un procès-verbal de bornage a été contradictoirement établi entre les époux [O] (propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 8]), Mme [J] [W], en sa qualité de propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 1], et Mme [C] [W] et M. [B] [W] en tant que propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 9].
A la suite de ce procès-verbal de bornage, les époux [O] ont clôturé leur propriété dans les limites établies par le procès-verbal de bornage.
Par courrier notarié du 18 novembre 2021 adressé aux époux [O], les consorts [W] ont réclamé le respect du droit de passage leur permettant d’accéder à leurs propriétés via la parcelle AD n°[Cadastre 8].
Par exploit d’huissier en date du 24 février 2022, les consorts [W] ont assigné M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
M. [B] [W], Mme [C] [W], M. [U] [W] et Mme [I] [W] ont demandé au tribunal de :
— déclarer que les parcelles AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 9] se trouvent en situation d’enclave,
— déclarer que M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W], en leur qualité de propriétaires respectifs desdites parcelles, bénéficient d’une servitude légale de passage pour accéder à leurs fonds respectifs,
— déclarer que l’assiette de cette servitude de passage comprend, depuis plus de 30 ans, la parcelle AD [Cadastre 8] appartenant aux consorts [O],
— déclarer que la servitude légale de passage bénéficiant aux consorts [W] a toujours été convenue, depuis plus de 30 ans, à titre gracieux,
— déclarer qu’en implantant des piquets et de la rubalise à compter du 21 août 2021 et en stationnant de manière gênante leurs véhicules, les époux [O] ont changé les lieux, diminué et rendu incommode l’usage dudit passage pour M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W],
— condamner par conséquent les consorts [O] à payer à M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] une somme de 1 000 euros chacun au titre du trouble de jouissance qu’ils ont subi de leur fait,
— débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— condamner les consorts [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les époux [O] ont demandé au tribunal de :
Sur la parcelle n° [Cadastre 9] :
— dire et juger que la parcelle n° [Cadastre 9] n’est pas enclavée,
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relative à cette parcelle,
Sur la parcelle n° [Cadastre 3] :
— dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la parcelle n° [Cadastre 3] est enclavée,
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un usage trentenaire d’un chemin sur le fonds des époux [O] permettant de désenclaver la parcelle n° [Cadastre 3],
— constater que les propriétaires des parcelles voisines susceptibles de devoir le passage ne sont pas en cause,
— déclarer irrecevable l’action en revendication de la servitude de passage des consorts [W],
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relatives à ces parcelles,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve que le chemin revendiqué sur le fonds des époux [O] est le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle n° [Cadastre 3],
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relatives à cette parcelle,
Sur les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] :
— dire et juger que l’état d’enclave allégué des parcelles n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] résulte uniquement de la division opérée par les consorts [W] de l’ensemble immobilier constitué par les parcelles n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], et n° [Cadastre 9],
— dire et juger, en conséquence, que seule la parcelle n° [Cadastre 9] devra supporter une servitude de passage, à l’exclusion de la parcelle n° [Cadastre 8],
— débouter les consorts [W] de leurs demandes relatives aux parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’état d’enclave allégué des parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] résulte du seul fait de leurs propriétaires qui, lorsqu’ils étaient également propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9], n’ont pas pris garde à l’enclavement des parcelles litigieuses en implantant leur maison d’habitation puis en cédant la parcelle n° [Cadastre 9] sans se garantir un passage suffisant vers la voie publique,
— débouter les consorts [W] de leurs demandes. relatives aux parcelles n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un usage trentenaire d’un chemin sur le fonds des époux [O] permettant de désenclaver les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2],
— constater que les propriétaires des parcelles voisines susceptibles de devoir le passage ne sont pas en cause,
— déclarer irrecevable l’action en revendication de la servitude de passage des consorts [W],
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relatives à ces parcelles,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve que le chemin revendiqué sur le fonds des époux [O] est le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2],
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relatives à ces parcelles,
Reconventionnellement,
— condamner les consorts [W] à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Subsidiairement,
— enjoindre les consorts [W] à préciser leur demande en se déterminant sur l’implantation précise de l’assiette de la servitude revendiquée, sur ses dimensions, et sur la surface du fonds servant qui serait ainsi grevé,
— réserver les droits des époux [O] relativement à l’indemnité qu’ils sont en droit de réclamer si leur fonds devait être grevé d’une servitude de passage,
En toutes hypothèses,
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et moyens,
— condamner les consorts [W] à payer aux époux [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté les consorts [W] de leur demande tendant à ce que la parcelle [Cadastre 9] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8],
— débouté les consorts [W] de leur demande tendant à ce que la parcelle [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8],
— déclaré que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur la parcelle [Cadastre 9], pour permettre un accès à la voie publique ([Adresse 13] à [Localité 15]),
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il déclare que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur la parcelle [Cadastre 9], pour permettre un accès à la voie publique ([Adresse 13] à Saulcy-sur-Meurthe), en ce qu’il les déboute de leur demande subsidiaire de réserver leurs droits à l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre si leur fonds venait à être grevé d’une servitude, les déboute de leur demande de dommages et intérêts et de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il déclare que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur la parcelle [Cadastre 9], pour permettre un accès à la voie publique ([Adresse 13] à [Localité 15]),
— en ce qu’il déboute les consorts [O] de leur demande subsidiaire de réserver leurs droits à l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre si leur fonds venait à être grevé d’une servitude,
— en ce qu’il déboute les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts,
— en ce qu’il déboute les consorts [O] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le surplus.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’état d’enclave allégué des parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] résulte uniquement de la division opérée par les époux [W] de l’ensemble immobilier constitué par les parcelles n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], et n° [Cadastre 9],
— dire et juger, en conséquence, que seule la parcelle n° [Cadastre 9] devra supporter une servitude de passage, à l’exclusion de la parcelle n° [Cadastre 8],
— débouter les époux [W] de leurs demandes relatives à une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] au profit des parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’état d’enclave allégué des parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] résulte du seul fait des époux [W] qui, lorsqu’ils étaient également propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9], n’ont pas pris garde à l’enclavement des parcelles litigieuses en construisant la terrasse latérale de leur maison d’habitation, puis en cédant la parcelle n° [Cadastre 9] sans se garantir un passage suffisant vers la voie publique,
— débouter les époux [W] de leurs demandes relatives aux parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que les époux [W] ne démontrent pas qu’ils ont acquis par prescription trentenaire une assiette de servitude pour cause d’enclave des parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sur le fonds des époux [O],
— constater que les propriétaires des parcelles voisines susceptibles de devoir le passage ne sont pas en cause,
— déclarer irrecevable l’action en revendication de la servitude de passage des consorts [W],
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes relatives à ces parcelles.
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve que le chemin revendiqué sur le fonds des époux [O] est le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2],
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes relative à ces parcelles.
Reconventionnellement,
— condamner les époux [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
Reconventionnellement et subsidiairement,
— enjoindre les époux [W] à préciser leur demande en se déterminant sur l’implantation précise de l’assiette de la servitude revendiquée, sur ses dimensions et sur la surface du fonds servant qui serait ainsi grevé,
— réserver les droits des époux [O] relative à l’indemnité qu’ils sont en droit de réclamer aux époux [W] si leur fonds devait être grevé d’une servitude de passage.
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et moyens,
— condamner les époux [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner les époux [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner les époux [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de la SELARL BGBJ.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] demandent à la cour de :
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— débouté les consorts [W] de leur demande tendant à ce que la parcelle AD [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 8] appartenant aux consorts [O],
— débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les consorts [W] de leur demande de condamnation des consorts [O] aux dépens ainsi qu’à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision querellée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— déclarer que la parcelle AD [Cadastre 3] appartenant à M. [B] [W] se trouve en situation d’enclave,
— déclarer que la parcelle AD [Cadastre 3], propriété de M. [B] [W], bénéficie d’une servitude légale de passage dont l’assiette est sise à cheval sur les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9], puis sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— déclarer que la parcelle AD [Cadastre 9] appartenant à M. [B] [W] et Mme [C] [W] se trouve en situation d’enclave,
— déclarer que la parcelle AD [Cadastre 9], bénéficie d’une servitude légale de passage dont l’assiette est sise à cheval sur les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9], sur une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur la parcelle [Cadastre 9],
— déclarer qu’en implantant des piquets et de la rubalise à compter du 21 août 2021 et en stationnant de manière gênante leur véhicules, les époux [O] ont changé les lieux, diminué et rendu incommode l’usage du passage à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] pour accéder à leurs parcelles respectives, de telle sorte qu’ils ont commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil,
— condamner par conséquent les consorts [O] à payer à M. [U] [W], Mme [J] [W], Mme [C] [W] et M. [B] [W] une somme de 5 000 euros chacun au titre du trouble de jouissance qu’ils ont subi de leur fait,
— condamner les époux [O] à payer à M. [U] [W] et Mme [J] [W] une somme de 1 000 euros chacun au titre du trouble de jouissance qu’ils subissent depuis le 11 juillet 2024 du fait du maintien par les consorts [O] des piquets et rubalises sur l’assiette de la servitude légale de passage judiciairement consacrée,
— condamner les époux [O] à payer à Mme [C] [W] et à M. [B] [W] une somme de 672,67 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection du muret qu’ils ont dégradé le 10 août 2024,
— enjoindre aux époux [O] de déplacer les piquets et rubalises actuellement en place et de les reculer de sorte à respecter la largeur de 3 mètres de l’assiette de la servitude de passage dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— débouter les consorts [O] de l’intégralité de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires,
— condamner les consorts [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de celle-ci, en ce compris le coût des procès-verbaux d’huissier des 9 septembre 2022 et 7 août 2024,
— condamner les consorts [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de celle-ci, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état d’enclave
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
1°/ Concernant la parcelle AD n°[Cadastre 9] :
La parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 9] appartenant actuellement à Mme [C] [W] et M. [B] [W] dispose sur son angle nord-est (qui est tracé en arrondi concave) d’une large ouverture, d’environ 7 mètres, sur la voie publique ([Adresse 13]). Selon les clichés photographiques produits, cet angle est actuellement fermé par des constructions légères (une petite porte et un petit abri en bois), mais rien n’empêche les propriétaires de cette parcelle d’enlever leurs propres ouvrages afin de libérer le passage et d’avoir ainsi un accès large et direct sur la voie publique.
Par conséquent, la parcelle AD n°[Cadastre 9] n’est manifestement pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil.
Par ailleurs, Mme [C] [W] et M. [B] [W] ont un garage dont la porte se trouve sur le côté nord de leur maison, ce qui implique, pour y accéder, de longer leur maison sur sa façade droite (située au nord) et donc d’emprunter l’axe sur lequel ils réclament un droit de passage. Or, depuis la construction d’une terrasse le long d’une partie de cette façade nord, la voie de passage sur leur fonds qui était d’au moins 4 mètres n’est plus que de 2,30 mètres environ (suivant les mesures faites lors de l’établissement du PV de constat du 12 septembre 2022). Mais ce rétrécissement de la voie de passage nord ne résulte que de leur fait ou de celui de leur auteur et ne peut donc être opposé à leurs voisins pour prétendre à l’apparition d’un état d’enclave, car le propriétaire qui a lui-même rétréci l’assiette du passage donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave. Au surplus, ne peut donner lieu à droit de passage un garage dont l’état d’enclave résulte du fait que les propriétaires de la parcelle l’ont construit sans s’assurer que cette construction était facilement accessible.
Enfin, les consorts [W] invoquent un usage du passage qui serait plus que trentenaire (notamment pour accéder au garage). Mais cette circonstance est indifférente puisqu’une servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut s’acquérir par voie de prescription (seuls l’assiette et le mode de servitude de passage sont déterminés par trente ans d’usage continu et non pas le principe même de la servitude de passage).
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas d’enclave et, par voie de conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de consacrer un droit de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] (fonds servant) au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 9] (fonds dominant). Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2°/ Concernant les deux parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
L’état d’enclave des parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’est pas contesté, mais les époux [O] soutiennent que cet état d’enclave a été créé par l’effet de la vente de la parcelle AD n°[Cadastre 9] par les époux [W] à leur fille [C] [W] et à M. [B] [W], de sorte que les dispositions de l’article 684 du code civil seraient applicables.
L’article 684 du code civil dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Or, en l’espèce, il n’y a eu aucune division d’un fonds : les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part, les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part sont restées inchangées, ces dernières séparant celles-là de la voie publique, constituant ainsi l’état d’enclave. Au surplus, il n’y a jamais eu identité de propriétaires entre l’ensemble des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part (c’est donc à tort que les époux [O] écrivent dans leurs conclusions que 'les parcelles 607,305 et [Cadastre 2] étaient réunies dans les mêmes mains avant d’être divisées par l’acte de cession de la parcelle n°[Cadastre 9]"). En effet, si les époux [W] ont été propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 8] de 1974 à 1977 et de la parcelle [Cadastre 9] de 1974 jusqu’en 2004, ils n’ont jamais été propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], seule Mme [J] [W] en ayant fait l’acquisition en 1987.
Par conséquent, les dispositions de l’article 684 précité ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Pour déterminer l’assiette de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il convient de suivre les prescriptions posées par l’article 685 selon lequel 'l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu'. Les consorts [W] produisent plusieurs attestations de personnes qui témoignent que l’accès aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] s’est toujours fait via un passage chevauchant la limite des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Ainsi, par exemple, parmi les nombreuses attestations produites, Mme [T] [A] épouse [N] (qui présente l’avantage d’avoir été la propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 8], actuellement propriété des époux [O]) écrit :
'Depuis 1978, en tant que premier propriétaire au [Adresse 4], il a toujours été convenu d’un commun accord tacite entre voisins pour le passage entre les deux maisons (sic). Egalement depuis plus de trente ans, ce passage permet d’accéder au [Adresse 6] (anciennement un atelier) et depuis plusieurs années la résidence de [U] et [J] [W] est l’unique chemin d’accès.' avec cette précision que le 5bis correspond au numéro de rue de la maison des époux [W] implantée sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a 'déclaré que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude de passage à cheval sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une largeur de 3 mètres à compter des éléments bâtis édifiés sur la parcelle [Cadastre 9], pour permettre un accès à la voie publique ([Adresse 13] à [Localité 15])'.
Afin de garantir le respect de cette servitude de passage par les époux [O], il leur sera ordonné d’enlever, sous peine d’astreinte, tout ce qui est de nature à faire obstacle au passage sur cette bande large de trois mètres.
Les époux [O] relèvent que si la servitude de passage est consacrée, il convient d’en fixer précisément l’assiette. Or, cette précision est donnée par la disposition du jugement qui vient d’être rappelée et qui est confirmée : sa largeur est de 3 mètres, cette distance devant être mesurée depuis les bâtiments édifiés sur la parcelle AD n°[Cadastre 9].
Il y a lieu de constater que les époux [O] demandent la réserve de leurs droits concernant l’indemnité qu’ils sont susceptibles de solliciter en application de l’article 682 du code civil.
3°/ Concernant la parcelle AD n°[Cadastre 3] :
Nul ne conteste que cette parcelle est enclavée puisqu’aucun de ses 5 côtés ne donne sur une voie publique.
Le premier juge a néanmoins débouté les consorts [W] de leur demande de droit de passage via les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 8]-[Cadastre 9], au motif qu’à l’examen des plans cadastraux ce passage ne semblait pas le plus court, un passage par la parcelle [Cadastre 5] semblant être plus court.
Les consorts [W] confirment que le passage par la parcelle [Cadastre 5] est le plus court puisqu’il est d’environ 60 mètres, tandis que le passage qu’ils sollicitent, via les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 8]-[Cadastre 9], est de 90,50 mètres. Toutefois, ils font valoir que le passage par les parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 8]-[Cadastre 9] est le plus simple, car il fait emprunter un passage déjà tracé, alors qu’il n’existe aucun passage à travers la parcelle [Cadastre 5].
Il apparaît en effet, au vu des photographies aériennes qui sont produites, qu’aucune voie carrossable, ni même aucun sentier ne traverse la parcelle [Cadastre 5] pour permettre le passage depuis la parcelle [Cadastre 3] vers la voie publique la plus proche, à savoir la [Adresse 12]. Au surplus, sur le tracé le plus court entre la parcelle [Cadastre 3] et la [Adresse 12] via la parcelle [Cadastre 5] se trouve planté sur cette dernière un bois (ou, en tout cas une grosse et large haie) qu’il faudrait endommager pour créer la voie de passage, ce qui nécessiterait des travaux et causerait un dommage écologique, alors que le sol des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est déjà largement artificialisé et qu’il existe déjà, en prolongement, une servitude de passage à travers les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 683 alinéa 2 du code civil (à savoir que le passage doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé), il convient de consacrer une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AD n°[Cadastre 3] via les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et via la servitude de passage déjà existante à cheval sur les parcelles AD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [W] sollicitent la condamnation des époux [O] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble qui leur a été causé du fait du non-respect de la servitude de passage depuis l’été 2021 jusqu’au jugement du 11 juillet 2024. Le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu’aucune indemnité ne pouvait être demandée pour le trouble causé à l’exercice d’une servitude de passage qui n’avait pas encore été consacrée judiciairement. Ce raisonnement ne pourra qu’être confirmé.
Les consorts [W] réclament également une indemnité de 1 000 euros pour le trouble causé par les époux [O] à leur jouissance de la servitude de passage depuis que le jugement a été rendu. Ils produisent un PV de constat réalisé le 7 août 2024 qui montre que la largeur de trois mètres à réserver pour le passage des véhicules allant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’est pas respecté par les époux [O] sur la totalité de la longueur de l’assiette du passage (un point de mesure montre que la largeur n’est que de 2,26 mètres entre le mur du bâti implanté sur la parcelle [Cadastre 9] et la rubalise tendue par les époux [O]). Toutefois, les consorts [W] ne produisent pas, ni même ne mentionnent, l’acte de la signification du jugement du 11 juillet 2025, de sorte que la cour ignore, en l’état des informations produites par eux, s’ils avaient déjà fait signifier le jugement et donc s’il était exécutoire à la date du constat, soit le 7 août 2025. A défaut de produire ces informations, les consorts [W] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance postérieurement au jugement.
Enfin, [C] et [B] [W] sollicitent la condamnation des époux [O] à leur rembourser la somme de 672,67 euros au titre de la réfection d’un muret que les époux [O] auraient dégradé le 10 août 2024. Les consorts [W] ne donnent toutefois aucune explication sur cette dégradation, se bornant à produire une photo montrant un homme tirant un trait sur le sol avec une bombe de peinture, une photo montrant la trace de peinture ainsi faite sur le sol et débordant légèrement sur le bas d’un pilier et une facture correspondant à des travaux de nettoyage et de remise en peinture d’un crépi sur une surface de 9,6 m². Il n’y a aucun lien apparent entre ces éléments qui sont produits sans la moindre explication et la dégradation d’un muret qui aurait été commise par les époux [O]. Il appartient aux demandeurs de caractériser clairement le fait dommageable et le préjudice qui en est résulté, ce qu’ils ne font pas. Mme [C] [W] et M. [B] [W] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Les époux [O] sollicitent eux-mêmes la condamnation des consorts [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en expliquant qu’ils auraient été troublés dans leur jouissance par la revendication aux fins de servitude de passage de leurs voisins, ainsi que par des harcèlements incessants et par l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de se clore. Mais, d’une part, la revendication aux fins de servitude de passage de la part des consorts [W] se révèle partiellement fondée, d’autre part l’opposition des consorts [W] à la pose d’une clôture qui empêchait leur passage alors que certaines de leurs parcelles étaient enclavées apparaît légitime et, enfin, nulle preuve du prétendu harcèlement n’est rapportée. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O], qui échouent en la plupart de leurs moyens et demandes, supporteront les dépens de première instance (en ce compris le coût des deux PV de constat des 9 septembre 2022 et 7 août 2024) et d’appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, compte-tenu des solutions données à ce litige, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à M. [B] [W] (qui obtient gain de cause pour la servitude de passage au profit de sa parcelle AD n°[Cadastre 3]) et à Mme [J] [W] (qui obtient gain de cause pour la servitude de passage au profit de ses parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) la somme de 1 500 euros pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le droit de passage devant bénéficier à la parcelle AD n°[Cadastre 3] et sur les dépens et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
Déclare que la parcelle AD n°[Cadastre 3] (fonds dominant) bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fonds servants) ainsi que sur les parcelles AD n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (fonds servants), l’assiette du droit de passage étant :
— identique à celle a été définie au profit des parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fonds dominants) sur les parcelles AD n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (fonds servants),
— d’une largeur de trois mètres sur les parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fonds servants), cette largeur de trois mètres devant être calculée à partir du mur du bâtiment érigé sur ces parcelles,
Condamne les époux [O] aux dépens de première instance, en ce compris le coût des deux PV de constat des 9 septembre 2022 et 7 août 2024,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant,
Ordonne aux époux [O] d’enlever tout ce qui est de nature à faire obstacle au passage des consorts [W] et de leurs ayants droit sur l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été définie par le tribunal, à savoir une bande large de trois mètres sur toute sa traversée des parcelles AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8], cette largeur de trois mètres étant calculée à partir des murs du bâti implanté sur la parcelle AD n°[Cadastre 9],
Dit que les époux [O] devront avoir déféré à cette prescription dans les dix jours de la signification de cet arrêt sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, délai au-delà duquel il serait à nouveau fait droit,
Constate que les époux [O] demandent la réserve de leurs droits concernant l’indemnité qu’ils sont susceptibles de solliciter en application de l’article 682 du code civil,
Déboute les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance postérieurs au jugement,
Déboute les époux [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [O] à payer à M. [B] [W] et à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamne les époux [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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