Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 mars 2024, N° 2022/586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02033 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYY
Jugement (N° 2022/586) rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Justine Duval, avocat constitué aux lieu et place de Me Pierre Noël, avocats au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003587 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Banque populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SELARL Miquel Aras et Associes, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Appliq’etiq
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Appliq’étiq, qui a pour présidente Mme [E], a démarré son activité le 1er mars 2020 dans le secteur d’activité du commerce de gros de papier, négoce d’étiquettes industrielles auprès des professionnels et industries, négoce de films transfert thermique et négoce de matériel d’impression et de dépose d’étiquettes.
Dans le cadre du développement de son activité commerciale, cette société a ouvert auprès de la Banque populaire du Nord (BPN) un compte professionnel, le 6 mars 2020 (compte n°[XXXXXXXXXX03]).
Le 7 août 2020, cette société a souscrit un prêt d’équipement invest pro d’un montant de 20 000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la BPN a recueilli, en garantie de ce prêt, le cautionnement solidiaire de Mme [E] dans la limite de 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 84 mois.
Le 16 février 2021, la BPN a informé la société Appliq’étiq, d’une part, qu’elle n’était plus disposée à maintenir l’autorisation de découvert de 300 euros consentie jusqu’alors sur le compte courant professionnel, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, les concours devaient être intégralement remboursés à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Le 5 octobre 2021, la BPN a informé la société de la clôture du compte, en l’absence de régularisation des sommes dues au titre du solde débiteur.
Par courrier du même jour, elle a mis en demeure la société de régulariser les échéances du prêt sous peine de déchéance du terme.
Le 22 novembre 2021, la BPN a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler l’intégralité des sommes exigibles.
Par courrier du même jour, la BPN a mis en demeure Mme [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Appliq’étiq de régler les sommes dues.
Les 24 mars 2022, la BPN a assigné la société Appliq’etiq et Mme [E] en paiement de diverses sommes au titre du compte courant professionnel débiteur de la société, du prêt et du cautionnement souscrit.
Par jugement du 12 juillet 2023, la société Appliq’étiq a été placée en liquidation judiciaire et une assignation en intervention forcée du liquidateur désigné, la société Miquel Aras & associés, a été délivrée aux fins de voir fixer la créance de la société Appliq’étiq.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Arras a':
— prononcé la jonction des deux instances';
— fixé au passif de la société Appliq’étiq la créance de la BPN pour les sommes de 12 422,19 € à titre chirographaire en vertu du prêt et 284,58 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte professionnel';
— condamné Mme [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Appliq’étiq à payer à la BPN la somme de 12 056,63 euros au titre du prêt d’équipement Invest pro, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement';
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil';
— condamné Mme [E] également à payer à la BPN la somme de 1 100 euros par application de l’article 700 du CPC';
— condamné Mme [E] aux entiers frais et dépens de l’instance';
— débouté la demanderesse de ses autres demandes.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision, en intimant la banque et la société Appliq’étiq.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2024, Mme [E] demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 avril 2024 ;
— et statuant de nouveau :
* à titre principal':
— dire et juger que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence,
— dire et juger que la BPN ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement litigieux';
— déclarer inopposable son engagement de caution';
— débouter la BPN de l’intégralité de ses demandes';
* à titre subsidiaire':
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de toute condamnation en 24 versements mensuels successifs ;
— juger que les versements devront être e’ectués avant le 20 de chaque mois ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, ou à défaut, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— à défaut, autoriser un report du paiement de 24 mois à l’égard de toute condamnation.
* en tout état de cause':
— laisser les frais et dépens engagées par chacune des parties à leur charge respective.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2024, la BPN demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [E]
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu';
— condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens
La société Miquel Aras, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, Mme [E] lui a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions, respectivement les 8 juillet 2024 et 8 aooût 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, en dépit de la déclaration d’appel formée par Mme [E] à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision entreprise et intimant notamment la société débitrice principale, la cour observe qu’il n’existe aucune critique des dispositions du jugement relatives à la fixation de la créance de la société Appliq’étiq.
La critique de Mme [E] ne porte que sur la possibilité, pour la banque, de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit, en particulier en raison de la disproportion alléguée de ce dernier, et, en cas de condamnation à quelque somme que ce soit à son encontre, sur la possibilité de lui allouer des délais de paiement, voire de reporter le paiement.
La saisine de la cour d’appel est donc limitée à la seule situation de Mme [E].
— Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution de Mme [E]
Mme [E] plaide que son engagement est incontestablement disproportionné par rapport à ses revenus, que ce soit au moment de son engagement le 1er septembre 2020 ou au moment de sa mise en 'uvre 22 novembre 2021.
Elle revient sur ces deux moments sur sa situation financière.
La BPN conteste toute disproportion de l’engagement de caution et souligne qu’en l’absence d’anomalies apparentes, elle pouvait se fier aux informations données par la caution sur la fiche remplie par cette dernière.
Elle précise qu’il y figurait la mention d’un patrimoine immobilier qui lui permettait amplement de faire face à cet engagement limité en son montant.
Elle estime que de ce fait, elle ne saurait être tenue de rapporter la preuve qu’à ce jour, le patrimoine de la caution lui permet d’exécuter son engagement, soulignant néanmoins que Mme [E] est particulièrement taisante sur le devenir de cet immeuble depuis la souscription du cautionnement.
Elle ajoute qu’en l’absence de critiques, les chefs du jugement relatifs à la fixation de la créance sont confirmés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, applicable à l’acte souscrit en l’espèce, et devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Concernant la charge de la preuve de cette disproportion, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci (1re Civ., 7 avril 1999, n° 97-12.828, n° 15-17.739'; 1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-20.909), tandis que c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le juge devant, en principe, se placer au jour où la caution est assignée (Com. 1er mars 2016, n°14-16.402 , publié).
L’exigence de proportionnalité implique que le créancier s’informe sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle (régime matrimonial). C’est ainsi la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l’engagement.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, cet établissement n’étant pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans cette fiche de renseignements (Com., 3 octobre 2018, n° 17-20.271'; Com., 21 avril 2022, n° 20-21.613 ).
Les cautions doivent, dès lors, supporter les conséquences de leur comportement déloyal (1ère Civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254, publié).
En l’espèce, Mme [E] a souscrit auprès de la BPN, le 7 août 2020, un cautionnement limité à 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, pour une durée de 84 mois.
Une «' déclaration de patrimoine, ressources et endettement'» a été dûment complétée et signée par Mme [E] à la même date.
Il ne ressort pas de cet écrit, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par Mme [E], des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à effectuer des recherches, cette dernière étant légitime à tenir compte des informations recueillies dans le cadre de cette fiche déclarative.
Il y est précisé que Mme [E] est célibataire, gérante, occupant son emploi depuis mars 2020 et percevant des salaires mensuels à hauteur de 1 100 euros. Il n’y est fait état d’aucun prêt ni d’aucun revenu locatif.
Il n’est mentionné aucun autre engagement, tels des prêts en cours ou des cautionnements antérieurs. Par contre, y figure la présence d’une résidence principale, acquise en 1997, d’une valeur de 160 000 euros, et non grevée de charges d’emprunt. Il est également fait état de l’absence de souscription d’une déclaration d’insaisissabilité.
Il y est enfin indiqué qu’après projet, les charges liées au prêt seraient de 360,31 euros, alors même que ce dernier pèse sur la société Appliq’étiq, et non sur Mme [E],
Ainsi, la fiche de renseignement précitée, détaillant la situation personnelle et patrimoniale de la caution, permet de constater que si les ressources de Mme [E] sont limitées, cette dernière n’avait cependant que peu de charges, hormis les charges courantes, et disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 160 000 euros, ce qui lui permettait amplement de faire face au cautionnement souscrit, dont il convient de rappeler qu’il était limité en son montant, à savoir 24000 euros.
En conséquence, le cautionnement, souscrit le 7 août 2020 à hauteur de 24 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et biens de Mme [E] lors de sa souscription.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’imposer au créancier d’établir et à la cour d’examiner que la caution soit en meure, avec son patrimoine, de faire face à son obligation à la date de l’assignation délivrée.
Il sera statué en ajoutant à la décision entreprise, les premiers juges n’ayant pas été saisis d’une telle demande relative à la disproportion. Il sera donc dit que le cautionnement souscrit par Mme [E] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la BPN peut s’en prévaloir.
En outre, il convient de constater que Mme [E] n’élève aucune critique à l’encontre de l’acte de cautionnement souscrit ou de la créance réclamée par la société BPN au titre du prêt.
Dès lors, en l’absence de critique quant au principe et au quantum de la créance sollicitée par la BPN et retenue par les premiers juges, et compte tenu de la possibilité pour la banque de se prévaloir de l’engagement souscrit par Mme [E], la cour ne peut que condamner cette dernière à payer la somme de de 12 056, 63, assortie des intérêts au taux contractuel de 2'% à compter du 22 novembre 2021.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] au paiement des sommes précitées, et en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, ce chef ne faisant pas non plus l’objet de critique de la part de l’appelante.
— Sur les délais de paiement et le report de la dette sollicités par Mme [E]
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter d’un tel montant en une seule échéance, compte tenu de sa maigre pension de retraite.
La société BPN expose que':
— Mme [E] n’est pas pleinement transparente sur sa situation financière dès lors que, outre sa pension de retraite, elle est nécessairement titulaire d’un patrimoine immobilier dont la valeur nette s’élève à la somme de 160.000, euros';
— Mme [E], qui présente sa situation comme obérée, ne démontre pas de perspectives favorables quant à l’évolution de sa situation financière au terme du délai de suspension sollicité';
— Mme [E] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais et n’a jamais procédé spontanément au moindre versement, même partiel.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il doit être noté le caractère particulièrement ancien des documents produits par Mme [E] pour attester de ses ressources et charges, qui concernent essentiellement les années 2017 à 2023, et ne sont donc nullement contemporains de la présente instance.
Si Mme [E] mentionne des ressources limitées, ce dont atteste sa déclaration d’impôt sur les revenus 2022 et les éléments communiqués pour la décision d’aide juridictionnelle, elle reste néanmoins taisante sur le sort réservé à sa résidence principale. Les différentes factures de charges (eau et électricité) permettent de constater qu’elle demeurait propriétaire de celle-ci en 2024
Elle sollicite des délais de paiements, compte tenu de sa situation, sans préciser quelle mensualité elle estimerait compatible avec ses ressources et charges, alors qu’un échelonnement sur 24 mois représenterait une mensualité de plus de 500 euros par mois, ce qui n’apparaît pas adapté aux revenus et charges présentés.
Enfin, cette dette est ancienne et aucun versement, ne serait-ce que pour partiellement désintéresser la banque, n’a été effectué par Mme [E] jusqu’à la présente décision.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par Mme [E] est rejetée. Il n’a pas plus lieu de faire droit à sa demande de report, Mme [E] ne justifiant pas d’une potentielle amélioration à l’issue de cette période de report, lui permettant d’honorer sa créance, sans délai et en totalité.
En l’absence d’échelonnement ou de report de sa dette, les demandes de Mme [E] quant à une réduction des taux d’intérêt et une imputation des paiements en priorité sur le capital sont sans objet.
Il sera statué en ajoutant au jugement entrepris, les premiers juges n’ayant pas été saisis d’une telle demande.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Mme [E] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la BPN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, à l’égard de la seule Mme [E],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le cautionnement souscrit le 7 août 2020 par Mme [E] auprès de la Banque populaire du Nord n’était pas disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa souscription';
En conséquence, DIT que la Banque populaire du Nord peut s’en prévaloir';
REJETTE les demandes de délais de paiement et de report de sa dette présentées par Mme [E]';
En conséquence, DIT sans objet les demandes de Mme [E] tendant à une réduction des taux d’intérêt et à une imputation des paiements en priorité sur le capital';
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d’appel';
CONDAMNE Mme [E] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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