Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNZ
Copies le : 15/05/25
à
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES FONTAINES
placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS le 19 mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 17 Mai 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. TM CREATION
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
Es-qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE DES FONTAINES
Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 20 FEVRIER 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces versées au dossier,
— reçu la SELARL Pharmacie des Fontaines en son opposition,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 17 novembre 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamné la SELARL Pharmacie des Fontaines à payer la somme de 87 848 euros à la SARL TM Creation,
— débouté 'la société TM Creation’ de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la SELARL Pharmacie des Fontaines à payer la somme de 1 500 euros à la SARL TM Creation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Pharmacie des Fontaines de sa demande à ce titre,
— condamné la SELARL Pharmacie des Fontaines aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 94,23 euros.
Suivant déclaration du 4 juillet 2024, la SELARL Pharmacie des Fontaines a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SARL TM Creation.
Par conclusions d’incident notifées le 30 décembre 2024, la SARL TM Creation demande au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d’appel caduque faute de dénonciation, subsidiairement nulle faute de capacité à agir, et à titre infiniment subsidiaire de constater le défaut d’intérêt à agir de la SELARL Pharmacie des Fontaines et partant de la déclarer irrecevable en son action.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, la SELARL Pharmacie des Fontaines et la SELARL Trajectoire, es-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SELARL Pharmacie des Fontaines, intervenante volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la SELARL Pharmacie des Fontaines en ses conclusions et les dire bien fondées,
— déclarer la SELARL Trajectoire recevable en son intervention volontaire,
Vu les articles 31, 32 et 902 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-12 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
— débouter la SARL TM Creation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL TM Creation à payer à la SELARL Pharmacie des Fontaines la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui seront joints à l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 19 février 2025, la SARL TM Creation demande de :
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, 117 du code de procédure civile et 546 du code de procédure civile, au visa des pièces jointes selon bordereau,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [N] car tardive,
Statuant sur la déclaration d’appel formée par la SELARL Pharmacie des Fontaines du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 17 mai 2024 à l’encontre de la SARL TM Creation,
— la déclarer caduque, faute de dénonciation,
A titre subsidiaire,
— la déclarer nulle, faute de capacité à agir et d’intervention ou mise en cause de l’administrateur au redressement judiciaire dans le délai d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le défaut d’intérêt à agir de la SELARL Pharmacie des Fontaines,
— la déclarer irrecevable en son action,
— la condamner à verser à la SARL TM Creation la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS :
Le jugement entrepris a été rendu le 17 mai 2024. En cours de délibéré, la SELARL Pharmacie des Fontaines a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2024, Me [K] [N] de la SELARL Trajectoire étant désigné comme administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL Villa-Florek comme mandataire judiciaire.
La SELARL Pharmacie des Fontaines a interjeté appel du jugement du 17 mai 2024 par déclaration du 4 juillet 2024. La société TM Creation a constitué avocat le 24 septembre 2024.
La SARL TM Creation fait valoir que la déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée postérieurement à sa constitution, de sorte que l’appel est caduc en application de l’article 902 du code de procédure civile. Elle expose ensuite que la SELARL Pharmacie des Fontaines, placée en redressement judiciaire le 19 mars 2024, n’avait pas capacité seule à agir pour former appel, en application de l’article L.631-12 du code de commerce, et que l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire hors du délai d’appel est tardive. Enfin, l’intimée relève que la SELARL Pharmacie des Fontaines n’a pas contesté auprès du juge commissaire la déclaration de créance régularisée par ses soins le 27 mai 2024 à la suite du jugement du 17 mai 2024 et admise au passif du redressement judiciaire et qu’elle se trouve dès lors irrecevable à poursuivre son action en appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel faute de dénonciation à l’avocat de l’intimé :
L’article 902 du code de procédure civile dispose que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entretemps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Vu l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (2ème Civ., 14 novembre 2019, n° 18-22.167).
En l’espèce, le greffe a adressé un avis de la déclaration d’appel à la SARL TM Creation le 19 août 2024. Cette lettre de notification n’a pas été retournée au greffe et l’intimée n’a pas non plus constitué avocat dans le délai d’un mois expirant le 19 septembre 2024.
Il s’avère que le greffe n’a pas adressé à l’appelant d’avis 902 aux fins de signification de la déclaration d’appel.
La société TM Creation a toutefois constitué avocat le 24 septembre 2024 sur la déclaration d’appel notifiée par le greffe, soit moins d’un mois après l’expiration du premier délai d’un mois de l’article 902, de sorte que la signification de la déclaration d’appel ne s’imposait plus et qu’il pouvait alors être procédé par voie de notification à l’avocat de l’intimée conformément à l’alinéa 3 de l’article 902 précité.
La notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé n’étant pas prescrite à peine de caducité dans ce cas, cette absence de notification postérieurement à la constitution de la société TM Creation ne saurait entraîner la caducité de l’appel.
Sur la nullité de la déclaration d’appel faute de capacité à agir de la société appelante :
La société TM Creation fait valoir que la société Pharmacie des Fontaines n’avait pas capacité à agir seule pour former appel en vertu de l’article L.631-12 du code de commerce et que l’administrateur judiciaire – à qui le jugement entrepris a été signifié le 10 juin 2024 – est certes volontairement intervenu à l’instance mais après l’expiration du délai d’appel.
Selon l’article L.631-12 du code de commerce, une mission d’assistance sans aucune restriction emporte obligation pour l’administrateur d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion, ce dont il résulte que l’administrateur doit être présent aux côtés du débiteur pour relever appel d’une décision rendue contre son administré.
Si l’irrégularité affectant l’appel formé par le débiteur seul alors qu’il est assisté d’un administrateur judiciaire est traitée comme une nullité de l’acte d’appel au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité d’ester en justice, comme le soutient l’intimée, l’article 121 du même code prévoit que 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Il résulte de l’article 2241 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Le délai pour déclarer un appel est un délai de forclusion et la déclaration d’appel doit être regardée comme un acte de saisine de la juridiction.
Par arrêt du 1er juin 2017 (Civ. 2ème, 1er juin 2017, n° 16-14.300), il a été jugé que demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel, et ce jusqu’à ce que le juge statue, même après l’expiration du délai d’appel (cf. Civ. 3ème, 3 décembre 2020, n° 19-17.868 et 19-20.259).
S’il découlait, par le passé, de l’article 121 du code de procédure civile que la régularisation de la déclaration d’appel ne pouvait intervenir postérieurement à l’expiration du délai d’appel, désormais puisque ce délai demeure interrrompu par la déclaration d’appel entachée d’une nullité pour vice de procédure selon l’article 2241 du code civil, aucune forclusion ne s’oppose plus à la régularisation de ce vice au cours de l’instance d’appel.
En l’espèce, la SELARL Trajectoire, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Pharmacie des Fontaines, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 19 février 2025.
Il en résulte que l’irrégularité tirée du défaut de capacité en justice de la société Pharmacie des Fontaines se trouve ainsi couverte avant que le juge n’ait statué.
En conséquence, l’exception de nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité à agir en justice de la société Pharmacie des Fontaines, soulevée par la société TM Creation, sera rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société appelante :
La société TM Creation fait valoir à ce titre, au visa de l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, que la société Pharmacie des Fontaines n’a pas contesté, postérieurement à sa déclaration d’appel, la déclaration de créance régularisée par l’intimée le 27 mai 2024, laquelle a été admise au passif du redressement judiciaire selon liste déposée le 23 septembre 2024 par le mandataire judiciaire après avoir sollicité les observations du débiteur, et signée par le juge commissaire. Elle en déduit que la SELARL Pharmacie des Fontaines a renoncé à contester la créance déclarée en exécution du jugement entrepris et n’a donc plus d’intérêt à agir en appel, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
La SELARL Pharmacie des Fontaines réplique qu’elle ne conteste ni le principe ni le montant résiduel de la créance de la société TM Creation, la question en débat étant celle d’une compensation entre le solde de la créance de la société TM Creation et la créance dont elle s’estime titulaire envers l’intimée, de sorte qu’elle conserve un intérêt à faire établir la réalité et le montant de sa propre créance à l’encontre de la société TM Creation.
L’article 546 alinéa 1er dispose que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Il apparaît que la société Pharmacie des Fontaines a formé devant les premiers juges une demande d’expertise destinée à vérifier l’existence des différents défauts allégués et à évaluer le coût des travaux réparatoires nécessités selon elle par l’intervention de la société TM Creation et ce afin de fonder une demande de dommages-intérêts, dont elle a été déboutée.
Si la société Pharmacie des Fontaines ne conteste pas en effet devoir encore des sommes à la société TM Creation en exécution des travaux, elle ne renonce pas à sa demande d’expertise susceptible de générer une demande de dommages-intérêts devant venir en compensation des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient donc de considérer que la SELARL Pharmacie des Fontaines conserve un intérêt à agir en appel.
Sur les autres demandes :
La société TM Creation, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de l’appel tirée de l’absence de notification de la déclaration d’appel postérieurement à la constitution de la société TM Creation,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SELARL Trajectoire, es-qualités d’administrateur judiciaire de la SELARL Pharmacie des Fontaines, par conclusions notifiées le 19 février 2025,
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel tirée du défaut de capacité à agir de la SELARL Pharmacie des Fontaines,
Disons que la SELARL Pharmacie des Fontaines conserve un intérêt à agir en appel,
Condamnons la SARL TM Creation aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 ancien du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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