Confirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 mai 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01033
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3J7
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Mai 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 7] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [E] [K] née [M], interprète en bulgare, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2025 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025 à 15h40
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18H40;
Vu l’ordonnance du 27 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Mai 2025 à 09H47 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je voudrai dire, que vendredi j’ai été libéré puis arrêté de nouveau, c’est abusif, je n’ai pas pu exercer tous mes droits. Je voudrai être libéré'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je demande l’infirmation de l’ordonnance, car il n’y a pas d’association et donc une absence d’aide à l’exercice effectif des droits au local de rétention, le droit à bénéficier d’un avocat n’a pas été respecté, aucun avocat n’était présent au local de rétention et aucun n’est rentré en contact avec lui malgré sa demande. De ce fait il n’a pas pu saisir la juridiction administrative d’autant qu’il ne parle pas français.
Il y a un défaut de motivation s’agissant d’une prétendu risque à l’ordre public, il est connu par la justice mais en qualité de victime ; il justifie d’une adresse car il a subi des violences de la part de sa femme qui est d’ailleurs convoqué devant le tribunal. Monsieur le préfet n’a aucunement tenu compte du fait de l’état de vulnérabilité important
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’exercice effectif des droits au local de rétention
M.[R] prétend qu’aucun avocat n’était présent au local de rétention et qu’aucun contact d’avocat ne lui a été communiqué, de sorte qu’il n’a pas eu accès de façon effective et réelle au concours d’une personne morale pour permettre l’exercice effectif de ses droits, ce qui lui fait inévitablement grief.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que ses droits ont été notifiés à M.[R]. Il y est figuré qu’il peut faire appel à une association.
Quoi qu’il en soit, il a bénéficié de l’assistance d’un avocat, qui a fait valoir ses droits tant en première instance qu’en appel.
L’OQTF est du 23 mai 2025 notifiée le même jour à 18h40, l’intéressé est arrivé au CRA le 25 mai 2025 à 18h02, il avait donc la possibilité de faire une procédure administrative à l’encontre de cette OQTF dans les 48h, bénéficiant sur place d’un accès à un avocat, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, aucune irrégularité n’est à retenir et surtout aucun grief démontré.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’exception de nullité tirée du placement en LRA
Si l’article R744-8 du CESEDA prévoit que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommé 'locaux de rétention administrative', il n’impose pas que l’autorité préfectorale justifie de ces circonstances.
Quoi qu’il en soit, il n’est démontré aucun grief.
Ce moyen est rejeté.
Sur la légalité interne et la motivation quant à la vulnérabilité
Il résulte de l’article L741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de la désicion de placement en rétention administrative que la situation médicale de M.[R] a été prise en considération dans la mesure où si ce dernier présente des problèmes cardio-vasculaires, il y est rappelé l’existence d’une unité médicale au sein du CRA.
Ainsi, il n’est pas établi que sa situation médicale n’a pas été prise en compte ni qu’elle serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen est rejeté.
Sur le risque à l’ordre public
Le premier juge n’a pas motivé sur ce moyen considérant à juste titre que la rétention administrative était parfaitement justifiée sans avoir à y recourir.
Retenant que des risques de soustraction à la mesure d’éloignement existent, à défaut de garantie de représentation, l’ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.
En effet, M.[R] donne comme domicile celui de sa conjointe avec laquelle il existe une interdiction de contact ou bien une autre adresse non vérifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Benjamin CHARLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [R]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 7] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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