Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2024, n° 23/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2024
N° RG 23/05701 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRW3
Monsieur [O] [M]
c/
Monsieur [R] [T]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : REQUETE EN INTERPRETATION D’ARRET
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 24 février 2022 par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 14 décembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (65), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant Chez [Y] [X] – [Adresse 4]
Représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 11 février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (le Crédit Agricole – la banque) a consenti à la société Aqua Bloo SAS un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 100 000 euros, au taux d’intérêts initial annuel variable de 4,2694 % l’an.
Aux termes du même acte, M. [R] [T] et M. [O] [M], en qualité d’associés de la SARL Financière Serthi détentrice de la totalité des parts sociales de la société Aqua Bloo et de dirigeants de cette dernière, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 65 000 euros.
Par courrier du 15 juin 2016, le Crédit Agricole a dénoncé l’ouverture de crédit consentie à la société Aqua Bloo et l’a mise en demeure de régulariser sa situation.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, la société Aqua Bloo a été placée en redressement judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 02 février 2017, après vaines mises en demeure, le Crédit Agricole a assigné M. [T] et M. [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner à payer la somme de 80 936,71 euros en qualité de cautions.
Par jugement contradictoire en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 65 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 novembre 2016,
— condamné M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 65 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 novembre 2016,
— débouté M. [T] et M. [M] de leur demande de délai de paiement,
— ordonné l’anatocisme selon les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement M. [T] et M. [M] à verser la somme de 2 500 euros au Crédit Agricole sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] de sa demande de voir M. [T] condamné à lui verser une somme de 65 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [T] et M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais et émoluments de sûretés judiciaires, ainsi qu’aux frais relatifs à l’exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l’article L.444-3 du code de commerce.
M. [M] a relevé appel du jugement par déclaration du 30 mars 2018 en intimant le Crédit Agricole et M. [T]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01848.
M. [T] a relevé appel du jugement par déclaration du 06 avril 2018 en intimant le Crédit Agricole et M. [M]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01975.
Les affaires ont été jointes le 23 août 2018 par mention au dossier sous le n° RG 18/01848.
Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux a:
— infirmé le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 65 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 novembre 2016,
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclaré nul l’engagement de caution de M. [T],
— débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes à son encontre,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné M. [M] aux dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après dénommée la CRCAM Charente Périgord) a saisi la cour d’une requête en omission de statuer tendant notamment à faire condamner in solidum M. [M] et M. [T] à lui porter et payer, sans terme ni délai, la somme principale de 65 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2016 jusqu’à complet paiement, annuellement capitalisés, à titre indemnitaire, compte tenu de leur responsabilité civile conjointe, du chef du cautionnement de M. [T].
Par arrêt en date du 24 mai 2022, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par la CRCAM Charente Périgord le 28 février 2022 et a laissé à sa charge les dépens, en considérant que dans son arrêt rendu le 15 février 2022, la cour avait rejeté sans ambiguité la demande indemnitaire formulée par la banque.
Vu la requête aux fins aux fins d’interprétation de l’arrêt, et les conclusions récapitulatives de M. [O] [M], notifiées par voie électronique le 5 février 2024, tendant à voir :
— interpréter le dispositif des arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux les 15 février et 24 mai 2022 comme suit :
'- rejeté la demande de la CRCAM Charente Périgord en responsabilité solidaire de M. [M] au titre du cautionnement de M. [T],
En conséquence,
— dit et juger que la CRCAM Charente Périgord conservera à sa charge les dépens engagés à l’encontre de M. [T]'.
— condamner la CRCAM au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, par lesquelles la CRCAM Charente Périgord demande à la cour de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— juger M. [M] mal fondé en sa requête en interprétation et la rejeter,
— débouter M. [M] et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Moustrou, avocat soussigné, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- M. [M] soutient qu’en l’état des arrêts précités, il n’a pas à supporter les dépens que la banque a engagés à l’encontre de M. [T], tels que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à ce dernier, ou encore les frais de signification d’assignation ou des décisions à son encontre.
Il estime que dès lors la CRCAM doit conserver la charge des dépens relatifs à M. [T], puisqu’elle a été déboutée des demandes formées à l’encontre de ce dernier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
2- La banque réplique que la cour ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, modifier les droits et obligations consacrés par celle-ci; de sorte que M. [M], condamné aux dépens d’appel, doit donc supporter les dépens qui ont donné lieu à un certificat de vérification des dépens d’un montant de 7080.21 euros, dûment notifié le 24 septembre 2022 à M. [M], qui n’a pas formé de contestation dans le délai d’un mois.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
4- Il est constant que si la juridiction ne peut sous prétexte d’interpréter la décision en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
5- En l’espèce, dans son arrêt du 15 avril 2022, la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a a condamné M. [T] à payer au Crédit Agricole la somme de 65 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 novembre 2016; et, statuant à nouveau, a déclaré nul l’engagement de caution de M. [T], en déboutant le Crédit Agricole de toutes ses demandes à son encontre, ce qui incluait donc la demande de condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
6- Il en résulte que la CRCAM a été déboutée de sa demande contre M. [T] au titre des dépens, et doit donc en conserver la charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
7- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance en interprétation.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Fait droit à la requête en interprétation,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, doit être interprété en ce sens que les dépens de première instance et d’appel exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, concernant M. [R] [T], restent à la charge de cette banque,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance en interprétation,
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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