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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2025/73
CO
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4MA
Syndic. de copro. RESIDENCE DIF
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT MIXTE DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2023 RG n° 22/00423
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE DIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 mars 2025, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [K] [Y] est propriétaire d’un appartement et de deux parkings au sein de la RÉSIDENCE DIF, sise [Adresse 1] à [Localité 2].
2- Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, a fait donner assignation à M. [K] [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de le voir condamné à lui verser la somme de 20 391, 11 € correspondant à des charges de copropriété restées impayées au titre des exercices 2016 à 2022, outre des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
3- Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la prescription ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence DIF représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. LOGER de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence DIF représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. LOGER aux entiers dépens.
4- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
5- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement du 3 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DIF de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, de :
— CONDAMNER M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DIF la somme de 17. 387, 12 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 28 juin 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DIF la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DIF une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
6- Pour l’essentiel, la S.A.R.L. LOGER fait valoir :
— que les copropriétaires ne peuvent refuser d’acquitter la quote-part des charges afférentes à leur lot votée par l’assemblée générale au motif que la décision ne leur a pas été préalablement notifiée dès l’instant où ils en ont eu connaissance ;
— que M. [K] [Y] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales puis rendu destinataire des procès-verbaux ;
— que le vote du budget et l’approbation des comptes rendent exigible la créance ;
— que la faute commise par le copropriétaire qui ne règle pas ses charges porte préjudice à tous les autres copropriétaires ;
— que ce préjudice est distinct de celui résultant du retard de paiement que les intérêts moratoires permettent de compenser ;
— que M. [K] [Y] a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des charges qui lui incombaient, perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et déstabilisé sa trésorerie.
7- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 septembre 2023, M. [K] [Y] demande à la cour de :
— DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF tendant à la condamnation de M. [K] [Y] à lui payer la somme de 17.387,12 € au titre des charges de copropriété impayées au 28/06/2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] [Y] ;
Subsidiairement, en cas de condamnation,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [Y] de ses demandes tendant à l’imputation des paiements et à l’octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
— RAMENER le montant de la dette de M. [K] [Y] à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, à la somme de 4.891,11 € au titre des charges de copropriété de 2016 au premier trimestre 2022 ;
— AUTORISER M. [Y] à se libérer du solde de sa dette en 24 mensualités d’égal montant et DIRE que durant ce délai la dette sera assortie des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, aux dépens ;
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF, représenté par son syndic, la S.A.R.L. LOGER, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
8- Pour l’essentiel, M. [K] [Y] fait valoir :
— que la demande concernant les charges de copropriété échues postérieurement à la date du 8 juin 2022 est irrecevable pour être nouvelle ;
— qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées générales entre 2015 et 2021 et que les procès-verbaux des assemblées concernées ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIF n’a pas tenu compte des règlements qu’il a effectués entre les mains de l’huissier ni des 10 000 € qu’il a versés au moyen d’un prêt ;
— que sa dette au titre des charges de copropriété échues entre 2016 et le premier trimestre 2022 se monte à la somme de 4891, 11 €.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2024.
10- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du syndicat de copropriété :
11- A peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions (article 564 du code de procédure civile).
12- Les prétentions ne sont pas nouvelles, cependant, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 du code de procédure civile).
13- Le syndicat est donc parfaitement recevable à élargir le périmètre de ses demandes aux charges échues depuis l’introduction de son instance.
14- La fin de non recevoir soulevée par M. [K] [Y] sera par conséquent écartée.
Sur la demande du syndicat aux fins de paiement de charges :
15- Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
16- Le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété est par conséquent tenu d’apporter la preuve de la somme due par le copropriétaire.
17- Pour ce faire, il lui appartient de produire outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables (Cass. 3e civ., 12'janv. 2022, n°'21-10.481': JurisData n°'2022-000327).
18- En l’espèce, le syndicat n’a justifié que de la seule approbation des comptes de l’exercice 2016 (PV assemblée générale du 31 mai 2017).
19- Ses décomptes n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suffire à établir la réalité de sa créance..
20- Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, d’inviter le syndicat à produire les pièces évoquées au § 17 et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
21- Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par M. [K] [Y] ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 12 juin 2025 à 9h00 ;
Invite le syndicat de copropriété à produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices 2017 à 2022 et le budget prévisionnel 2023, les documents comptables correspondants et les décomptes de répartition des charges ;
Dit que les dépens sont réservés.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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