Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06967 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [T]
né le 14 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [N] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 11h25, par M. X se disant [D] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [D] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Il n’en résulte par ailleurs aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour d’une levée des obstacles.
S’agissant d’une deuxième prolongation, il résulte toutefois aussi de la combinaison de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicable avec l’article L.742-4 3° précité que la personne retenue ne peut le rester que « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », mais aussi que le « temps strictement nécessaire ».
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
M. [D] [T] fait valoir que l’administration a fait preuve d’un manque de diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes et tunisiennes et que par une note verbale du 1er octobre 2025, les autorités consulaires du Maroc dont il est ressortissant ne l’ont pas reconnu.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ' sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas ' doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Puisque M. [D] [T] est dépourvu de passeport en cours de validité, il a déjà été relevé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 15 novembre 2025 à 16 heures 39, soit le lendemain de son placement en rétention, aux fins d’établissement d’un laissez-passer, avec diverses variantes de son nom de famille.
Le préfet lui-même fait valoir que les autorités consulaires marocaines ont indiqué, par courrier intitulé « note verbale » daté du 1er octobre 2025, ne pas disposer de concordance permettant l’identification de M. [D] [U], dès lors considérée comme une autre orthographe de M. [D] [T], laquelle figure d’ailleurs sur lacopie du registre.
En l’absence de tout élément permettant le moindre rattachement de M. [D] [T] à la Tunisie et à l’Algérie, notamment s’agissant des alias dont il a pu faire usage, les saisines des autorités consulaires algériennes et tunisiennes ne peuvent être considérées comme des diligences satisfactoires.
Sans méconnaître que la question du pays de renvoi ne relève pas du juge judiciaire, il ne peut dès lors qu’être considéré :
qu’il n’y a plus de diligences en cours pour permettre d’établir la réalité de l’état civil de M. [D] [T], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire puisque la réponse des autorités consulaires marocaines est d’ores et déjà connue,
que le maintien en rétention ne se limite dès lors plus au temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement,
en sorte que la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. X se disant [D] [T] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. X se disant [D] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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