Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 avril 2024, N° 2024r110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONET COURTAGE - SATEC c/ La société [ V ] [ U ] COURTAGE |
Texte intégral
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUTZ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 24 avril 2024
RG : 2024r110
S.A.S. SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONET COURTAGE – SATEC
C/
S.A.S.. [V] [U] COURTAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTE :
SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 395 725, dont le siège social se situe [Adresse 2] et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Mes lexandre EBERHARDT et Emmanuel GRIMALDI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société [V] [U] COURTAGE, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial, INVICTUS COURTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 979 526 670, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [D], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SAS Société Anonyme de Transaction et Courtage (SATEC) créée en 1965 a pour activité le courtage en assurance avec une spécialisation dans les risques d’entreprise, la protection sociale et les solutions affinitaires. Elle dispose d’un établissement principal à [Localité 4] et quatre établissements secondaires dont l’un à [Localité 5].
La SAS [V] Régny Courtage, créée par [D] [U] et [N] [V] a été immatriculée le 12 septembre 2023. Elle exerce la même activité que la société SATEC, sous le nom commercial 'Invictus Courtage'.
M. [U] a été salarié de la SATEC du 12 février 2015, jusqu’à son licenciement pour faute grave le 31 août 2023, licenciement contesté devant le conseil des prud’hommes. Il était alors directeur technique et commercial.
Mme [V] a été salariée de la SATEC de 2012 jusqu’à son licenciement pour faute grave le 31 août 2023, licenciement contesté devant le conseil des prud’hommes.
Invoquant la commission par la société SATEC d’actes de concurrence déloyale à son encontre par dénigrement, la SAS [V] [U] Courtage a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sollicité par requête du 10 novembre 2023, l’autorisation par le président du tribunal de commerce de Lyon d’une mesure de constat au siège de l’établissement principal de la société SATEC à Levallois-Perret.
Il doit être précisé que par une autre requête du même jour, elle a sollicité l’autorisation d’une mesure de constat au siège de l’établissement secondaire de la société SATEC à [Localité 5].
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la requête.
La mesure de constat a été réalisée le 21 décembre 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, la SATEC Société Anonyme de Transaction et Courtage', a assigné la société [V] [U] Courtage en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance de référé RG 2024R00110 du 24 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté la société SATEC de sa demande de rétractation de l’ordonnance 20203OP02963 du 28 novembre 2023,
Confirmé l’ordonnance 20203OP02963 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouté la société SATEC de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société SATEC au paiement de la somme de 2 000 €, au profit de la société [V] [U] Courtage sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement (sic) la société SATEC aux entiers dépens de la présente instance.
En substance le premier juge a principalement considéré :
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
les éléments recueillis par les commissaires de justice sont séquestrés et aucune partie n’en a eu connaissance,
les associés fondateurs de la société requérante n’étaient pas tenus à une clause de non-concurrence,
la requérante produit des courriers envoyés fin octobre 2023 par SATEC à trois sociétés ayant signé des ordres de remplacement. Les propos employés peuvent être de nature à démontrer des actes de concurrence déloyale avec la possibilité d’un risque de dépérissement de la preuve.
en raison de la difficulté d’évaluer l’étendue des faits constitutifs d’actes de concurrence déloyale et du risque de dissimulation, de destruction des éléments de preuve, le constat devait être non contradictoire.
Sur le motif légitime :
Le premier juge a repris le contenu des trois courriers ci-avant évoqués,
Sur la mission confiée à l’huissier :
les mesures d’investigations ne concernent que les clients de la requérante pour lesquels elle justifie avoir bénéficié d’ordres de remplacement outre des courriers comportant des mots-clés précis à compter du 31 août 2023 date des licenciements jusqu’à la réalisation des constats le 21 décembre 2023,
Il n’est pas démontré que les documents saisis seraient protégés par le secret des affaires.
La société SATEC a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 mai 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 juin 2024, la Société Anonyme de Transaction et Courtage (SATEC) demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 24 avril 2024 en ce qu’elle a :
Débouté la société SATEC de sa demande de rétractation de l’ordonnance 20203OP02963 du 28 novembre 2023 ;
Confirmé l’ordonnance 2023OP02963 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouté la société SATEC de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que rien ne justifiait que l’ordonnance n°2023OP02963 du 28 novembre 2023 soit rendue de façon non contradictoire ;
Juger que les mesures d’instruction prévues par l’ordonnance du 28 novembre 2023 sont dépourvues de motif légitime ;
Juger que l’ordonnance du 28 novembre 2023 prévoit des mesures d’instruction non légalement admissibles ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance du 28 novembre 2023 et annuler l’ensemble des mesures et actes subséquents ;
Ordonner la restitution des éléments saisis ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon afin qu’il statue sur les opérations de levée de séquestre dans le respect des articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du Code de commerce ;
A titre très subsidiaire, si la cour décide de procéder elle-même aux opérations de levée de séquestre,
Ordonner qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce,
Ordonner la remise par le Commissaire de justice d’une copie des éléments appréhendés auprès de la société SATEC dans un délai de 48 heures à compter du rendu de l’ordonnance à intervenir ;
Prononcer un renvoi à un mois pour fixation d’un calendrier fixant le délai dans lequel la société SATEC devra organiser la protection de ses secrets d’affaires, et remettre à la Cour d’appel :
une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ;
une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable ;
un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel.
En tout état de cause,
Condamner la société [V] [U] Courtage à payer à SATEC la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [V] [U] Courtage aux dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la SATEC fait principalement valoir :
L’absence de justification de la dérogation au contradictoire :
l’allégation du risque de dépérissement des preuves et des considérations d’ordre général, lapidaires et péremptoires est insuffisante,
la requête s’est bornée à alléguer de façon totalement péremptoire que SATEC « risque de dissimuler les éléments de preuve » ,
En réalité, le refus de soumettre sa demande d’instruction à un débat contradictoire était motivé par la nécessité de travestir la réalité du contexte, M. [U] ayant dès 2022, préparé son départ de la société SATEC afin de créer, avec Mme [V], leur propre société concurrente de courtage. Au mois de mars, il avait établi un 'Projet équilibre’ envisageant leur licenciement et la création d’une société de courtage suivi de la réalisation d’un chiffre d’affaires estimé à 1'200'000 € en assurant le suivi commercial de clients historiques de SATEC. En avril 2023, il préparait un tableau 'Pole Emploi’ faisant état des projections de leurs revenus à partir des allocations de chômage et de leurs indemnités de licenciement.
L’absence de motif légitime
La requérante a admis à plusieurs reprises déjà disposer des éléments lui permettant d’engager une action au titre des actes de concurrence déloyale par dénigrement visant à faire pression sur ses nouveaux clients.
S’agissant d’une action visant à sanctionner une pratique induite d’un prétendu courriel interne à la société Axa France Iard, aucun élément probant ne corrobore l’affirmation péremptoire et la requérante a manifestement déjà eu accès aux échanges recherchés.
La mesure sollicitée est inutile et la requérante n’explique pas la pertinence des pièces recherchées, des personnes visées des mots-clés choisis alors que cette obligation lui incombait. Elle n’explique pas l’utilité dans le cas d’une action concurrence déloyale d’obtenir :
l’ensemble des échanges de courriels entre les dirigeants de SATEC mentionnant M. [U] ;
l’intégralité des informations et documents (en ce compris toutes les informations commerciales sensibles et/ou confidentielles) échangés entre SATEC et ses clients depuis le début de leurs partenariats ;
la communication des polices d’assurance Klesia, Gan, AG2R, Aesio ou encore Generali.
Les actions au fond envisagées sont manifestement vouées à l’échec : une action en concurrence déloyale pour des faits de dénigrement est écartée lorsque les faits allégués visent une personne physique ou morale. En outre, la requérante est incapable à caractériser la moindre faute de SATEC. Dès le 31 août 2023, celle-ci s’est assurée ensuite du départ de M. [U] que le dossier de chacun de ses clients serait suivi par ses collaborateurs. La requérante ne démontre pas que les anciens clients l’auraient contacté via Linkedin.
La requérante n’a pas démontré d’un motif légitime à obtenir la communication d’un contrat que SATEC aurait conclu avec CGRM.
La mesure sollicitée vise un but illégitime pour alimenter le contentieux prud’homal, et poursuivre les actes de concurrence déloyale puisque permettant la saisie de l’intégralité des documents et informations que SATEC détient en lien avec ses clients.
Sur le contenu de la mesure :
La mesure demandée n’est pas légalement admissible puisque d’investigation générale, doublée d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire du commissaire de justice, sans circonscription dans le temps ni dans son objet.
Les 15 mots clefs ne sont nullement combinés avec d’autres mots et leur utilisation mot par mot permet la recherche et l’obtention de documents échangés avec de nombreux partenaires et clients de SATEC, sans relation aucune avec les agissements dénoncés et relevant au surplus du secret des affaires.
Non encadrée par une combinaison de mots clés utiles et légitimes, la mesure d’instruction a mécaniquement pour effet de donner accès à la quasi-totalité des données appartenant à SATEC.
La plupart des données appréhendées sont éminemment confidentielles alors même que les deux sociétés sont en concurrence directe.
Aucune copie ni liste des pièces saisies n’a été remise aux sociétés requises.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 avril 2025, la société [V] [U] Courtage demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter la société SATEC de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023, en ce qu’elle est injustifiée et infondée.
Condamner la société SATEC à payer à la société [V] [U] Courtage la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions l’intimée fait valoir :
La société SATEC a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre par dénigrement.
Sur la dérogation au contradictoire :
Le risque de dépérissement de la preuve est constitué par la possibilité pour la société SATEC de supprimer tous les mails ou courriers qui ont pu être envoyés aux clients de la société [V] [U] Courtage ayant signé des ordres de remplacement ou à des interlocuteurs, tels que les compagnies d’assurance pour les inciter à ne pas travailler avec elle ou même les menacer s’ils acceptaient de travailler avec l’intimée.
La société SATEC a expressément indiqué dans ses mails des 30 et 31 octobre et 3 novembre 2023 que des compagnies de premier rang refusaient de travailler avec la requérante.
La société Pâtisseries Gourmandes qui avait signé un ordre de remplacement, l’a par la suite, annulé.
La dérogation au contradictoire est motivée, caractérisée par les pièces versées et les circonstances propres en cas d’espèce.
La société SATEC ne fournit aucune explication sur le bien-fondé ou l’absence de caractère fautif de ses mails envoyés. Elle a agi de façon parfaitement déloyale et n’a même jamais écrit à la société [V] [U] Courtage pour dénoncer la prétendue déloyauté qu’elle lui a pourtant attribuée.
Sur la prétendue absence de motif légitime :
La mesure d’instruction est nécessaire pour déterminer l’ampleur de la concurrence déloyale commise par l’appelante.
Il est révélateur que la société SATEC sollicite en cause d’appel, qu’aucune des pièces ne soient utilisées en dehors de l’instance à venir.
En effet, l’intervention de la société Axa Paris pour empêcher l’ouverture de codes d’accès est de nature à entraîner une saisine de L’ACPR.
Depuis la fin du mois d’octobre 2023, la société SATEC a prétendu sans le faire qu’elle engageait une action en concurrence déloyale.
Sur le contenu de la mesure :
La mesure d’instruction sollicitée est exclusivement limitée aux nouveaux clients de la société [V] [U] Courtage afin de vérifier que la société SATEC ne leur a pas envoyé des mails au contenu déloyal.
La mesure d’instruction a également pour but, avant tout procès, de déterminer si un dénigrement ou une pression n’a pas été exercée auprès de gestionnaires ou de compagnies d’assurance, compte-tenu du poids de la société SATEC directement ou via sa société mère, la compagnie AXA, afin qu’ils refusent de travailler avec la société [V] [U] Courtage.
Les recherches par mots clés et avec la limitation de la période permettent d’exercer de façon limitée la mesure d’instruction.
À titre subsidiaire, la société SATEC ne justifie aucunement de ce que les conditions de l’article L.151-1 du code de commerce seraient remplies et les pièces collectées sont pour l’instant séquestrées.
Au surplus, le constat n’a porté que sur des clients de la requérante et non sur leurs anciens contrats.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête.
La cour observe qu’en sa requête, la société [V] [U] Courtage a exposé que :
[D] [U] a été salarié de la société SATEC puis d’une filiale OLA qui sera absorbée par SATEC le 1er novembre 2017,
Après avoir en 2019 confié à son employeur sa relation avec une autre salariée [N] [V], leurs relations avec leur employeur se sont dégradées malgré leur travail et leurs résultats considérables. Ils ont été licenciés pour faute grave le 31 août 2023. Une instance prud’hommale est en cours.
N’étant pas tenus à une clause de non-concurrence, ils ont immatriculé le 19 septembre 2023, la société '[V]-[U] Courtage',
Certains clients de SATEC ont repris contact avec eux par l’intermédiaire de leurs comptes Linkedin pour poursuivre leur collaboration, signant des ordres de remplacement de la société SATEC.
La requérante a obtenu la copie de courriels envoyés fin octobre 2023 par la société SATEC notamment à trois clients, mails constitutifs d’actes de concurrence déloyale par dénigrement et visant à faire pression sur les nouveaux clients de la société [V] [U] Courtage : « Nous sommes évidemment extrêmement surpris de cette décision qui nous semble discutable d’un point de vue déontologique et préjudiciable à l’image de votre groupe’ » « Cette décision brutale vient cautionner le comportement déloyal d’un ancien collaborateur’ » « Je n’imagine pas que le groupe Agrobiothers souhaite être associé à ces méthodes, pour le moins contestable, d’un point de vue éthique » « Nous envisageons d’ailleurs d’attaquer en justice le cabinet Invictus Courtage pour comportement déloyal à notre égard » « Sachez que plusieurs compagnies de premier rang ont d’ores et déjà refusé de travailler avec ce cabinet pour des raisons évidentes d’éthique »
La société SATEC était également intervenue auprès d’un gestionnaire de contrat CGRM pour l’empêcher d’ouvrir le code de gestion attaché au courtier pour un client ayant aressé à la requérante un ordre de remplacement.
La requérante était fondée à solliciter la production du contrat avec CGRM, si il existait la pratique étant anti-concurrentielle.
La société [V] [U] Courtage précisait entendre agir en cessation des agissements répréhensibles outre obtenir la réparation du préjudice subi et invoquait le risque continu et important de détournement de clientèle, souhaitant mettre en 'uvre toute mesure permettant de préserver ses intérêts, de ménager la preuve des agissements et d’en évaluer l’étendue.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Le risque de dissimulation des preuves ou l’effet de surprise doivent être expliqués de manière précise et circonstanciée.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder pour apprécier de cette nécessité sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. Il doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.
En l’espèce, la société [V] [U] Courtage a en sa requête fait valoir une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire sont caractérisées lorsque le juge relève que la mission confiée à l’huissier a plus de chances de succès si elle est exécutée alors que la partie adverse n’est pas avertie, notamment parce qu’elle évite la destruction de documents ou la concertation de deux personnes devant être entendues.
Elle évoque une seconde jurisprudence : le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de l’effet de surprise comme condition d’efficacité de la mesure sollicitée est particulièrement établie dans toute action en concurrence déloyale.
Elle ajoute que le dénigrement est avéré pour trois de ses clientes ayant signé des ordres de remplacement et alors que ses associés fondateurs n’étaient tenus d’aucune clause de non concurrence.
Elle invoque le risque de dissimulation des éléments de preuve.
La cour relève que la requérante qui indique rechercher l’étendue d’un dénigrement, ne démontre pas en sa requête que dans le cas d’une mesure contradictoire, SATEC pourrait détruire les preuves alors que lesdites preuves potentielles ne sont pas des documents seulement internes à SATEC et que celle-ci pourrait faire définitivement disparaître mais des envois ou communications adressés à des clients potentiels ou effectifs de la société [V] [U] Courtage, laquelle a de surcroit déjà pu s’en procurer trois.
La requérante évoque par ailleurs en page 6 de sa requête être fondée à solliciter la production du contrat s’il existe entre la société CGRM et SATEC sans que pour cette pièce également, elle ne démontre d’un risque de destruction par SATEC au cas d’une procédure contradictoire.
Même en prenant en compte l’ensemble de la requête, la société [V] [U] Courtage ne justifie pas de circonstances particulières justifiant la dérogation au contradictoire.
L’ordonnance du 28 novembre 2023 doit être rétractée.
Sur les demandes accessoires
La cour n’est pas saisie des dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [V] [U] Courtage en première instance.
Succombant en l’instance d’appel, la société [V] [U] Courtage est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Débouté la société SATEC de sa demande de rétractation de l’ordonnance N° 20203OP02963 du 28 novembre 2023,
Confirmé l’ordonnance N° 20203OP02963 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouté la société SATEC de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance N° 20203OP02963 du 28 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [V] [U] Courtage aux dépens.
Condamne la SAS [V] [U] Courtage à payer à la SAS Société Anonyme de Transaction et Courtage (SATEC) la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SAS [V] [U] Courtage sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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