Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMY5
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2025 à 13h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [T] [L]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 11 décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 11 décembre 2025 à 16h35 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2025 par la PREFECTURE DU NORD, notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 14h35;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 10 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [L].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, le 10 décembre 2025 à 17h42;
Vu l’ordonnance intervenue le 11 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 11 décembre 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications, se référant à son appel ;
Monsieur [T] [L] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je veux sortir de France définitvement, j’ai ma femme qui m’attend. Je prends mes affaires, j’ai tout aux Pays-Bas j’ai ma femme et mon enfant, je veux quitter le pays. J’ai mes papiers, ma carte médicale, aux Pays-Bas mais en même temps je suis enfermé ici. L’OQTF du 04 mars je ne m’en souviens, je ne comprends pas le français, je ne le parle pas. J’ai ma fille la bas, je n’ai pas mon médicament ici, je n’ai pas traitement. Si vous me donnez une heure je quitterai la France à vie.
Madame la Présidente joint les deux dossiers.
Monsieur [U] [S] :
J’entend l’engagment de Monsieur de quitter le territoire national, il n’en a pas le choix car il y a une décision judiciaire le condamnant pour des infractions d’outrages et de violence sur des policiers, à une peine complémentauire d’une IQTF. La question est de savoir comment cette peine sera exécutée.
Il y a un point de droit à évoquer, toute autorité qui par délégation exécute une décision administrative doit le faire, mais nous n’avons pas de délégation de signature actualisée. La délégation de signature devait être faite par l’ancien prefet qui a été remplacé par son successeur. Cette délégation de signature vis à vis de l’autorité compténte était donc bien en place.
Au fond, pour le Ministère Pubic, il y a cette condamantion grave qui semble devoir impliquer une menace à l’OP qui est toujours actuelle, et qui suffit à la rétention. Monsieur dit vouloir partir, ce qui ne prouve pas de garanties de représentation quant à une éventuelle assignation.
Je demande donc une prolongation de la détention.
Maître Maëva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
J’ai eu la notification de l’appel parquet hier, puis je n’ai rien eu. Je n’ai rien au dossier, c’est mon confrère qui m’a contacté ce matin.
Je n’ai pas le jugement aujourd’hui, je ne peux pas répondre sur ce point.
Madame la Présidente fait lecture de la Déclaration d’appel.
Maître RAHMOUNI Hedi est entendu en sa plaidoirie :
Vous avez résumé parfaitement l’avis du prefet, en tout éat de cause, les elements montrent que Monsieur n’ a pas de garanties de représentation, et que la mesure d’éloignemeent sera possible.
Je demande l’affirmation de l’ordonnance du JLD.
Maître Maëva LAURENS :
Devant le premier juge j’avais soulevé deux moyens, le premier juge a liberé Monsieur par l’irrecevabilité de la requête à raison du défaut de délégation de signature. A aucun moment j’ai soulevé la délégation, la personne qui a signé n’a pas compétence. L’arreté de délégation de signature est du 22 septembre, qui est signé par l’ancien prefet, il n’est pas possible de contrôler. Madame [P] était compétente pour signer cette requête, le prefet ayant changé depuis un moment. Nous aurions du avoir la nouvelle délégation de signature du 1er décembre 2025 la délégation de septembre n’existe plus. La motivation du premier juge a pris le temps pour motiver sa décision, la demnde de prolongation devant être signée par le prefet, à défaut une délégation est possible signée par le prefet en exercice, sinon dans ce cas là nous pourrions avoir dans touts les autres dossiers des délégations anciennces.
Dans les elements produits, nous n’avons pas la bonne délégation de signature. Le JLD a eu raison de motiver sa décision sur ce fait. Madame [P] est compétente depuis la nouvelle délégation de signature. Le CESEDA sanctionne d’irrégularité les demandes faites sous signature d’une personne n’ayant pas compétence.
Sur le deuxième moyen, sur l’insuffisance de diligences de l’administration. Monsieur a fait une demande de bornage, la demande ayant été faite 18/11/2025, et le jour même la prefecture a pris ses empreintes qui ressortent positives pour des demandes d’asiles au Luxembourg et au Pays-Bas, ce qui corrobore les elements de Monsieur.
A partir de ce moment, on doit faire applcation de DUBLIN 3 qui prévoit que la demande de reprise en charge doit être faite dans un délai de 2 mois, qui est un délai butoir, cet article s’applique quand une personne n’est pas privée de liberté. Les délais doivent être mis en parallèle avec un autre artcle du CESEDA qui prévoit quie l’étrnager doit être mis en rétention dans un temps strictment nécessaire L’administratgion va attendre 9 jours pour faire une demande prise en charge des deux pays, ce qui est très excessif, contrairement à la JP. La prefecture avait plusieurs jour spour faire sces diligences, pendant ces 09 jour Monsieur est privé de liberté, et c’est pour cela que le CESEDA prévoit eu la rétention doit être le plus court possible. L’administration se devait de faire cette demande de prolongation, qui a impact, car le réglement Dublin, lorsqu’on fait une demande de reprise en charge les pays ont 15 jours pour répondre à défaut d’une acceptation implicite, l’administratrion est alors obligée dans un délai de 06 semaines de renvoyer le retenu dans un de ses deux pays, cela va ralonger le temps de la rétention, ce qui est un vrai grief pour Monsieur, qui veut repartir aux Pays Bas. Il faut tenir compte des allégations de mon client.
Je demande de confirmer l’ordonnance du premier juge, et de remettre en liberté Mponsieur.
Monsieur [L] [T] : Je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de délégation de signature de l’acte
Le juge de première instance a retenu en l’espèce a retenu le fait soulevé que madame [F] [P], signataire de la requête, n’avait pas délégation de signature valide ; en effet, elle disposait d’une délégation de signature de l’ancien préfet.
Il est soutenu aux intérêts de monsieur [L] que la délégation de signature devait être produite, et qu’il devait s’agir d’une délégation de signature du préfet en exercice.
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Monsieur [D] a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 19 novembre 2025.
Or, il est soutenu que monsieur [D] n’avait pas encore pris un arrêté déléguant signature en faveur de madame[P] (signataire de la requête) lorsqu’elle a déposée la requête.
En premier lieu, il convient d’observer que la copie du recueil des actes administratifs spécial (acte déléguant la signature du préfet) n’a pas à être produit en ce qu’il s’git d’un document officiel qui est mis à la disposition du public, notamment sur le site de la préfecture des Bouches du Rhône ; en l’espèce, il s’git du recueil n°13-2025-363 du 1er décembre 2025.
Cet acte reprend une délégation de signature du nouveau préfet avec délégation à madame [P].
Or, si les deux actes maintiennent une délégation de signature en faveur de madame [F] [P] sous l’autorité de 'monsieur le directeur des migrations', il ne précise pas la durée de la délégation, ni ne subordonne lesdites délégations à l’arrêté de désignation du préfet en exercice.
En toute logique, la délégation dure donc jusqu’à nouvelle délégation ou fin de mission du délégataire (mutation de service, fin de poste), ce qui est confirmé par les articles 4 des deux actes portant délégations successives de signature -au profit notamment de madame [P], qui prévoient tous deux que 'toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées'. L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (arrêté 13-2025-12-01-00029) confirme cette interprétation en ce qu’il précise:
'Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication, date à partir de laquelle toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté seront caduques.'
Madame [P] était donc délégataire de signature pour l’autorité préfectorale au jour de la requête.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’absenece de diligences suffisantes
Monsieur [L] a été reconnu comme ayant des droits sur le territoire des Pays-Bas.
Dès lors, est soutenu l’application du règlement DUBLIN III doit s’appliquer, notamment en son article 21 I paragraphe deux. Il induit qu’en l’absence de réponse du pays désigné par l’étranger dans les 15 jours, celui-ci est réputé accepter son retour.
Il est reproché à l’administration d’avoir attendu un délai de 9 jours pour faire une demande de retour vers les Pays-Bas.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est reproché à l’administration d’avoir attendu un délai de 9 jours pour faire une demande de retour vers les Pays-Bas, soit le 28 novembre ; il est alors soutenu que la période de privation de liberté a été rallongée du fait de l’administration.
A cet égard, il y a lieu d’observer que le délai de deux mois est fixé par le règlement européen précité ; il n’est pas outre-passé.
Il est démontré -et non contsté- que dès le 11 novembre une demande avait été adressée aux autorités consulaires algériennes.
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que monsieur avait fait état, à la préfecture, d’un droit de résidence aux Pays-Bas dès le début de la mesure. Sa nationalité algérienne était la plus probable au regard des éléments d’état civil mis à diposition de l’administration préfectorale; tandis que, n’étant pas de manière certaine mentionnée dès le début la mesure la possibilité d’une résidence aux Pays-Bas ne résultait (et ne résulte) que du déclaratif de monsieur [L].
Par suite, il doit être considéré que des diligences suffisantes ont été effectuées par l’administration préfectorale pour le retour dans le pays d’origine -notamment celui pour lequel il y avait le plus de certitude et qui était connu comme tel.
En conséquence, le moyen tiré d’un défaut de diligences et d’un retard dans ces diligences au regard de l’état civil de la personne retenue, devra être écarté.
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public est constituée et actuelle au vu de la récente condamnation de monsieur [L] pour des faits d’outrage, rebellion et violences à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique, le condamnant à une peine accessoire d’interdiction judiciaire de territoire.
Au vu des éléments précités, la recevabilité de la requête ayant été retenue et les moyens de fond ayant été examinés, justifiant une prolongation de la mesure, l’ordonnance du juge de premier ressort sera infirmée et la mesure sera prolongée pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de l aprécédente prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des appels de la préfecture et du parquet ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 décembre 2025
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de la précédente prolongation, soit à compter du 11 décembre à 0h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [L] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 janvier 2026 à 24h00 ;
Rappelons à Monsieur [T] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
À
— Monsieur [T] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMY5
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [T] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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