Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 22 mai 2024, N° 23/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01504
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOCF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Mai 2024 – RG n° 23/00227
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [H], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [1] (la société).
FAITS et PROCEDURE
M. [P] est salarié de la société, laquelle exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. Il a été embauché en qualité de technicien d’atelier, affecté à des opérations de perçage machine.
Le 31 mai 2019, M. [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une hypoacousie de perception, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par décision du 23 octobre 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 6 juillet 2019.
Au titre des séquelles indemnisables, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’existence d’une hypoacousie bilatérale et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, lequel a été notifié à l’employeur le 14 novembre 2019.
Cette notification mentionnait, en cas de contestation, la compétence de la commission médicale de recours amiable de [Localité 3].
Estimant cette décision infondée, la société a saisi, le 16 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable de [Localité 3], laquelle s’est déclarée incompétente, en raison d’une mention erronée des voies de recours figurant dans la notification du taux d’incapacité.
La société a alors saisi, le 29 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable de [Localité 4], laquelle a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion, par décision du 6 février 2020.
Par recours du 4 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances (RG n°20/00028), contestant le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle qui lui était opposé. Un second recours a, par ailleurs, été formé le 23 octobre 2020 (RG n° 20/00310).
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire a joint les deux instances et ordonné une expertise médicale judiciaire, désignant un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 13 juin 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2022.
Par jugement du 21 juin 2023, notifié le 7 juillet 2023, l’affaire a été radiée.
Réinscrite sous un nouveau numéro de répertoire général, l’affaire a été plaidée le 13 mars 2024.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
La caisse a interjeté appel le 17 juin 2024.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— homologuer le rapport du docteur [W] ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 12 % reconnu par la caisse à M. [P] des suites de sa maladie professionnelle ;
— déclarer opposable le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 12 % reconnu par la caisse à M. [P] des suites de sa maladie professionnelle à la société ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux frais d’expertise.
Par écritures déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— juger que la caisse n’a pas adressé l’entier rapport médical à l’expert désigné en première instance ;
— juger que les audiogrammes tonal et vocal n’ont pas été adressés à l’expert ;
— juger que le principe du contradictoire a été violé.
Par conséquent,
— juger que le taux d’incapacité de 12 % notifié à M. [P] est inopposable à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions des articles L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-33 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que lorsqu’une contestation d’ordre médical est portée devant la juridiction du contentieux général, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de transmettre au médecin expert désigné par le juge l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision contestée, afin de permettre un débat contradictoire effectif, sans que puisse être opposé le secret médical.
La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation a précisé que le défaut de transmission du rapport médical du médecin-conseil n’entraîne plus, par lui-même, l’inopposabilité automatique de la décision de prise en charge ou de fixation du taux d’incapacité.
Il appartient en revanche au juge de rechercher si cette carence a eu pour effet de priver l’expert judiciaire et les parties de la possibilité de vérifier les conditions légales, réglementaires et techniques ayant présidé à la décision contestée.
La caisse fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles communiqué reprend de manière complète les mesures audiométriques utiles, les déficits moyens pondérés par oreille et les calculs opérés selon le barème UCANSS applicable aux surdités professionnelles. Elle ajoute que l’expert judiciaire a expressément confirmé que les calculs avaient été correctement réalisés à partir des données audiométriques mentionnées dans le rapport et a validé le taux d’IPP de 12 %, sans relever d’insuffisance méthodologique ni de discordance avec les prescriptions du barème.
La caisse souligne en outre que l’absence de production de l’audiogramme original ne saurait, en elle-même, entraîner l’inopposabilité de la décision, dès lors que ni les textes applicables ni la jurisprudence constante n’imposent la communication des pièces médicales ayant servi de support à l’avis du médecin-conseil. Elle rappelle que les critères du tableau n° 42 des maladies professionnelles relèvent de la phase de reconnaissance de la maladie et non de l’évaluation des séquelles, laquelle s’apprécie à la date de consolidation.
Enfin, la caisse conclut que la société, qui s’est bornée à invoquer un prétendu défaut de contradictoire sans produire d’analyse médicale alternative ni solliciter utilement les voies d’information prévues par les textes, ne démontre ni une atteinte effective à ses droits de la défense ni une erreur dans l’évaluation des séquelles.
En réplique, la société soutient en premier lieu que la décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % opposée à son égard est entachée d’une violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que, dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal, la caisse n’a pas transmis à l’expert l’intégralité du dossier médical ayant fondé l’avis de son médecin-conseil, et en particulier les audiogrammes tonaux et vocaux, qui constituent des éléments médicaux essentiels à la vérification des conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et à l’évaluation des séquelles auditives de M. [P].
La société souligne ensuite que la simple retranscription de calculs audiométriques par le médecin-conseil ne saurait se substituer à la communication des données médicales brutes, et que cette carence prive l’employeur de toute possibilité effective de discussion technique sur la réalité et l’étendue des séquelles imputables à l’activité professionnelle.
La société relève par ailleurs que cette défaillance ne peut être imputée à un défaut de diligence de sa part. Elle rappelle que l’obligation de communication des éléments médicaux pertinents incombe exclusivement à la caisse, tant à l’égard du médecin-expert désigné par la juridiction que du médecin mandaté par l’employeur, sans que le secret médical puisse être utilement opposé dans ce cadre.
******
En l’espèce, il ressort tant des pièces produites que des propres constatations de l’expert judiciaire que celui-ci n’a pas eu communication de l’audiogramme original ayant servi de fondement à l’évaluation des séquelles auditives, mais seulement d’une retranscription chiffrée établie par le médecin-conseil de la caisse.
Or, s’agissant d’une hypoacousie de perception relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l’audiogramme constitue une pièce médicale structurante, indispensable non seulement à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, mais également à l’évaluation des séquelles indemnisables et à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, dès lors qu’il permet de vérifier les conditions de réalisation de l’examen, la concordance des audiométries tonale et vocale, ainsi que la conformité aux exigences réglementaires applicables.
Il ne saurait être valablement objecté que le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur serait privé de portée au motif que l’expert judiciaire désigné par le tribunal est néanmoins parvenu à proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
En effet, le respect du principe du contradictoire ne s’apprécie ni au regard du seul résultat auquel parvient l’expert, ni au vu de la cohérence médicale apparente des calculs opérés, mais au regard des conditions dans lesquelles les éléments médicaux fondant l’avis du médecin-conseil ont été portés à la connaissance de l’expert et des parties.
Or, il résulte tant des termes mêmes du rapport d’expertise que des pièces produites que l’expert judiciaire n’a pas eu communication des audiogrammes originaux, mais uniquement d’une retranscription chiffrée des résultats audiométriques établie par le service du contrôle médical de la caisse.
L’expert indique expressément ne pas être en possession de l’original de l’audiogramme et précise que ses calculs ont été effectués à partir des seules données qui lui ont été communiquées.
Dans ces conditions, si l’expert a pu remplir la mission qui lui était confiée en vérifiant la conformité arithmétique des calculs au regard du barème UCANSS, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori le défaut de transmission des éléments médicaux bruts ayant fondé l’avis du médecin-conseil, ni de priver l’employeur de la possibilité d’un débat contradictoire effectif sur la réalité, les modalités de réalisation et la valeur probante des examens auditifs réalisés.
Le fait que l’expert ait validé le taux proposé ne permet pas davantage de considérer que le principe du contradictoire aurait été respecté, dès lors que l’expert, comme l’employeur, a été privé de l’accès aux pièces médicales essentielles permettant une analyse critique indépendante, notamment quant aux conditions de réalisation des audiométries, à la concordance entre audiométrie tonale et vocale, et à la réunion des exigences techniques posées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la conclusion médicale de l’expert judiciaire, pour éclairante qu’elle puisse être sur le plan strictement technique, est sans incidence sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, lequel demeure caractérisé et justifie, à lui seul, que la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle soit déclarée inopposable à l’employeur.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé à l’assuré à l’égard de la société demanderesse.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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