Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 24/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance Islandaise habilitée à présenter des opérations sur le sol français, Société VIS INSURANCE LTD, S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE |
Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1119
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/04/2026
Dossier : N° RG 24/01822 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KF
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Société VIS INSURANCE LTD
C/
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société VIS INSURANCE LTD
Compagnie d’assurance Islandaise habilitée à présenter des opérations sur le sol français, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1] (ISLANDE)
Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES :
La société ADC STUDIO – Architecture et Intérieurs
anciennement dénomée Société Atelier Delphine Carrère
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 483 423 893, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
S.A. AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d’assureur des sociétés Delphine Carrère, Batica et Dacquoise de Miroiterie
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LABAT, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 19/1697
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] a fait construire une maison avec piscine qui a été réceptionnée avec des réserves le 19 juin 2012.
La société d’assurance islandaise Vis Insurance LTD, assureur dommages ouvrage, a préfinancé la reprise de désordres consécutifs à différents sinistres déclarés en cours de travaux, sans lien avec les réserves mentionnées.
Ces derniers ont fait l’objet d’expertises amiables contradictoires réalisées par la société Saretec mandatée par la société Vis Insurance LTD.
Par acte du 4 octobre 2019, la société Vis Insurance LTD a assigné la SARL Atelier Delphine Carrère, la SARL Batica et la SA AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes au titre des désordres relevés.
Par actes des 13, 17 et 24 mai 2022, la société Vis Insurance LTD a assigné la SELAS Guerin et associées en qualité de liquidateur de la SARL Dacquoise de Miroiterie et de la SARL Batica, la SARL Atelier Delphine Carrère, la SA AXA France Iard, la SA MAAF Assurances et la SARL Zubieta devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Les instances ont été jointes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024 (RG n° 19/01697), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la société Vis Insurance LTD de ses demandes,
— condamné la société Vis Insurance LTD à payer la somme de 3 500 euros à la SA AXA France Iard et la SARL Atelier Delphine Carrère chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vis Insurance LTD aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la SELAS Guerin et associées, en qualité de liquidateur de la SARL Dacquoise Miroiterie et de la SARL Batica, n’a pas qualité à agir en défense contre une demande dont le fondement n’est pas précisé, tendant à sa condamnation à la suite de désordres imputés à des sociétés en liquidation,
— qu’aucune déclaration de créance n’a été présentée en vertu de laquelle la société Vis Insurance LTD aurait pu solliciter la fixation de la créance au passif de la liquidation, si tant est que la procédure collective ait été ouverte après et non avant l’introduction de l’instance en paiement,
— que la société Vis Insurance LTD a formulé, dans ses dernières conclusions des demandes à l’encontre de la SARL Zubieta et de son assureur la SA MAAF Assurances alors qu’elle s’est désistée à leur encontre,
— que la société Vis Insurance LTD ne reprend pas les premières demandes formulées à l’encontre de la SARL Atelier Delphine Carrère et de la SARL Batica dans ses dernières conclusions de sorte qu’il y a lieu de les tenir pour abandonnées,
— que la société Vis Insurance LTD ne présente aucune pièce (attestation d’assurance, marché conclu avec les différents opérateurs, imputation des désordres et coût des réparations nécessaires) au soutien de ses demandes.
Par une déclaration du 26 juin 2024 (RG N°24-1822), la société Vis Insurance LTD a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la société Vis Insurance LTD, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 3.500 € à la SA AXA France Iard et à la société Atelier Delphine Carrère au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Au titre du dossier 18002326
— condamner in solidum la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Atelier Delphine Carrère et de la SARL Batica et la société Atelier Delphine Carrère devenu ADC Studio ' Architecture et Intérieurs à lui verser la somme de 17.170,28 €
Au titre du dossier 18004069
— condamner in solidum la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Atelier Delphine Carrère devenu ADC Studio ' Architecture et Intérieurs et de la SARL Batica et la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 24.610,91 €
Au titre du dossier 21000518
— condamner in solidum la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Atelier Delphine Carrère et de la SARL Batica et la société Atelier Delphine Carrère devenue ADC Studio ' Architecture et Intérieurs à lui verser la somme de 12.354,55 €
Au titre du dossier 21003376
— condamner la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la SARL Batica à lui verser la somme de 6.189,20 €
Au titre du dossier 21011033
— condamner la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie à lui verser la somme de 3.405,50 €
Au titre du dossier 22002647
— condamner in solidum la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Atelier Delphine Carrère et la société Atelier Delphine Carrère devenue ADC Studio – Architecture et Intérieurs à lui verser la somme de 986,70 €
Au titre du dossier 17003583
— condamner la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société Miroiterie Dacquoise à lui verser la somme de 6.210,63 €
— assortir les condamnations qui seront prononcées par l’arrêt à intervenir des intérêts
légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la première instance, avec bénéfice de l’anatocisme
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de son appel, la société Vis Insurance LTD fait valoir :
— que sur la déclaration de sinistre du 29 janvier 2018, le cabinet Saretec a constaté la réalité du désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que par le biais de son gestionnaire, elle a versé au maitre d’ouvrage la somme de 17.170,28 € transmettant les quittances subrogatives et les chèques correspondant aux indemnités chiffrées,
— que la subrogation n’a jamais été opérée alors que le partage de responsabilité étudié par le cabinet Saretec n’a jamais été contesté par le cabinet Delphine Carrère antérieurement à la procédure d’appel,
— que sur la déclaration de sinistre du 9 mars 2018, les recours s’élèvent à : (recours sur 20496,43 + 2724,91= 23.220,91 €) 2.322,00 € à l’encontre de AXA France es qualité d’assureur de la société Atelier Delphine Carrère et 21.618,00 € à l’encontre de AXA France es qualité d’assureur de la SARL Batica,
— que sur la déclaration de sinistre du 23 décembre 2020, les recours s’élèvent à 2470,91 € à l’encontre de la société Atelier Delphine Carrère et 11 771 € à l’encontre de la SARL Batica,
— que sur la déclaration de sinistre du 3 mars 2021, le recours s’élève à 6 189,20 € à l’encontre de AXA France Iard, assureur de la SARL Batica,
— que sur la déclaration de sinistre du 5 octobre 2021, le recours s’élève à 3.405,50 € à l’encontre de AXA France es qualité d’assureur RCD de la société Dacquoise de Miroiterie,
— que sur la déclaration de sinistre du 16 février 2022, le recours s’élève à la somme de 986,70 € à l’encontre de AXA es qualité d’assureur RCD du cabinet Delphine Carrère,
— que sur la déclaration de sinistre du 17 mars 2017, le recours s’élève à la somme de 6210,63 € à l’encontre de AXA es qualité d’assureur de la société Miroiterie Landaise,
— que l’assurance dommage-ouvrage est une assurance de préfinancement et que l’assureur dommages ouvrage est fondé à exercer ses recours à l’encontre des entreprises responsables et de leurs assureurs pour les sommes mises à sa charge au profit du maitre d’ouvrage,
— que sur l’expertise, la loi prévoit un régime spécial s’agissant de l’assurance DO considérant que le rapport est contradictoire et opposable,
— qu’aucun défendeur ne faisant valoir une cause extérieure et l’imputabilité du désordre étant prouvée, elle est bien fondée à procéder aux recours à l’encontre de AXA France Iard es qualité d’assureur RCD de la SARL Batica, de la société Dacquoise de Miroiterie et de la société Atelier Delphine Carrère mais aussi à l’encontre de la société Atelier Delphine Carrère elle-même, seule société qui n’est pas radiée du RCS,
— que les dernières conclusions présentées par elle n’étaient pas celles du 13 décembre 2023 tel que noté par le tribunal mais celles du 9 janvier 2024 alors que le dispositif de ces conclusions fait état des mêmes demandes, sur les mêmes montants, s’agissant des dossiers 18004069 et 18002326, de sorte qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles en ce qu’elles auraient été abandonnées en première instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— voir rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Vis Insurance à son encontre,
En toute hypothèse,
— voir condamner la société AXA France Iard à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
À titre conventionnel,
— condamner la société Vis Insurance et/ou AXA France Iard à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs fait valoir :
— qu’afin d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre des entreprises intervenantes, la compagnie Vis Insurance doit démontrer la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce,
— que sur les déclarations de sinistre du 29 janvier 2018, du 9 mars 2018, du 23 décembre 2020 et du 16 février 2022, le rapport du cabinet Saretec ne précise pas s’il s’agit d’un désordre de nature décennale et retient un partage de responsabilité totalement arbitraire,
— qu’elle serait bien fondée à solliciter la mobilisation de son assurance souscrite auprès de la société AXA France Iard qui serait alors condamnée à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations,
— que sur les déclarations de sinistre du 3 mars 2021 et du 5 octobre 2021, les désordres ne la concernent pas.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026 auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France Iard, assureur de la SARL Atelier Delphine Carrère, intimée, demande à la cour de :
— ordonner et prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer la société Vis Insurance irrecevable et en tous cas mal fondé dans les fins de son appel
— la débouter de l’intégralité de ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— juger que les demandes suivantes sont nouvelles :
— Dossier 18002326 17.170,28 €
— Dossier 18004069 24.610,91 €
— Dossier 17003583 6.210,53 €
— déclarer les demandes suivantes irrecevables :
— Dossier 18002326 17.170,28 €
— Dossier 18004069 24.610,91 €
— Dossier 17003583 6.210,53 €
— débouter la société Vis Insurance des demandes suivantes :
— Dossier 18002326 17.170,28 €
— Dossier 18004069 24.610,91 €
— Dossier 17003583 6.210,53 €
— plus généralement, débouter la société Vis Insurance de l’intégralité de ses demandes
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre
— débouter la société Atelier Delphine Carrère de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire
— condamner la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 1.740 € correspondant à sa franchise d’assurance
— juger que la franchise d’assurance sera réindexée
— condamner la société Vis Insurance ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5.500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA France Iard fait valoir :
— que les demandes de la société Vis Insurance concernant les dossiers 18004069 (24.610,91 €), 18002326 (17.170,28 €) et 17003583 (6.210,63 €) sont nouvelles, de sorte qu’elles ne peuvent être demandées pour la première fois en cause d’appel,
— qu’aucune des pièces versées au dossier ne justifient que la société Vis Insurance est subrogée,
— que les sommes sollicitées par la société Vis Insurance ne sont pas justifiées,
— que les responsabilités décennales de la société Batica, de la société Dacquoise de Miroiterie et de la société Delphine Carrère ne sont pas démontrées,
— que si par impossible la Cour retenait qu’elle doit sa garantie, elle condamnerait la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 1.740 € correspondant à sa franchise d’assurance prévue par la police d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
Par note du 13 janvier 2026, le conseil de la société Vis Insurance LTD a sollicité le rejet des conclusions de la société AXA signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il sera en outre rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est constant que le conseil de la société AXA a transmis au greffe de la cour et notifié aux conseils de la société Vis Insurance LTD et de la société Atelier Delphine Carrère de nouvelles conclusions d’intimée le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée au 7 janvier 2026, ce qui n’a pas permis aux parties adverses d’y répondre.
Par ailleurs, la société AXA ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la société AXA via le RPVA le 8 janvier 2026 et de la débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la saisine de la cour concernant la société AXA :
En l’état de la décision qui précède, il appartient à la cour de statuer au vu des conclusions de la société AXA transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 décembre 2024 aux termes desquelles la société AXA demande de :
— déclarer la société Vis Insurance irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel
— la débouter de l’intégralité de ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— juger que les demandes suivantes sont nouvelles :
— Dossier 18002326 : 17.170,28 €
— Dossier 18004069 : 24.610,91 €
— déclarer les demandes suivantes irrecevables :
— Dossier 18002326 : 17.170,28 €
— Dossier 18004069 : 24.610,91 €
— débouter la société Vis Insurance des demandes suivantes :
— Dossier 18002326 17.170,28 €
— Dossier 18004069 24.610,91 €
Plus généralement :
— débouter la société Vis Insurance de l’intégralité de ses demandes
— débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA
— débouter la société Atelier Delphine Carrère de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
— condamner la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 1.740 € correspondant à sa franchise d’assurance
— juger que la franchise d’assurance sera réindexée
— condamner la société Vis Insurance ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5.500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA :
La société AXA soutient que les demandes de la société Vis Insurance LTD au titre des dossiers 18002326 et 18004069 d’un montant respectif de 17 170,28 € et 24 610,91 € sont irrecevables comme nouvelles en appel dès lors que le tribunal, constatant que ces demandes formulées initialement n’avaient pas été reprises dans les dernières conclusions de la société Vis Insurance LTD, les a tenues pour abandonnées conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentées ou invoquées dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que le tribunal a statué au visa des conclusions signifiées le 13 décembre 2023 par la société Vis Insurance LTD alors que celle-ci justifie par une capture d’écran RPVA (pièce 76) avoir transmis au greffe du tribunal des conclusions postérieures, le 9 janvier 2024, dont le tribunal aurait dû tenir compte sauf à les déclarer irrecevables, ce qui n’est pas le cas, et dont la recevabilité n’est pas plus discutée en appel.
Il est constant que dans ses dernières conclusions remises au greffe du tribunal par RPVA le 9 janvier 2024, la société Insurance LTD présentait des demandes au titre des dossiers 18002326 et 18004069 d’un montant respectif de 17 170,28 € et 24 610,91 €.
Dès lors, ces demandes, qui ne pouvaient être considérées comme abandonnées en première instance, ne sont pas nouvelles en appel.
Par ailleurs, le fait que la société Vis Insurance LTD n’ait pas demandé dans ses premières conclusions en appel la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 6 210,63 € est sans incidence sur la recevabilité de cette prétention formulée dans ses dernières écritures dès lors que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ont été abrogées par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024.
La fin de non-recevoir soulevée par la société AXA sera en conséquence rejetée.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommage ouvrage :
En vertu de l’article L 1-12 al.1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ainsi, l’assureur dommage ouvrage, qui a indemnisé le maître de l’ouvrage, se trouve subrogé dans ses droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
L’appelante produit en cause d’appel de nouvelles pièces justifiant ses demandes.
le désordre déclaré le 29 janvier 2018 (dossier 18002326) :
Le cabinet Saretec a constaté des infiltrations au travers du mur du garage, des moisissures et des dégradations du doublage de cette paroi sur près de 1 m de haut. Il a relevé que le dommage affectait une pièce de circulation entre les pièces à vivre.
Il a conclu que la cause du dommage tenait à l’absence de réalisation de l’étanchéité extérieure du mur de façade sur la partie sous-jacente à la volée d’escalier extérieure.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination, le hors d’eau n’étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 80 % à la société Batica en ce que celle-ci n’a pas réalisé l’étanchéité du mur enterré comme prévu au CCTP et à 20 % au cabinet d’architecte qui n’a pas relevé le défaut d’exécution des travaux.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que le désordre est imputable au lot gros 'uvre confié à la société Batica et que la société Atelier Delphine Carrère, chargée d’une mission complète de maître d''uvre, était tenue de suivre et surveiller l’exécution des travaux. Le pourcentage proposé par l’expert est proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance du désordre.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d’assurance que la société Batica et la société Atelier Delphine Carrère étaient assurées auprès de la société AXA au titre de leur responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 17 170,28 €.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 12 novembre 2018 par Mme [O] [Z], maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société Atelier Delphine Carrère ainsi qu’à l’encontre de la société Atelier Delphine Carrère, seule intervenante non placée en liquidation judiciaire.
Elle ne peut en revanche solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer la somme de 17 170,28 € alors qu’il résulte de l’article L 121-12 du code des assurances que le recours subrogatoire de l’assureur dommage ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale.
Ainsi, elle ne peut obtenir de la société Atelier Delphine Carrère que la part qui lui incombe dans la survenance du dommage.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 17 170,28 € et de condamner la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 3 434,05 €.
le désordre déclaré le 9 mars 2018 (dossier 18004069) :
Le cabinet Saretec a constaté une infiltration dans l’angle nord de la chambre au R-1 provenant d’infiltrations au travers de la paroi enterrée située dans l’angle sortant en jonction du mur de soutènement. Il a constaté que le mur était saturé d’eau avec présence de moisissures.
Il a conclu que le dommage avait pour cause l’application d’un revêtement inadapté et des défauts au niveau de la tête du relevé.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination, le hors d’eau n’étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 90 % à la société Batica en ce qu’elle a mis en 'uvre un système d’étanchéité inadapté et non prévu au CCTP et à 10 % au cabinet d’architecte qui n’a pas relevé le défaut d’exécution des travaux.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que le désordre est en relation avec le lot gros 'uvre confié à la société Batica et que la société Atelier Delphine Carrère, chargée d’une mission complète de maître d''uvre, devait s’assurer de la bonne exécution des travaux. Il y a bien une faute de surveillance de la société d’architecte. Le pourcentage proposé par l’expert n’est pas critiquable au regard de l’importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance du désordre.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d’assurance que la société Batica et la société Atelier Delphine Carrère étaient assurées auprès de la société AXA au titre de leur responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 20 890,77 €, outre 3 624,48 € au titre des investigations effectuées par les sociétés Eratek et Eiffage.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 12 novembre 2018 par Mme [O] [Z], maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Elle justifie avoir directement indemnisé les sociétés Eratek et Eiffage de leurs investigations en produisant copie des chèques adressées à ces dernières.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société Atelier Delphine Carrère ainsi qu’à l’encontre de la société Atelier Delphine Carrère.
Elle ne peut obtenir de la société Atelier Delphine Carrère que la part lui incombant.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 24 610,91 € et de condamner la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 2 461,09 €.
Le sinistre déclaré le 23 décembre 2020 (dossier 21000518) :
Le cabinet Saretec a constaté des infiltrations dans le couloir et la chambre située dans l’aile sud de la maison.
Il a conclu que le dommage avait pour cause une absence d’étanchéité du mur partiellement enterré côté est de la villa.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination, le hors d’eau n’étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 80 % à la société Batica pour défaut de réalisation de l’étanchéité du mur extérieur et à 20 % au cabinet d’architecte pour défaut de contrôle de l’exécution des travaux.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que le désordre est en relation avec le lot gros 'uvre confié à la société Batica et que la société Atelier Delphine Carrère, chargée d’une mission complète de maître d''uvre, était tenue de contrôler la bonne exécution des travaux. Le pourcentage proposé par l’expert n’est pas critiquable au regard de l’importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance du dommage.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d’assurance que la société Batica et la société Atelier Delphine Carrère étaient assurées auprès de la société AXA au titre de leur responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 11 772,10 €, outre 582,45 € au titre des investigations, soit 12 354,55 € au total.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 2 juillet 2021 par Mme [O] [Z] (pièce 49), maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Elle justifie avoir directement versé la somme de 582,45 € à la société Eiffage pour les investigations effectuées en produisant copie du chèque adressée à celle-ci et son relevé bancaire mentionnant le débit de cette somme avec le numéro de chèque correspondant.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société Atelier Delphine Carrère ainsi qu’à l’encontre de la société Atelier Delphine Carrère.
Elle ne peut obtenir de la société Atelier Delphine Carrère que la part lui incombant.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio- Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 12 354,55 € et de condamner la société ADC Studio- Architecture et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 2 470,91 €.
Le désordre déclaré le 3 mars 2021 (dossier 21003376)
Le cabinet Saretec a constaté de nombreuses fissures sur le sol en béton ciré posé sur la totalité du rez de chaussée. Il a relevé que certaines fissures étaient particulièrement ouvertes et présentaient un désaffleur.
Il a conclu que le dommage avait pour cause une absence de joint de fractionnement sur la surface traitée.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination compte-tenu du caractère généralisé du désordre et du risque de chute. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 100 % à la société Batica pour défaut d’exécution du revêtement en béton ciré.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que la société Batica était chargée de la pose du béton ciré selon CCTP et facture du 30 mai 2012.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d’assurance que la société Batica était assurée auprès de la société AXA au titre de sa responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 189,20 €.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 2 septembre 2021 par Mme [O] [Z] (pièce 49), maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Batica.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 6 189,20 €.
le sinistre déclaré le 5 octobre 2021 (dossier 21011033) :
Le cabinet Saretec a constaté des infiltrations dans la chambre au 2ème étage. Il a relevé des traces de coulures brunes localisées sur le doublage en placoplâtre en partie inférieure et sur les côtés de la fenêtre et un gonflement de la baguette en bois en pied de doublage située sous la fenêtre.
Il a conclu que le dommage avait pour cause un défaut d’étanchéité de la fenêtre et que le clos de l’ouvrage était compromis.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination compte-tenu du risque d’infiltrations, le hors d’eau n’étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 100 % à la société Dacquoise de Miroiterie Batica pour défaut d’exécution de sa prestation dans la mise en place d’une menuiserie extérieure fuyarde.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que la société Dacquoise de Miroiterie était titulaire du lot menuiserie extérieure et qu’il lui revenait donc d’étancher la fenêtre, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production d’une attestations d’assurance que la société Dacquoise de Miroiterie était assurée auprès de la société AXA au titre de sa responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 2 975,50 €, outre 540 € au titre des investigations.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 21 janvier 2022 par Mme [O] [Z], maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Elle justifie avoir directement versé la somme de 540 € à la société Procoz pour les investigations réalisées en produisant copie du chèque qui lui a été adressée et son relevé bancaire mentionnant le débit de cette somme avec le numéro de chèque correspondant.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 3 405,50 €.
le désordre déclaré le 16 février 2022 (dossier 22002647) :
Le cabinet Saretec a constaté une dégradation du parquet massif posé au droit de la douche avec décollement de peinture et pourrissement du bois. Il a relevé que les lames de parquet venaient en butée sur la rive du receveur de douche.
Il a conclu que le dommage avait pour cause la mise en 'uvre d’un revêtement de sol inadapté dans une pièce humide. Il a précisé que la présence d’une paroi ou d’une porte de douche aurait permis d’éviter les projections d’eau sur le sol en bois mais que la configuration de la pièce avec accès étroit à l’espace douche ne permettait pas la mise en 'uvre d’un pare-douche.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination au regard du risque d’infiltration d’eau au niveau inférieur et du risque de chute des occupants relevés par l’expert. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à 40 % à la société Zubieta pour mise en 'uvre d’un revêtement en bois inadapté dans une pièce humide et à 60 % au cabinet d’architecte pour défaut de conception dont il était garant en sa qualité de maître d''uvre.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que le désordre est en relation avec le lot menuiserie intérieure confié à la société Zubieta qui a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur l’inadéquation du revêtement choisi tandis que la société Atelier Delphine Carrère, chargée d’une mission complète de maître d''uvre, aurait dû veiller à la pose d’un revêtement adapté à une pièce humide, ce qui caractérise un défaut de conception. Le pourcentage proposé par l’expert est proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance du dommage.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 644,50 €.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d’assurance que la société Atelier Delphine Carrère était assurée auprès de la société AXA au titre de sa responsabilité décennale tandis que la société Zubieta était assurée auprès de la MAAF.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 10 mai 2022 par Mme [O] [Z], maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre des sociétés Zubieta et Atelier Delphine Carrère et de leur assureur respectif.
La société Zubieta a réglé la part lui incombant, soit 657,80 €, contrairement à la société d’architecte.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 986,70 €.
Le sinistre déclaré le 17 mars 2017 (dossier 17003583) :
Le cabinet Saretec a constaté des moisissures sur le mur d’entrée de la maison et la présence d’humidité. Il a constaté des infiltrations d’eau à la jonction du seuil de la porte d’entrée et de la façade ainsi qu’au niveau de la baie châssis fixe se situant au droit de l’escalier.
Il a conclu que le désordre avait principalement pour cause un défaut d’étanchéité du châssis fixe et, dans une moindre mesure, un défaut d’étanchéité entre le seuil de la porte d’entrée et l’encadrement de la porte en maçonnerie, précisant que cette cause secondaire était minime.
Ce désordre n’a pas été réservé et n’était pas apparent à la réception. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination au regard du risque d’infiltration d’eau, le hors d’eau n’étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L’expert a estimé que le désordre était imputable à la société Miroiterie landaise pour défaut d’exécution.
La cour valide l’analyse de l’expert dès lors que le désordre est en relation avec le lot menuiserie extérieure confié à la société Dacquoise de Miroiterie, étant relevé que la société Dacquoise de Miroiterie et Miroiterie Landaise sont une seule et même société, le marché conclu par les époux [O] avec la société Dacquoise de Miroiterie portant la signature et le cachet de la société Miroiterie landaise.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production d’une attestation d’assurance que la société Dacquoise de Miroiterie était assurée en garantie décennale par la société AXA.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 210,63 €.
La société Vis Insurance LTD justifie, par la production d’une quittance subrogative signée le 6 septembre 2017 par Mme [O] [Z], maître d’ouvrage, et par la copie du chèque adressé à cette dernière, qu’elle a indemnisé son assurée en lui versant le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle est donc fondée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à exercer l’action directe prévue aux articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances à l’encontre de la société AXA, assureur de la société Dacquoise de Miroiterie.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 6 210,63 €.
Les sommes que la société ADC Studio- Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, et la société AXA seront condamnés à verser à la société Vis Insurance LTD produiront intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à la demande de la société Vis Insurance LTD, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur la demande de la société ADC Studio ' Architectures et Intérieurs :
La société ADC Studio – Architectures et Intérieurs demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par son assureur, la société AXA France Iard.
Il est constant que la société est garantie par la société AXA France Iard au titre de sa responsabilité décennale.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de la société AXA :
La société AXA demande la condamnation de la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 1 740 € au titre de la franchise d’assurance.
La société ADC Studio – Architectures et Intérieurs n’a pas répliqué à cette demande.
La société AXA produit les conditions particulières du contrat d’assurance « multi garanties technicien de la construction » conclu le 1er septembre 2005 avec la SARL Atelier Delphine Carrère qui confirment l’existence et le montant d’une franchise de 1 740 € par sinistre.
La société AXA est dès lors fondée à demander la condamnation de la société ADC Studio- Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à lui rembourser le montant de la franchise restant à la charge de son assuré mais qui n’est pas opposable au maître de l’ouvrage et à son assureur dommages ouvrage.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vis Insurance LTD aux dépens et à payer à la société AXA France Iard et à la société Atelier Delphine Carrère, chacune, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, et la société AXA France Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société AXA France Iard via le RPVA le 8 janvier 2026 ;
Déboute la société AXA France Iard de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société AXA France Iard ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 17 170,28 € au titre du dossier 18002326 et condamne la société ADC Studio – Architectures et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 3 434,05 € ;
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 24 610,91 € au titre du dossier 18004069 et condamne la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 2 461,09 € ;
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica et de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 12 354,55 € au titre du dossier 21000518 et condamne la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer cette somme, in solidum avec la société AXA, dans la limite de 2 470,91 € ;
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Batica à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 6 189,20 € au titre du dossier 21003376 ;
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 3 405,50 € au titre du dossier 21011033 ;
Condamne in solidum la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère ADC, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 986,70 € au titre du dossier 22002647 ;
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dacquoise de Miroiterie à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 6 210,63 € au titre du dossier 17003583 ;
Dit que les sommes que la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère ADC, et la société AXA France Iard sont condamnées à verser à la société Vis Insurance LTD produiront intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, sera relevée et garantie par la société AXA France Iard de toute condamnation prononcée contre elle ;
Condamne la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 740 € au titre de la franchise due par sinistre ;
Condamne in solidum la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, et la société AXA France Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société ADC Studio – Architecture et Intérieurs, anciennement dénommée Atelier Delphine Carrère, et la société AXA France Iard à payer à la société Vis Insurance LTD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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