Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 janvier 2023, N° F21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5Y
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[M] [U] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc TABARY
Me Yazid ABBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [7]
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433,
Plaidant : Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 144
***************
INTIMÉE
Madame [M] [U] épouse [S]
née le 11 Août 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles.
Elle a pour activité la menuiserie, l’ébénisterie, l’ameublement et la fabrication de meuble, la conception, pose et démontage de clôtures, de portail et de décoration intérieure et extérieure ainsi que la serrurerie.
Elle emploie 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 1997, Mme [U] a été engagée par M. [K] Monego en qualité d’Employée administrative, à temps plein (169 heures mensuelles), à compter du 5 mars 1997.
Après transfert du contrat de travail à la société [7], par avenant en date du 2 novembre 2000, le contrat de travail à temps plein de Mme [U] a été transformé en contrat à temps partiel. Cet avenant prévoyait qu’elle était employée administrative 1er échelon, position 2, coefficient 370.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [U] ép. [S] exerçait les fonctions d’Employée administrative, et percevait un salaire moyen brut de 3 051,34 euros par mois pour 151,67 heures mensuelles selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
Le 22 janvier 2018, Mme [U] ép. [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 20 janvier 2021.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire, un plan de cession a été arrêté le 3 septembre 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 et la société [7] a repris les actifs de la société [7].
Le contrat de travail de Mme [U] ép. [S] a été transféré à la société [7] à compter du 1er septembre 2019.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, Mme [U] ép. [S] a demandé à la société [7] à reprendre son poste après son arrêt de travail pour cause de maladie.
Elle a été déclarée apte à la reprise du travail à l’issue de la visite médicale de reprise du 25 janvier 2021 et a repris son poste.
La société [7] a organisé cette reprise à temps partiel avec un horaire mensuel de 138,67 heures et un salaire brut de 2790,04 euros.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 28 juillet 2021, Mme [U] ép. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— Fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [U] ép. [S] à la somme de 3 051,34 euros,
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ép. [S] au jour du jugement aux torts de la société [7],
— Dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ép. [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [7] à verser à Mme [U] ép. [S] les sommes suivantes :
. 21 725,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6 102,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 610,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 6 229,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2021 au 19 janvier 2023,
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— Condamné la société [7] à verser à Mme [U] ép. [S] les sommes suivantes :
. 36 616,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 051,34 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Ordonné à la société [7], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, de délivrer à Mme [U] ép. [S] les documents conformes au présent jugement : le bulletin de salaire à jour des sommes versées à l’occasion de la rupture, un certificat de travail et l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi,
— Débouté Mme [U] ép. [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— Débouté Mme [U] ép. [S] de sa demande d’exécution provisoire et dit que la présente décision est exécutoire dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail,
— Condamné la société [7] à verser à Mme [U] ép. [S] la somme suivante :
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [U] ép. [S] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [7] en sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société [7] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 27 février 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Principalement :
— Dire et juger les demandes de Mme [U] ép. [S] à l’encontre de la société [7] infondées et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du 19 Janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de Mme [U] ép. [S] fondée sur :
. La réduction « abusive » selon elle de sa durée de travail mensuelle de 169 h à 151h67 ;
. La suppression de sa « prime » de 75 euros ;
. La suppression de ses tickets restaurant ;
. La suppression de 33 jours de congés payés ;
. une « altercation verbale » avec un salarié de l’entreprise, pendant son arrêt de travail en septembre 2020 ;
— Réformer ce jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de travail après avoir constaté que le conseil a jugé « ultra petita » ;
— Débouter Mme [U] ép. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— Fixer le rappel de salaire entre le 12 Janvier 2021 et le 19 janvier 2023 à 6 721,20 euros ;
— Réduire le montant de l’indemnité éventuelle sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [U] ép. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et réformer la condamnation prononcée de 3 051,24 euros de ce chef ;
— Débouter Mme [U] ép. [S] de sa demande de paiement de congés payés ;
Reconventionnellement :
— Condamner Mme [U] ép. [S] à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] ép. [S] aux dépens de l’affaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] ép. [S], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer la société [7] mal fondée en son appel.
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail
de Mme [U] ép. [S] aux torts de la société [7] ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que cette résolution judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Infirmer la décision entreprise quant aux quantums concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’indemnité de licenciement et les rappels de salaires ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société [7] au paiement des sommes de :
. 23 571,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 271,20 euros à titre de rappels de salaires de janvier 2021 à janvier 2023,
. 627,12 euros au titre des congés afférents,
. 45 770 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [U] ép. [S] de sa demande relative aux congés payés ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société [7] à la somme de 9 954,32 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés du 1er septembre 2019 au 19 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 7 011,66 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi non conforme ;
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
— La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur
La société [7] soutient que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat au motif du défaut d’avenant écrit au contrat de travail de Mme [U] ép. [S].
Celle-ci fait valoir qu’elle avait sollicité la résolution judiciaire de son contrat de travail au motif notamment de la modification de son temps de travail par son employeur sans son accord. Elle expose qu’elle n’a jamais donné son accord à la réduction de son temps de travail à 138,67 heures, ni à la réduction corrélative de son salaire mensuel brut de base.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, contrairement à l’argumentation développée par la salariée, il ne ressort ni de la décision contestée du conseil de prud’hommes ni des pièces versées aux débats et notamment de la requête par laquelle elle a saisi le conseil de prud’hommes qu’elle a invoqué l’absence d’avenant écrit à son contrat de travail en janvier 2021 pour solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a en conséquence statué ultra petita et violé ainsi les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Mme [U] ép. [S] invoquant toutefois ce manquement de l’employeur à hauteur d’appel, la cour doit examiner ce moyen.
L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
En l’espèce, les fiches de paie de Mme [U] ép. [S] mentionnent, de janvier à août 2019, qu’elle travaillait 151,67 heures par mois, soit à temps complet.
En application de l’article L. 1224-2 du code du travail, son contrat de travail a en conséquence été repris à temps complet par la société [7] lors de la cession des actifs de la société [7]. La société [7] a d’ailleurs émis de fiches de paie en ce sens de septembre 2019 à décembre 2020.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la salariée a sollicité et encore moins accepté de travailler à temps partiel, selon un horaire mensuel de 138,67 heures, à compter du 1er janvier 2021, avec une réduction corrélative de son salaire brut mensuel à 2790,04 euros alors qu’il s’élevait précédemment à 3051,34 euros.
Mme [U] ép. [S] a, par l’intermédiaire d’un défenseur syndical, demandé à l’employeur par lettre datée du 19 mai 2021 de revenir sur la modification unilatérale de son temps de travail, sans succès.
Cette modification substantielle du contrat de travail de Mme [U] ép. [S] par la société [7] sans l’accord de la salariée constitue un manquement grave de l’employeur qui rendait impossible le maintien de la relation de travail entre les parties et justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La cour relève qu’alors que Mme [U] ép. [S] avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ce qui implique sa rupture pour l’avenir, le conseil de prud’hommes a prononcé la résolution de celui-ci, ce qui implique sa rupture rétroactive à la date de sa conclusion, mais en précisant qu’elle prenait effet au jour du jugement, ce qui est contradictoire.
Cette confusion entre les notions de résiliation et de résolution, qui est reprise dans les écritures d’appel des parties, doit être rectifiée, aucune des parties ne sollicitant la rupture rétroactive du contrat de travail de la salariée à compter de sa conclusion.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [U] ép. [S] au jour du jugement aux torts de l’employeur et dit qu’elle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au jour du jugement aux torts de l’employeur et dira que la rupture prononcée le 19 janvier 2023 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture suivantes : une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
Conformément à la demande en ce sens de la salariée, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable et le salaire de Mme [U] ép. [S] s’élevant à 3 051,34 euros, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à la salariée la somme de 6 102,68 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 610,26 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Mme [U] ép. [S], qui avait une ancienneté non contestée fixée par la salariée à 25 ans et 10 mois à la date de la résiliation de son contrat de travail, la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de
23 571,59 euros à titre d’indemnité de licenciement, par voie d’infirmation du jugement attaqué.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Compte-tenu de l’ancienneté de Mme [U] ép. [S] à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à lui verser la somme de 36 616 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de congés payés
La salariée expose que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de l’indemnité de congés payés du 1er septembre 2019 au 19 janvier 2023. Elle soutient que pendant son arrêt maladie du 1er septembre 2019 au 20 janvier 2021, ses congés payés ont été reportés et qu’elle doit donc recevoir 1/10e de sa rémunération brute totale au titre de ceux-ci. Elle ajoute qu’elle doit recevoir la même indemnisation pour ses congés payés postérieurs.
La société [7] ne répond pas à sa demande.
L’article L. 3141-24, I, du code du travail prévoit que « le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ».
Cette indemnité n’est toutefois due qu’au salarié qui prend ses congés ou, s’il ne les prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l’employeur. En application de l’article 7, § 1, de la directive 2003/88 et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle est due au salarié qui ne prend pas ses congés annuels en raison de sa maladie.
Mme [U] ép. [S] ayant été en arrêt pour maladie du 1er septembre 2019 au 20 janvier 2021, ses droits s’élèvent à la somme de 5 079 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour cette période.
La salariée ne justifiant pas qu’elle n’a pas pu prendre postérieurement ses congés du fait de l’employeur, sa demande ne pourra en revanche qu’être rejetée s’agissant de la période du 21 janvier 2021 au 19 janvier 2023.
La société [7] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [U] ép. [S] la somme de 5 079 euros à titre d’indemnité de congés payés et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires de janvier 2021 à janvier 2023
Il est constant qu’à compter du 1er janvier 2021, la société [7] a réduit le salaire mensuel brut versé à Mme [U] ép. [S] à la somme de 2 790,04 euros alors qu’il ressort des développements qui précèdent relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’elle devait lui verser la somme de 3 051,34 euros.
La société [7] reconnaissant devoir dans ce cas à la salariée la somme de 6 271,20 euros, elle sera condamnée à lui verser cette somme et celle de 627,12 euros au titre des congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement attaqué.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Mme [U] ép. [S] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [7] à lui payer la somme de 3 051,34 euros au titre du préjudice financier qui lui a été causé par la baisse de son salaire sans son aval.
Comme le fait justement valoir la société [7], ce préjudice est déjà indemnisé et Mme [U] ép. [S], qui n’invoque aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par les condamnations qui précèdent, ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommage et intérêts au titre de son prétendu préjudice moral et financier, par voie d’infirmation du jugement attaqué.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la décision entreprise
La salariée soutient que la société [7] ne lui a pas remis une attestation Pôle emploi conforme à la décision du conseil de prud’hommes s’agissant de son salaire mensuel et qu’elle a donc reçu de Pôle emploi des indemnités inférieures à celles qui auraient dû lui être versées.
L’employeur fait valoir que ce point a déjà été tranché par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023.
En l’espèce, par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par la salariée, qui sollicitait la radiation de l’affaire au motif, notamment, de ce que l’employeur ne lui avait pas remis une attestation pôle emploi conforme à la décision du conseil de prud’hommes s’agissant du montant de son salaire mensuel. Au soutien de sa décision, il a retenu que la non-conformité alléguée de l’attestation Pôle emploi « [n’apparaissait] pas devoir être retenue en l’état des critiques formulées par l’intimée ».
Contrairement à l’argument développé par l’employeur, il résulte de la combinaison des articles 794, 907 et 914 du code de procédure civile, que cette ordonnance du conseiller de la mise en état qui s’est limitée à rejeter la demande de radiation de l’affaire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
L’attestation Pôle emploi renseignée par l’employeur le 25 avril 2023 mentionne que Mme [U] ép. [S] travaillait à temps partiel selon un horaire mensuel de 138,67 heures et un salaire mensuel de 2 790,04 euros alors que le conseil de prud’hommes avait jugé le 19 janvier 2023 que Mme [U] ép. [S] travaillait à temps complet avec un salaire mensuel de 3 051,34 euros et avait condamné la société [7] à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi conforme à sa décision.
En ne délivrant pas une attestation Pôle emploi conforme à la décision du conseil de prud’hommes, la société [7] a commis une faute qui a causé un préjudice à Mme [U] ép. [S] consistant en la réduction du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que cela ressort du relevé de situation qu’elle verse aux débats.
En application de l’article 1240 du code civil, l’employeur sera en conséquence condamné à payer à la salariée la somme de 800 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [U] ép. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [7] sera condamné à payer à Mme [U] ép. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de confirmer la condamnation de la société [7] aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [U] ép. [S] au jour du jugement aux torts de la société [7],
— dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [U] ép. [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] la somme de
21 725,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] la somme de
6 229,05 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2021 à janvier 2023,
— condamné la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] la somme de
3 051,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— rejeté la demande d’indemnité de congés payés présentée par Mme [M] [U] ép. [S],
et la CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [U] ép. [S] à la date du 19 janvier 2023 aux torts de la société [7],
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] les sommes de :
— 23 571,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 271,20 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2021 à janvier 2023 et 627,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 079 euros à titre d’indemnité de congés payés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [U] ép. [S] au titre du préjudice moral et financier,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] la somme de
800 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 19 janvier 2023,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [M] [U] ép. [S] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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