Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 20/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 août 2020, N° F18/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02422 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ4R
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
31 août 2020
RG :F 18/00417
Etablissement POLE EMPLOI
C/
[I] [W]
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me YEHEZKIELY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 31 Août 2020, N°F 18/00417
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie ROCCI, Présidente
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [G] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [G] [I] [W], initialement engagée le 1er avril 2001 par l’ANPE sous un statut de droit public, est devenue salariée de droit privé de l’institution nationale publique Pôle Emploi le 1er juin 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne expérimentée de la fonction allocataire, catégorie agent de maîtrise, coefficient 260 de la convention collective nationale de Pôle Emploi.
Mme [I] [W] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail : du 24 janvier au 23 avril 2012, du 6 janvier au 20 juin 2014, en octobre 2015, du 24 mai au 24 juin 2016, et du 20 mai au 03 octobre 2017.
Le 03 octobre 2017, Mme [I] [W] reprenait ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 19 juillet 2018, Mme [I] [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que la condamnation de ce dernier à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement de départage du 31 août 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l’institution publique nationale Pôle Emploi et Mme [G] [I] [W] le 1er juin 2011 au jour du jugement,
— rappelé que cette résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’institution nationale publique Pôle Emploi à payer à Mme [G] [I] [W] les sommes nettes de CSG et CRDS suivantes :
* 15 122,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de licenciement injustifié,
* 8 781 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 878 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral,
— condamné l’institution publique nationale Pôle Emploi à payer Mme [G] [I] [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 30 septembre 2020, l’établissement Pôle Emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 07 mars 2023, la chambre sociale de la présente cour a :
— réformé le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens eu égard à la réouverture des débats,
Et statuant à nouveau,
— débouté Mme [G] [I] [W] de toutes ses demandes,
— rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture à cette fin,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés présentée par Mme [G] [I] [W],
— renvoyé l’affaire sur ce seul point à l’audience du 29 juin 2023 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens tant de première instance que d’appel.
L’affaire a été déplacée à l’audience 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 juillet 2023, l’institution nationale publique Pôle Emploi demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [I] [W] de 9.094,50 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés comme étant une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de Mme [I] [W] de 9.094,50 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés comme étant une demande non formulée dans ses conclusions d’intimée prises en application de l’article 908 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la demande de 9.094,50 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés comme ne visant pas dans son dispositif l’indemnisation des droits acquis au titre du CET,
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] [W] de sa demande de 9.054,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en ce qu’elle est totalement injustifiée,
— débouter Mme [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Pôle Emploi,
— condamner Mme [I] [W] à lui verser au Pôle Emploi une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— la demande de Mme [I] [W] visant à obtenir le paiement de 9.094,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés n’a donné lieu à aucune formulation devant le conseil de prud’hommes de Nîmes, elle a été formulée pour la première fois en cause d’appel par le biais de ses conclusions du 28 octobre 2022, dès lors et au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande ne peut prospérer.
— la salariée justifie cette nouvelle prétention par la révélation d’un fait nouveau au cours de l’année 2022, or dans le cadre de ses conclusions d’intimée du 28 octobre 2022, portant pour la première fois introduction de cette prétention, Mme [I] [W] justifiait cette demande en raison de la révélation d’un fait nouveau en décembre 2020. Elle avait donc connaissance du prétendu fait nouveau avant ses premières conclusions d’intimée du 07 janvier 2021, mais n’a pas pour autant formulé de demande au titre des congés payés.
— l’argument de la nouveauté du grief est inopérant.
— dans ses conclusions du 28 octobre 2022, Mme [I] [W] justifiait cette prétention comme correspondant au solde de ses congés payés ainsi que 7 jours de compte épargne-temps et 2 jours de compte épargne-temps, mais à la lecture du dispositif de ses conclusions, la cour n’est saisie d’aucune demande au titre de l’indemnisation de ses droits acquis au titre du compte épargne temps.
— en tout état de cause, en l’absence de rupture de son contrat de travail, Mme [I] [W] est mal fondée à solliciter sa condamnation à la somme de 9.054,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’état de ses écritures en date du 16 juin 2023, Mme [G] [I] [W] demande à la cour de :
— dire et juger que la demande au titre de l’indemnité de congés payés était recevable en appel, mais liée à la demande principale de résiliation judiciaire qui a été rejetée par la cour dans son arrêt du 7 mars 2023
— débouter l’Institution Nationale Publique Pôle Emploi de sa demande de condamnation de Mme [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que :
— la relation de travail s’est poursuivie au-delà du jugement, et durant tout le temps de la procédure d’appel à ce jour.
— ce n’est que postérieurement à la date des débats de première instance, le 22 juin 2020, qu’elle a commencé à s’interroger sur le décompte de ses congés payés acquis et son compte épargne temps.
— le problème semblait réglé par l’attestation datée du 26 juin 2020 délivrée par Pôle Emploi, elle n’a donc formulé aucune demande à ce titre dans ses premières conclusions d’appel du 07 janvier 2021.
— toutefois, au cours de l’année 2022, elle a constaté que le décompte de ses congés payés et compte épargne temps avait 'disparu’ de ses bulletins de salaire. C’est dans ce cadre qu’elle formulait une demande d’indemnisation de congés payés.
— sa demande n’est donc en aucun cas irrecevable.
— au surplus, cette demande d’indemnité de congés payés découle de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui, si elle avait été confirmée par la cour, aurait mis un terme au contrat et aurait donc entraîné l’établissement d’un solde de tout compte avec paiement des congés payés et compte épargne acquis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il n’est pas contestable que Mme [I] [W] a présenté pour la première fois en cause d’appel une demande de condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 9.094,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dans ses conclusions du 28 octobre 2022.
Elle soutenait, à la suite de la résiliation judiciaire sollicitée, qu’il conviendrait 'd’ordonner à Pôle emploi d’établir les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, et à cette occasion, de lui enjoindre de solder tous les congés restant dus à Madame [I] [W], qui ont 'disparu’ de ses bulletins de salaire en décembre 2020.'
Elle ajoute qu’elle avait déjà demandé des explications sur son décompte de congés payés en mars 2018.
Mme [I] [W] ne saurait en conséquence revendiquer la révélation d’un fait postérieurement à la décision rendue par les premiers juges ou en cours de procédure d’appel.
Par ailleurs, la demande en paiement de congés payés n’a pas pour objet d’opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses.
Mme [I] [W] soutient encore que l’indemnité de congés payés découle de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui, si elle avait été confirmée par la cour d’appel, aurait mis un terme au contrat et aurait donc entraîné l’établissement d’un solde de tout compte avec paiement des congés payés et CET acquis. Elle tendait ainsi aux mêmes fins que la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La demande en paiement des congés payés acquis par la salariée et non pris avant la rupture du contrat de travail complète les demandes originaires tendant à l’indemnisation des conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel.
Cependant, tenant le rejet des prétentions formulées par la salariée au titre de la résiliation du contrat de travail, celle-ci ne saurait obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours restant à la date de la rupture, alors qu’elle est toujours salariée de Pôle Emploi (France travail), s’agissant d’une demande financière accessoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [I] [W] sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement querellé sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Statuant en application de l’arrêt mixte rendu le 7 mars 2023,
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés présentée par Mme [G] [I] [W],
Au fond,
L’en déboute,
Réforme le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sur les dépens et les frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [G] [I] [W] à payer à l’institution nationale publique Pôle Emploi la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [I] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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