Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1359
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG3X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 18h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [Z]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 octobre 2025 à 18h13
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 09h52 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 octobre 2025 à 11h15, assisté de A-C. PELLETIER, greffier lors des débats et M. MONNEL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [Z]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence d'[G] [Y] représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025 à 18h13, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [I] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 9h52 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est de principe que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de présentation en vue de l’identification de l’intéressé le 29 septembre 2025, l’intéressé ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’Interpol [Localité 1] le 23 mai 2025.
La préfecture justifie bien des diligences pour permettre l’identification et fixer à terme le pays de destination de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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