Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 26/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00712 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWEO
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 04 juillet 1977 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 2]
Informé le 9 février 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 9 février 2026 à 11h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/687 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/686, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [R], déclarant le recours de M. [D] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 5 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 février 2026, à 10h05, par M. [D] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— le premier juge a estimé pertinemment que l’avis au parquet du placement en rétention n’était pas tardif ;
— le préfet n’est pas tenu d’exposer dans sa requête l’ensemble des raisons sur lesquelles il a fondé sa décision, et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce, l’intéressé ne justifiant nullement de ses prétendus problèmes de santé et n’étant pas légitime à se prévaloir de sa volonté d’échapper à la conscription dans son pays en guerre ;
— le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est inopérant à ce stade de la procédure ;
— la présence de membres de la famille en France est inopérante, et l’intéressé, qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, est inéligible à une assignation à résidence ;
— l’Administration justifie de ses diligences pour organiser l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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