Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00461
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPX2
OFFICE NOTARIAL [Adresse 1]
C/
[X] [M]
[D] [T]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état, en date du 09 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01278
APPELANT :
OFFICE NOTARIAL [Adresse 1], anciennement dénommée la SCP Robert CEAUX – [H] [U] – Arnaud BASTIEN et Stéphanie de GENTILE – DORN en qualité de détenteurs des minutes de Maîtres [B] [W] et [Q], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [X] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE – CAISSE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Les ex-époux [M] / [T] ont confié la liquidation de leur régime matrimonial à Me [U], alors notaire associé de l’office, depuis retraité.
Par acte du 16 mai 2019, M. [X] [M] a assigné la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel,
Mme [D] [T] et la SCP Robert Ceaux – [H] [U] – Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile ' Dorn aux fins de :
A titre principal,
— dire et juger parfaite la délégation contenue dans l’acte de liquidation-partage conclu le 15 avril 2011 par-devant Me [H] [U], notaire à Fort de France, membre de la SCP « [G] et [P] [B] de [W], Robert Ceaux et [H] [U] » ;
— dire et juger que cette délégation a opéré novation au profit de M. [M] de la créance contractée par les ex-époux à l’égard de la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel pour l’acquisition du bien sis à [Localité 4], pour les échéances postérieures au 30 juin 2014 ;
En conséquence,
— dire et juger que la banque ne peut se retourner contre M. [M] pour lui réclamer paiement des sommes dues par Mme [T] [A] [D] au titre des échéances dues à compter du 30 juillet 2014 ;
— ordonner à la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel, sous astreinte de 1.000, 00 € par jour de retard, à régulariser la situation de M. [M] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France ;
— condamner la banque à payer à M. [M] la somme de
10.000, 00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ce signalement ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait imparfaite la délégation, en ce qui concerne le prêt consenti par la banque,
— dire et juger que le notaire a commis une faute lors de la rédaction de l’acte de liquidation-partage ;
— constater que cette faute a causé un préjudice à M. [M] puisque la banque ne l’a pas déchargé de ses engagements pour ce qui concerne les échéances postérieures au 30 juin 2014 ;
— constater que Mme [T], en ne payant pas les échéances du prêt litigieux à compter du 30 juillet 2014, a méconnu les engagements contractés à l’égard de M. [M] dans l’acte de liquidation-partage ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la SCP de notaire et Mme [T] au paiement de toutes les sommes que lui réclame la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel à raison des échéances impayées postérieures au 30 juin 2014 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel, la SCP de notaires dénommée « [G] et [P] [B] [W], Robert Ceaux et
[H] [U] » au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Par jugement du 16 mars 2021, M. [M] a été débouté de ses demandes.
Par exploit du 22 juin 2022, M. [X] [M] a assigné la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel, Mme [D] [T] et la SCP Robert Ceaux – [H] [U] – Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile ' Dorn aux fins de :
— juger qu’aux termes de l’acte notarié de liquidation partage du 15 avril 2011, Mme [T] s’était engagée à régler les échéances du prêt contracté par les ex -à l’égard de la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel pour l’acquisition du bien sis à [Localité 4] pour les échéances postérieures au 30 juin 2014,
— juger que des défauts de paiement sont intervenus en 2018 et que la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel s’est retournée contre M. [M] pour obtenir paiement du solde du prêt litigieux,
— juger que Mme [T], en ne payant pas les échéances du prêt litigieux à compter du 30 juillet 2014, a méconnu les engagements contractés à l’égard de M. [M] dans l’acte de liquidation-partage,
— juger que l’attitude fautive de Mme [T] a entraîné un préjudice à M. [M] qu’il convient de réparer,
— juger que le notaire a commis une faute lors de la rédaction de l’acte de liquidation partage,
— juger que M. [M] n’a pas donné mandat au notaire pour accepter une éventuelle demande de désolidarisation par Mme [T] quant au prêt litigieux,
— dire et juger que la faute du notaire a causé un préjudice à M. [M] qu’il convient de réparer,
— condamner solidairement Mme [T] et la SCP Robert Ceaux ' [H] [U] ' Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile-Dorn à payer à M. [M] la somme de :
' 17 635,90 € au titre des sommes payées à la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel aux lieu et place de Mme [T],
' 20 000,00 € au titre de la diminution de son activité professionnelle liée à son inscription au FICP,
' 10 000,00 € au titre de son préjudice moral,
— juger que la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de M. [M] et de bonne foi, en considérant qu’il était seul débiteur du prêt litigieux alors que ce dernier n’a pas consenti à la désolidarisation et n’a pas été informé de la portée de ses obligations vis-à-vis de la banque,
— condamner la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel à verser à M. [M] la somme de 30 000 € à titre de réparation de son préjudice résultant de l’ensemble de ses manquements,
— condamner solidairement Mme [T], la SCP Robert Ceaux ' [H] [U] ' Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile-Dorn et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel, au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Les défenderesses ont alors saisi le juge de la mise en état, statuant en matière d’incident, afin de faire constater que le jugement rendu le 16 mars 2021, n’ayant pas été frappé d’appel, avait acquis l’autorité de la chose jugée.
Par une première ordonnance, avant dire-droit rendue le 13 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2024 et ordonné à M. [M] de produire tous les justificatifs du désintéressement de la banque et à conclure, au besoin, à l’appui de cette production, au plus tard le 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable M. [M] en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, déclaré son action recevable et a condamné la SCP précitée et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe Crédit mutuel à payer à M. [M] la somme de 1.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 07 novembre 2024, la société office notarial [Adresse 1], anciennement dénommé la SCP Robert Ceaux – [H] [U] – Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile – Dorn, a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai le 19 novembre 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 19 novembre 2024 et dernières du 13 janvier 2025, l’appelante demande d’infirmer le « jugement » entrepris en toutes ses dispositions et de :
— juger les demandes formulées par M. [M] irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France entre les mêmes parties sur la base des mêmes contrats,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre le concluant,
— condamner M. [M] à payer à l’Office la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés devant le tribunal puis devant la cour, et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions responsives contenant appel incident du 06 avril 2025, la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe Crédit mutuel demande de :
— la recevoir en ses demandes et en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France du 09 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de M. [X] [V] [M] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée selon décision du 16 mars 2021 ;
— condamner M. [X] [V] [M] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [V] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, M. [M] demande de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et arguments de l’office notarial [Adresse 1] ;
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [M] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCP [G] et [P] [B] [W], Robert Ceaux et [H] [U], notaires associés et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel ;
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [X] [M] recevable ;
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la SCP [G] et [P] [B] [W], Robert Ceaux et [H] [U], notaires associés et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel au paiement de la somme de 1.000,00€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la confirmer en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens ;
En cause d’appel,
— condamner l’office notarial [Adresse 1], anciennement dénommé la SCP [G] et [P] [B] [W], Robert Ceaux et [H] [U] au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur l’autorité de la chose jugée :
Le juge de la mise en état, après avoir relevé que M. [M] avait produit les justificatifs du désintéressement de la banque intervenu postérieurement au jugement du 16 mars 2021, a retenu que ce paiement constituait un élément nouveau qui n’avait pas été considéré par ledit jugement, lequel, au contraire, avait souligné que l’intéressé ne justifiait pas du paiement de la somme réclamée aux termes du commandement de payer du 1er avril 2019.
Il a considéré qu’en toute hypothèse le jugement du 16 mars 2021 en ce qu’il avait « débouté Monsieur [X] [M] de ses prétentions » dans son dispositif n’avait pas tranché la contestation formée par lui dans son assignation délivrée postérieurement par acte du 1er juillet 2022 en ce qu’il demandait en particulier :
— la condamnation solidaire de Mme [T] et de la SCP [G] et [P] [B] [W], Robert Ceaux et [H] Perte, notaires associés à lui payer la somme de 17.635,90 € au titre des sommes payées à la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe Crédit mutuel aux lieu et place de Mme [T], la somme de 20.000 € au titre de la diminution de son activité professionnelle et celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— la condamnation de la même banque à lui payer la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice résultant de son attitude fautive.
Il a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [M] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCP et la banque précitées.
L’office notarial [Adresse 1], anciennement dénommé SCP Robert Ceaux-[H] [U]-Arnaud Bastien et Stéphanie de Gentile-Dorn, fait valoir que les prétentions de l’intimé dans le cadre de l’actuelle instance sont les mêmes que celles formulées, à l’encontre des mêmes parties, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2021.
Il affirme qu’ayant parfaitement motivé sa décision quant à l’absence de faute du notaire et de la banque, le tribunal avait débouté purement et simplement M. [M] de l’intégralité de ses prétentions ; qu’il a donc tranché le principal, mais aussi les demandes subsidiaires ; que le paiement des causes du commandement intervenu postérieurement au jugement n’aurait pu être considéré comme un élément nouveau que si le tribunal avait reconnu les fautes et responsabilités ; que le jugement du 16 mars 2021 étant définitif, la question de la responsabilité des défendeurs à la première procédure est donc purgée. Il fait encore valoir sur ce point que l’autorité de la chose jugée étant attachée au seul dispositif, peu importent les motifs décisoires ou décisifs présentés dans la décision.
Il souligne encore que les paiements postérieurs au jugement trouvent leur cause dans le commandement de payer du 1er avril 2019, antérieure au jugement du 16 mars 2021 qui était donc connue lors de la première procédure de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau propre à opérer une modification dans les rapports juridiques des parties.
La Caisse de crédit mutuel Nord Atlantique se prévaut également de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 mars 2021 qui a statué sur l’ensemble des prétentions de M. [M].
Elle affirme que les demandes de ce dernier formulées dans l’instance engagée le 21 juin 2022 ont la même cause, à savoir le respect des stipulations de l’acte notarié de liquidation partage du 15 avril 2011 par Mme [T] et pour finalité des demandes identiques à celles déjà tranchées dans le jugement du 16 mars 2021 ; que par conséquent, l’action engagée par M. [M] le 21 juin 2022 est irrecevable.
Elle souligne que le tribunal a, dans son jugement du 16 mars 2021, rejeté au fond les demandes de M. [M], et non déclaré celles-ci irrecevables, ce dont elle déduit que l’élément nouveau invoqué par lui est inopérant.
Elle prétend que l’intimé ne produit pas les justificatifs du paiement effectué par lui en vue du remboursement du prêt et ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Elle conteste par ailleurs toute faute commise par elle.
L’intimé réplique que le jugement du 16 mars 2021 n’a pas statué sur ses demandes mais a simplement constaté que les conditions pour que le tribunal soit valablement saisi n’étaient pas réunies en l’absence, à cette époque, de préjudice subi.
Il fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Il prétend que la cause d’irrecevabilité de ses demandes retenue le 16 mars 2021 ayant disparu, il est fondé à saisir le tribunal à nouveau.
Sur ce, la cour relève qu’à la lecture de la pièce n° 8 de l’office notarial [Adresse 1], il apparaît que M. [M], par virements des 17 juin 2021, 27 juillet 2021 et 06 août 2021, s’est acquitté du paiement du solde du prêt consenti par la banque précitée en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 4].
Elle retient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande.
Or, en l’espèce, la cause de la demande de M. [M] dans le cadre de la présente instance est le paiement réalisé postérieurement au jugement du 16 mars 2021, non le commandement de payer qui l’a précédé, lequel ne pouvait justifier à lui seul la réparation d’un préjudice matériel.
Il convient en outre de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante principale, la faute du notaire a bien été caractérisée par le tribunal qui dans son jugement du 16 mars 2021, écrit : « le notaire a donc commis une faute, d’une part en portant sur l’acte l’inverse de ce qui lui avait indiqué la banque de sorte que M. [M] a pu croire qu’il était déchargé du prêt, d’autre part et par conséquent en ne remplissant pas son devoir de conseil vis-à-vis de M. [M] », avant d’écarter les moyens de l’office notarial se prévalant de la réparation de sa faute et de considérer « il en résulte que M. [M] serait parfaitement fondé à réclamer la garantie du notaire qui lui a fait croire qu’il n’était plus débiteur alors qu’au contraire ses obligations avaient augmenté ».
De la même façon, le tribunal n’a pas écarté la faute de la banque mais n’a pas été en mesure de statuer sur la violation de son devoir de mise en garde en l’absence de tout élément sur la situation financière de M. [M].
S’il a débouté, dans le dispositif du jugement, ce dernier de ses demandes, sans autre précision, ce rejet n’a été motivé que par l’absence de justification des préjudices allégués.
Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par l’office notarial et la banque, tirée de l’autorité de la chose jugée le 16 mars 2021, a été à juste titre écartée par le juge de la mise en état.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance du 09 septembre 2024 sera également confirmée en ce qu’elle a condamné, in solidum, « la SCP [G] et [P] [B] [W] Robert Ceaux et [H] [U] » aux droits de laquelle vient désormais l’office notarial [Adresse 1], ainsi que la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel aux dépens et en ce qu’elle a condamné chacune des précitées à payer à M. [M] la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office notarial [Adresse 1], appelant principal, et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel, appelante incidente, qui succombent en leur recours, supporteront les dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [M] l’intégralité des frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée mise à la charge de chacune des deux autres parties précitées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 09 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum l’office notarial [Adresse 1], venant aux droits de la SCP [G] et [P] [B] [W] Robert Ceaux et [H] [U], et la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel aux dépens d’appel ;
Condamne l’office notarial de [Adresse 1], venant aux droits de la SCP [G] et [P] [B] [W] Robert Ceaux et [H] [U], à payer à M. [X] [V] [M] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel du Nord Atlantique groupe crédit mutuel à payer à M. [X] [V] [M] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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