Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 20/07876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2020, N° 18/13884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07876 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/13884
APPELANT
Monsieur [M] [C] né le 20 novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [M] [C], se disant né le 20 novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [C] aux dépens , et l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 janvier 2020 de M. [M] [C] ;
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire en date du 24 juin 2022 ;
Vu l’autorisation de réinscription au rôle ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par M. [M] [C] qui demande à la cour de juger sa demande recevable et bien fondée, d’infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, juger que M. [J] [C], né le 20 novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie) est français, ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil, et condamner l’Etat aux dépens qui seront recouvrés par Me Leila Perrimond dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2020 dans tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [M] [C] aux dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2020 par le ministère de la justice.
M. [M] [C], se disant né le 20 novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française pour être né en Algérie, alors département français, d’une mère, [U] [I], qui y est elle-même née le 23 avril 1930, et avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays pour ne pas s’être vu conférer la nationalité algérienne, étant né d’un père [K] [N] [C], né au [Localité 5] Commune de [Localité 7] (Maroc) en 1895, de nationalité marocaine.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [M] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du 10 avril 2014 du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce 1 de l’appelant). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de sa nationalité française, et de la conservation de celle-ci à l’indépendance, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [M] [C] produit, comme devant le tribunal une première copie intégrale, délivrée le 10 janvier 2017, de son acte de naissance n°447, émise sur formulaire EC7 mais ne comportant pas de code barre (pièce 3), et sous le même numéro de pièce 14, deux autres copies intégrales, délivrées le 29 août 2019 par deux officiers de l’état civil différents, de ce même acte de naissance, seule la première comportant, à la différence de la seconde, un code barre et la référence EC7 (pièce 14 1ère page et 2ème page).
Comme l’a justement retenu le tribunal, ni la première copie intégrale versée en pièce 3, ni celle versée à la deuxième page de la pièce 14 ne sont conformes au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014, fixant la liste des documents d’état civil, qui impose la délivrance des actes de naissance (copie ou extrait) sur formulaire EC7, avec des caractéristiques précises fixées par arrêté du 29 décembre 2014 et notamment l’apposition d’un code barre.
En outre, alors que ces deux actes de naissance identifient l’intéressé sous le nom de [M] [V] fils de [K] [N] et portent en leur marge une mention « réctifié par décision de monsieur de la république par le tribunal d’ain el turck en date du 10 août 1991 sous le n°82 en ce sens que l’intéressé sera dit [M] [C] au lieu de [M] [V] Le Rest sans changement », la seule copie intégrale délivrée sous formulaire EC7, et comportant un code barre, versée en pièce 14 1ère page de l’appelant, indique qu'[M] [G] est né le 20 novembre 1961 à 5 heures à [Localité 6], wilaya d’Oran, de [K] et de [I] [U], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 20 novembre 1961 à 10 heures 30 sur la déclaration du père, par [S] [R], officier de l’état civil et fait uniquement référence en sa marge au mariage de l’intéressé « avec [D] [U] le 15/08/1985 à [Localité 6] sous n° ».
Cet acte ne comporte d’une part aucune référence à la rectification du nom de famille de l’intéressé, alors même que l’appelant affirme dans ses écritures que son nom patronymique a été rectifié par ordonnance n°82/91 du 10 août 1991 prise par le procureur de la République près le tribunal d’Aïn El Turk (Algérie) en ce sens que ses prénom et nom seront « [M] [C] au lieu de [M] [V] ». Le ministère public relève à juste titre à ce dernier égard qu’il n’est aucunement justifié de la rectification alléguée, puisque M. [M] [C] ne communique qu’une traduction d’une requête du procureur de la République ayant donné lieu à une décision rendue le 10 août 1991 par le juge, au demeurant non identifié, du tribunal d’Ein El Turck chargé de l’état civil, sans que l’original de cette décision ne soit joint, seule une photocopie couleur étant versée (pièce 14).
D’autre part, cet acte ne mentionne pas, comme l’a déjà relevé le tribunal, les dates de naissance de ses parents alors que ces mentions constituent des mentions substantielles. M. [M] [C] soutient qu’il a tenté d’obtenir du tribunal de Sidi M’Hamed et du tribunal de Ain Turk rectification de son acte de naissance, afin d’y faire figurer ces mentions, mais qu’il s’est heurté à des refus, les juges ayant constaté l’existence de ces mentions au registre mais jugé que leur absence s’analysait en des omissions non essentielles, et donc insusceptibles de rectification. Il affirme produire en ce sens en sa pièce 2 l’ordonnance de rejet rendue le 8 mars 2022 par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Sidi M’Hamed ainsi que sa traduction (pièce 23) et l’ordonnance de rejet rendue le 10 mai 2022 par le juge chargée de l’état civil au tribunal de Ain Turk ainsi que sa traduction (pièce 25).
Toutefois, comme relevé par le ministère public, ces décisions ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (pièce 1 du ministère public) qui exigent que les documents publics algériens, pour être admis en France, soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, ce qui suppose la production d’expéditions certifiées conformes. Or, l’appelant ne verse, en pièce 25, qu’une traduction de l’ordonnance de rejet en date du 10 mai 2022 du tribunal d’Ain Turk, mais non l’original de la décision, dont seule une photocopie couleur en langue arabe, dépourvue de toute garantie d’authenticité est produite. De même, s’il produit en pièce 23 une décision en langue arabe rendue le 8 mars 2022 par le tribunal de Sidi M’Hamed, et soutient qu’il s’agit de « l’original » du jugement qui lui a été remis, la traduction jointe mentionne uniquement que la décision, qui émane de Mme Yasmina Bouzar, juge chargé de l’état civil, a été signée « illisiblement » sur un sceau circulaire du président du tribunal de Sidi M’Hamed, sans qu’il ne soit fait toutefois référence à aucune formule exécutoire, ou mention d’une copie certifiée conforme à l’original de sorte qu’il n’est ainsi pas justifié de l’authenticité de cette décision.
En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, les mentions des dates et lieux de naissance de ses parents demeurent des mentions substantielles, en ce qu’elles permettent de s’assurer de l’identité de ses parents revendiqués.
Il s’ensuit que M. [M] [C], qui a produit, tant devant la cour que devant le tribunal, différents actes de naissance comportant des mentions divergentes quant à son nom de famille, celui de son père, la date de naissance de ses parents ou les mentions figurant en leur marge, ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du caractère certain de son état civil. Il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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