Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNG
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Octobre 2025 à 18H23.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 06 Mai 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [N] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 14h38,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06/10/2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 07/10/2025 à 09h25;
Vu l’ordonnance du 09 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 13h11 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai pas eu le temps de quitter la FRANCE je n’ai pas pu exécuter l’OQTF. Je ne veux pas rester ici et je l’ai bien compris. Je suis venu ici quand j’avais 13 ans.
En ESPAGNE c’est plus facile et j’aimerai faire les papiers correctement. Je suis dans l’illégalité ici, je suis maçon et je pensais acheter du matériel. Voire rentrer en TUNISIE.
En FRANCE je travaillais bien, ce n’était pas déclaré. Les patrons me promettaient un contrat de travail mais rien n’arrivait. Le trafic de stupéfiant n’est pas justifié.
Je n’ai jamais eu besoin d’un interprète, je comprends bien le français et je l’écrit bien.
Je n’ai pas mon passeport en original je n’ai aucun document.
Il me reste un bon espoir avec vous, je vais mourir ici.
La demande au Liechtenchtein repose sur la chance de faire les choses bien et de travailler. J’avais quitter ce pays pour venir ici dans le sud. Je ne vois pas l’intérêt d’y retourner
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur les diligences de l’administration: la retenue est effectuée pour le temps strictement nécessaire à la mesure d’éloignement. Une demande d’asile a été faite au Liechtenchtein or ces démarches n’ont pas aboutie.
Sur les moyens de légalité interne: monsieur a effectué sa peine en détention et il a son intention de partir ailleurs.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Monsieur est sortant de prison, nos avons effectué les diligences pour les autorités consulaires. La demande d’asile et le fichier EURODAC l’a confirmé. Le 23/09/2025, les autorités ont répondu par la négative. Monsieur a délaissé sa demande d’asile.
En l’absence de passeport monsieur ne peut être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2025 notifié le même jour et d’une mesure de placement en rétention administrative du 7 octobre 2025.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligence,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, le fichier Eurodac a été consulté et a renseigné l’existence d’une demande d’asile auprès du Liechtenchtein dont les autorités ont été consultés et ont répondu négativement au motif que monsieur [T] avait quitté le territoire depuis le 11 mai 2023.
En outre, monsieur [T] n’établit pas en quoi la transmission de la fiche de recherche Eurodac aux autorités du Liechtenstein, serait constitutive d’un défaut de diligence dès lors qu’ayant quitté ce territoire depuis plus de deux années, il a délaissé sa demande d’asile qui ne peut donc plus prospérer. Ainsi, il ne peut être fait grief au Préfet d’un quelconque défaut de diligence à ce titre.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance déférée sera confirme sur ce point.
* Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public,
Il résulte de la fiche pénale de monsieur [T] versée au dossier que ce dernier a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du 24 avril 2024 pour des faits constitutifs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Un jugement du 26 mars 2025 a condamné monsieur [T] pour de nouveaux faits de même nature commis en état de récidive légale à une peine de 6 mois d’emprisonnement outre révocation partielle du sursis précité à hauteur de trois mois.
Ainsi, le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les antécédents judiciaires précités de monsieur [T], constitutifs d’une violation réitérée de la loi pénale, caractérisaient une menace de trouble à l’ordre public.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et de l’absence de menace de trouble à l’ordre public ont été rejetés à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [T] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul de Tunisie en France, le 1er octobre 2025, une demande de laissez-passez, diligence adaptée à la situation de monsieur [T] dépourvu de passeport et de tout document d’identité, étant précisé qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre de l’éloignement pendant la mesure de rétention initiale était impossible.
En outre, monsieur [T] ne justifie pas de la remise de l’original
de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
Enfin, le Préfet a justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [T] et la menace à l’ordre public caractérisée par la condamnation pénale précitée pour fonder sa demande de prolongation.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [T]
né le 06 Mai 1994 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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