Confirmation 12 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 juin 2024, n° 21/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 février 2021, N° F17/03779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03456 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F17/03779
APPELANTE
Association LA CERISAIE agissant en la personne de son Président, domiciliés en cette qualité au siège de l’Association
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2015, Mme [V] [P] a été engagée en qualité de directrice adjointe (statut Cadre) par l’association la Cerisaie,
exploitant une maison de retraite.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des
établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de Mme [P]
s’établissait à la somme de 5 529,36 euros.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 2 au 10 juin 2016, arrêt renouvelé à plusieurs reprises, du 22 juin 2016 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 3 novembre 2017, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison du " non-paiement des salaires et
indemnités de prévoyance " depuis son arrêt maladie.
Par acte du 29 novembre 2017, Mme [P] a assigné l’association la Cerisaie devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire que sa prise d’acte en date du 3 novembre 2017 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamner l’association à lui verser diverses sommes relatives à
l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle, outre un rappel de salaires.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [P]
intervenue est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 novembre 2017 ;
— débouté l’association la Cerisaie de condamnation de Mme [V] [P] à lui payer la somme de 22.117,44 euros au titre du préavis non-exécuté ;
— condamné l’association la Cerisaie à payer à Mme [V] [P] les sommes de :
* 22.117,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.211,74 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 ;
* 1.843,12 euros net à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter
du 20 février 2018 ;
* 11.058,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté Mme [V] [P] de ses demandes en rappels de salaire, en indemnité
compensatrice de congés payés et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné à l’association la Cerisaie de remettre à Mme [V] [P] un certificat de
travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et des
bulletins de salaire rectifiés pour la période de préavis, conformes au présent jugement, dans
un délai d’un mois à compter de sa notification ;
— ordonné d’office le remboursement par l’association la Cerisaie des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [V] [P] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— condamné l’association la Cerisaie à payer à Mme [V] [P] la somme de 3.000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association la Cerisaie de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné l’association la Cerisaie aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 avril 2021, l’association la Cerisaie a interjeté appel de cette décision,
intimant Mme [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, l’association la Cerisaie demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [P] mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer la Cerisaie bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Bobigny le 12 février 2021,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 12 février 2021 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [V] [P] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 novembre 2017,
Et, statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de la rupture de Mme [V] [P] en démission,
En conséquence,
— condamner Mme [V] [P] au paiement de la somme 22 117,44 euros de
correspondant à la non-exécution du préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [P] de ses demandes en
rappel de salaire, en indemnité compensatrice de congés payés et en dommages et intérêts
pour préjudice moral,
— condamner Mme [V] [P] à payer à la Cerisaie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L1235-3, L.1234-9 du code du travail ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences précitées ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés,
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Vu les pièces versées au dossier ;
— déclarer recevable et bien fondée Mme [V] [P] en toutes ses demandes, et appel incident, et y faisant droit,
— déclarer recevable mais mal fondée la Cerisaie en son appel du jugement rendu par le
conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 février 2021 et ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [P] était justifiée et produisait les conséquences d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et en a tiré les conséquences de droit relatives aux
condamnations afférentes au titre du préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement attaqué sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse alloués ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [V] [P] de ses
demandes en rappels de salaire, en indemnité compensatrice de congés payés et en dommages
et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de Mme [V] [P] intervenue le 3 novembre 2017, en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner l’association la Cerisaie à payer à Mme [V] [P] les sommes
suivantes :
* rappel de salaire (net) : 5 683,19 euros ;
* indemnité légale de licenciement : 1 843,12 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis (4 mois) 22 117,44 euros ;
* congés payés sur préavis : 2 211,74 euros ;
* indemnité de Congés payés : 5 149,77 euros ;
* indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 19 352,76 euros ;
* dommages et intérêt pour préjudice moral : 15 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
outre les intérêts au taux légal, et l’exécution provisoire ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail
ainsi que les bulletins de salaire correspondant au préavis, rectifiés selon la décision qui sera rendue par la Cour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
— débouter l’association la Cerisaie de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs
conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier en date du 3 novembre 2017, Mme [P] a pris acte de la rupture de son
contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes:
'Par la présente, je vous notifie la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour le non-paiement des salaires et indemnités de prévoyance depuis que je suis en arrêt maladie.
En effet, après plusieurs mois sans salaire alors que la convention collective FEHAP 1951
stipule un maintien de salaire à 100 % les 6 premiers mois d’un congé maladie, j’ai dû déjà
faire une action en référé en novembre 2016 auprès du Tribunal de Bobigny pour obtenir
régularisation des sommes non versées. Une somme a été partiellement réglée mais un solde important reste dû.
De plus, depuis le mois de décembre 2016 et conformément au contrat de prévoyance de la Cerisaie au profit de ses salariés, COLLECTEAM verse régulièrement des sommes à mon profit qui ne sont pas reversées et ce depuis 11 mois.
Cette rupture est donc entièrement imputable à la Cerisaie puisque les faits précités constituent un très grave manquement à ses obligations contractuelles et conventionnelles.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé'.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de
travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés
dans la lettre de rupture et dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d’acte
ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d’examiner tous les griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la lettre.
Au cas présent, la salariée se prévaut principalement de manquements de l’employeur dans le cadre du maintien de salaire au cours de la période d’arrêts maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou accident constaté par certificat médical d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière pérvue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 13.01.2.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ' en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l’article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après'.
L’article 13.01.2.4 de cette convention prévoit que 'lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l’article 13.01.2.2. a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l’équivalent de son salaire net entier pendant les 6 premiers mois de l’arrêt de travail et l’équivalent de son demi-salaire pendant les 6 mois suivants'.
La salariée est fondée à en conclure au visa de ces dispositions qu’elle a droit à des indemnités complémentaires à condition de justifier d’au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement et que son arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues par l’article L. 323-1 2° du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces n° 1 à 16 produites par la salariée que:
— elle a été arrêtée pour maladie du 2 juin au 10 juin 2016 puis à compter du 22 juin 2016 et comptait plus de douze mois d’ancienneté;
— elle bénéficie d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l’organisme Collecteam aux termes duquel elle peut prétendre à un maintien de 80% de son salaire pendant trois ans;
— la convention collective prévoit toutefois un maintien de salaire pour les cadres à 100% pendant les six premiers mois d’arrêt pour maladie;
— les sommes étaient réglées par la prévoyance à l’employeur;
— elle a déposé une requête devant la formation en référé du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir un rappel de salaire de juin à août 2016; l’affaire ayant été radiée le 18 novembre 2016;
— par courrier du 31 octobre 2016, l’employeur lui indiquait découvrir que les règlements n’avaient pas été opérés directement par l’organisme de prévoyance et s’engageait à régulariser la situation;
— elle a adressé régulièrement ses arrêts de travail à l’employeur;
— par courrier en date du 23 mars 2017, elle confirmait la régularisation par l’employeur de la situation toutefois partiellement et réclamait un complément de salaire au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et novembre 2016 ainsi que les bulletins de salaire correspondants;
— par courrier en date du 7 juillet 2017, l’organisme de prévoyance l’informait avoir procédé au versement des indemnités complémentaires directement auprès de l’employeur;
— par courrier en date du 8 septembre 2017, son conseil réclamait le paiement des indemnités journalières complémentaires et la rectification au regard des cotisations sociales appliquées.
Il en résulte que le retard de paiement n’est aucunement dû au traitement du dossier par l’organisme de prévoyance mais à l’employeur qui a tardé à plusieurs reprises à reverser à la salariée les sommes perçues de la prévoyance.
La salariée établit ainsi la réalité des manquements de l’employeur antérieurs à sa prise d’acte en date du 3 novembre 2017.
L’association s’en défend, plaidant avoir fait le nécessaire auprès de la prévoyance, avoir ignoré les difficultés rencontrées par sa salariée et avoir été elle même confrontée à des difficultés en raison de l’absence de Mme [P] pour appréhender toutes les informations au regard de la prévoyance. Elle objecte avoir procédé à la régularisation de la situation en versant le 3 novembre 2017, date de la lettre portant prise d’acte, la somme restant due, soit 14 607, 22 euros et en conclut que cette situation régularisée ne peut donc plus fonder la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail .
Toutefois, à l’examen des décomptes, il apparaît que par deux fois l’employeur a omis de
verser le complément lié aux indemnités de prévoyance qu’il avait pourtant perçus.
Il ne peut se dédouaner de son obligation de paiement intégral de salaire en arguant du fait
qu’il croyait que les indemnités de la prévoyance étaient versées directement à la salariée et que celle-ci n’est pas restée sans salaire puisqu’elle a perçu le remboursement de la sécurité sociale, soit une somme moyenne de 1300 euros au lieu d’un salaire de plus de 4000 euros.
Si une telle explication pouvait être accueillie lors de la première instance en référé engagée par Mme [P], elle ne peut être jugée recevable par la suite. En effet, bien qu’alertée une première fois par cette action en référé qui l’a conduite à régulariser la situation fin 2016, l’association continuait à ne pas verser les indemnités à la salariée qu’elle percevait par ailleurs, alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires en ce sens, quand bien même l’arrêt maladie de la salariée avait pu impacter le fonctionnement de l’établissement jusqu’à son remplacement par Mme [D]. Il ressort en effet de ses propres décomptes qu’elle n’a pas versé les indemnités complémentaires de juillet à septembre 2016 et était redevable d’une somme importante en 2017. Il a fallu à nouveau deux courriers en mars et septembre 2017 adressés pas le conseil de la salariée pour que l’association procède à un nouveau calcul et règle à Mme [P] la somme de 14 607, 22 euros.
Le non-paiement répété de l’intégralité de la rémunération de la salariée pendant plusieurs
mois prévue par une disposition conventionnelle est un manquement suffisamment grave
pour justifier de l’impossibilité de la poursuite de la relation de travail, de sorte que la prise
d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes financières
S’agissant du rappel de salaire, les parties divergent quant au montant du salaire à retenir, la salariée évoquant un salaire moyen calculé sur les douze mois précédant l’arrêt maladie de 5296, 26 euros hors prime décentralisée, l’employeur retenant pour sa part selon ses décomptes un salaire de 4039, 97 euros dans ses écritures et 4174, 64 euros, hors prime décentralisée, dans son décompte en 2017.
Toutefois au regard des dispositions de la convention collective rappelées ci-dessus, le salaire net et non brut s’entend hors prime décentralisée. Dès lors, au vu des décomptes et des bulletins de salaire, Mme [P] a été remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée ayant 1 an et 4 mois d’ancienneté des indemnités de rupture, qui s’élèvent aux sommes suivantes:
-1843, 12 euros à titre d’indemnité de licenciement;
-22 117, 44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article 15.02.2.1 de la convention collective, outre 2211, 74 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en évince que par voie de confirmation du jugement déféré l’association sera déboutée de sa demande de remboursement par la salariée du préavis.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ( qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié) et Mme [P] ayant acquis une ancienneté de moins de deux ans (compte tenu de son arrêt maladie) au moment de la rupture au sein d’une association employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa faible ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, de ce qu’elle a retrouvé du travail, le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a exactement évalué l’indemnisation propre à réparer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 11 058, 72 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [P] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 5149, 77 euros au titre des congés payés.
Cette demande n’est pas plus explicitée à hauteur d’appel qu’en première instance.
La cour adopte en conséquence la motivation du premier juge en ce qu’il a retenu qu’il ressort du dernier bulletin de salaire que Mme [P] a perçu au titre des congés payés la somme de 6355, 53 euros.
Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités chômage
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné à l’association La Cerisaie de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à la salariée et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [P] sollicite la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre d’un
préjudice moral aux motifs qu’il a été reconnu médicalement que son arrêt maladie était la
conséquence d’une souffrance au travail et que l’employeur lui aurait fait clairement savoir
qu’il 'ferait tout pour la pousser à bout'. Elle évoque également le préjudice financier subi
suite à l’absence de versement de l’intégralité de son salaire et le comportement de son employeur qui lui a occasionné beaucoup de stress.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
La cour constate que l’indication selon les pièces médicales versées par la salariée d’un lien entre un syndrome dépressif et une souffrance au travail ne peut résulter que de la restranscription de ses déclarations et non d’un constat médical, ce d’autant qu’aucune autre pièce ne vient corroborer ses allégations. Par ailleurs, il n’est versé aucun élement permettant de confirmer que son employeur souhaitait la pousser à bout. En effet, l’annonce par le directeur de sa remplaçante, de surcroit recrutée en contrat à durée déterminée, alors que son absence perdurait et créait sans conteste des difficultés, ne saurait établir la preuve de l’intention fautive de son employeur à son égard.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint, par voie de confirmation du jugement, à l’association la Cerisaie de remettre à Mme [P] les documents dits sociaux conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
L’issue de l’instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la charge de l’association la Cerisaie les entiers dépens de l’appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il met les dépens de première instance à sa charge.
L’équité commande par ailleurs d’arrêter à 3000 euros l’indemnité de procédure due par l’association la Cerisaie à Mme [P] au titre des frais irrépétibles engagés devant la
cour, cette même considération justifiant l’indemnité fixée par le premier juge dont la
décision est confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association La Cerisaie à verser à Mme [V] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Demande
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Preneur ·
- Dalle ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Factoring ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit ·
- Saisie ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Décès du locataire ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de garde ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Infirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Jugement
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.