Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 févr. 2026, n° 23/11592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social, S.A. DIAC, S.A. DIAC La société DIAC est |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/ 91
Rôle N° RG 23/11592 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DP
S.A. DIAC
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 27 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00864.
APPELANTE
S.A. DIAC La société DIAC est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
né le 15 Novembre 1994 à [Localité 2] (97), demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 24/11/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre du 21 novembre 2019 acceptée le 29 novembre 2019 par signature électronique, la SA DIAC a consenti à M.[L] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 20.299,76 euros ,remboursable en 49 mensualités (48 échéances de 321,32 euros hors assurance et une échéance de 7394,90 euros) au taux débiteur fixe de 3,65 % (le TAEG s’élevant à 4, 490 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA DIAC a adressé à M.[B], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021, une mise en demeure de payer les échéances impayées dans le délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par assignation du 30 janvier 2023, la SA DIAC a fait citer M.[L] [B] aux fins essentiellement de le voir condamner au versement du solde du prêt.
Par jugement avant-dire droit du 9 mai 2023, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA DIAC,
— condamné la SA DIAC aux dépens.
Le premier juge a estimé irrecevable la demande en paiement de la SA DIAC en raison de sa forclusion. Il a estimé que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de décembre 2020, en faisant application de la règle d’imputation des paiements édictée par l’article 1342-10 du code civil.
Par déclaration du 12 septembre 2023, la SA DIAC a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023 et signifiées le 24 novembre 2023 à l’intimé défaillant, la SA DIAC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de juger que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 30 janvier 2021 et que son action en paiement n’est pas atteinte de forclusion,
— de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 20.883,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,49 % l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M.[L] [B] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit.
Elle conteste toute forclusion de son action. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2021. Elle précise qu’en accord avec l’emprunteur, les échéances étaient prélevées le dernier jour du mois. Elle fait état de sa créance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le crédit d’un montant de 20.299, 76 euros a été versé le 02 décembre 2019.
Le tableau d’amortissement mentionne que les échéances étaient à payer les 30 de chaque mois (à l’exception des mois de février, l’échéance devant être payée le dernier jour du mois de février).
Il ressort des pièces produites que les échéances de juillet et d’août 2020 ont été reportées selon accord des parties (pièce 17 de l’appelant). Il ressort du décompte produit par la SA DIAC (pièce 30), qu’après divers paiements par carte bancaire et paiement à l’échéance, le premier impayé non régularisé date de l’échéance du 30 janvier 2021. En conséquence, l’action en paiement de la SA DIAC, à la suite de la délivrance de l’acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, est recevable.
L’emprunteur produit au débat le contrat de prêt, les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (consultation FICP, bulletin de paye et avis d’imposition de l’emprunteur), les conditions d’assurances, le justificatif de la livraison du véhicule et le décompte de la créance.
Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il convient en conséquence de condamner M.[B] à verser à la SA DIAC la somme de 19.336,19 euros (capital restant dû majoré des indemnités sur impayés et intérêts échus non payés) avec intérêts au taux contractuel de 3, 65% (et non 4,49% qui est correspond au TAEG) à compter de l’acte introductif d’instance (et non à compter du 09 novembre 2022, puisqu’il n’est pas démontré qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à M.[B] à cette date). Les frais de justice de 164, 05 euros ne font pas partie de la créance du solde du prêt.
Il convient également de condamner M.[B] à verser à la SA DIAC la somme de 1383,54 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, cette dernière n’étant pas assortie des intérêts au taux contractuels.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA DIAC au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SA DIAC les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a estimé l’action en paiement de la SA DIAC forclose et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SA DIAC ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SA DIAC au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT QUE l’action en paiement de la SA DIAC est recevable ;
CONDAMNE M.[L] [B] à verser à la SA DIAC :
— la somme de 19.336,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 65% à compter de l’acte introductif d’instance,
— la somme de 1383,54 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
REJETTE la demande de la SA DIAC au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M.[L] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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