Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 septembre 2023, N° F23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03215 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I666
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 septembre 2023
RG :F 23/00139
[Y]
C/
Organisme L’ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES – OG EC [6]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°F 23/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 17 Septembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme L’ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES – OG EC [6] N° SIREN : 775 918 964
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [Y] a été engagée par l’organisme OGEC Collège [6] à compter du 1er septembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d’établissement du collège.
Le 19 avril 2014, la salariée a été licenciée pour faute grave en ces termes :
'Comme suite à votre mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée verbalement le 31 mars 2014 puis confirmée dans un courrier de convocation à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave (courrier du 1er avril 2014), nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants.
Le 31 mars 2014, nous avons constaté avec stupeur, en présence de l’expert-comptable de 1'association, que depuis 1e mois de septembre 2013, vous avez utilisé sans autorisation et de manière abusive le chéquier de l’établissement dont vous assurez la Direction, pour émettre régulièrement des chèques à votre ordre personnel, pour un montant total de 44 586,31 euros.
Au jour de la découverte des faits précités, à savoir le 31 mars 2014, seuls deux chèques (N°86l5290 et N°86l5289) d’un montant respectif de 1800 euros et 2000 euros n’avaient pas été débités du compte de notre association.
Concrètement, cela signifie qu’au 31 mars 2014 :
— vous avez émis et encaissé pour votre compte personnel des chèques de notre association pour un montant total de 40 786,31 euros ;
— vous avez émis à votre ordre personnel deux chèques supplémentaires pour un montant de 3800 euros.
S’agissant des chèques que vous avez émis à votre bénéfice personnel sans autorisation, on dénombre notamment :
— 5 chèques en date du 4 septembre 2013, d’un montant respectif de 278,24 euros, 200 euros, 257,05 euros, 197,82 euros, 202 euros ;
~ 4 chèques en date du 5 septembre 2013 d’un montant respectif de 4000 euros, 1007,08 euros, 535 euros et 100 euros ;
— 2 chèques en date du 6 septembre 2013, notamment d’un montant respectif de 30 euros et 25,01 euros ;
— 3 chèques en date du 9 septembre 2013 d’un montant respectif de 1000 euros, 108 euros et 300 euros.
Vous avez réitéré vos exactions régulièrement, notamment dans le courant du mois de septembre 2013, en octobre 2013, en janvier 2014 (notamment chèques du 14 janvier 2014 de 4200 euros, chèque du 17 janvier 2014 de 1000 euros, chèque du 21 janvier 2014 de 1000 euros et 1837,96 euros, chèques du 27 janvier 2014 de 1800 euros, 200 euros puis encore 200 euros, chèque du 29 janvier 2014 de 2500 euros), en février 2014 (notamment chèque du 3 février 20-14 de 650 euros, chèques du 6 février 2014 de 1200 euros et 1710,56 euros, chèques du 11 février 2014 de 1200 euros et 500 euros, 2 chèques du 13 février 2014 de 2000 euros, chèque du 25 février 2014 de 2500 euros, chèque du 27 février 2014 de 3200 euros), et enfin en mars 2014.
Cette liste des chèques établis par vos soins à votre ordre personnel n’est pas exhaustive, puisque nous disposons de 1'ensemble des talons de chèque ainsi émis pour un montant global de 44 586,31 euros entre septembre 2013 (rentrée scolaire de l’année 2013-2014) et mars 2014.
Les éléments en notre possession démontrent que vous avez encaissé la somme précitée de 40 786,31 euros pour votre compte personnel, de manière abusive et sans autorisation.
Vous n’avez-donc pas hésité à vous attribuer personnellement et de manière abusive les fonds de notre association, au préjudice de notre association et de sa mission d’enseignement.
Ce faisant, vous avez gravement violé les obligations contractuelles inhérentes à vos fonctions de Chef d’établissement: vous avez notamment agi avec une totale déloyauté en spoliant votre employeur de ses deniers, dans le plus parfait mépris de ses intérêts économiques et de la mission qui lui est confiée (dont vous êtes censée être une des garantes en l’état de vos fonctions contractuelles).
De fait, par vos agissements inqualifiables et qu’i1 nous faut pourtant qualifier, vous avez ruiné de manière définitive le lien de confiance nécessaire à la poursuite de notre relation contractuelle.
Nous notons par ailleurs que dans le cadre de l’entretien du 16 avril 2014, vous avez indiqué que vous entendiez rembourser les sommes que vous avez ponctionnées, même si nous constatons que vous n’avez pas évoqué les modalités concrètes que vous envisagiez pour ce faire.
En l’état de l’ensemble des éléments susvisés, nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Le 20 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu la salariée coupable d’abus de confiance, jugement confirmé en appel.
Par requête du 14 avril 2016, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment de contester son licenciement et de le déclarer comme sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- rejette la péremption demandée
— dit le licenciement de Mme [Y] [N] pour faute grave causé
— dit la demande reconventionnelle recevable et en conséquence
— condamne Mme [Y] [N] à payer à l’OGEC Collège [6] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
— condamne Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute l’OGEC [6] de ses autres demandes
— déboute Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes
— met les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [N]'
Par acte du 12 octobre 2023, Mme [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024, Mme [N] [Y] demande à la cour de :
'- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mme [Y],
— REFORMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES DU 29 SEPTEMBRE 2023 EN CE QU’IL A :
— DIT que le licenciement de Mme [Y] [N] pour faute grave causé.
— Dit la demande reconventionnelle recevable et en conséquence,
— CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à l’OGEC Collège [6] la somme de 10.000 ' pour procédure abusive.
— CONDAMNE Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— MIS les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [N].
— DEBOUTE Mme [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, qui sollicitait :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mme [Y],
A titre principal,
DECLARER que la procédure de licenciement méconnait les garanties de fond pour le salarié prescrites par le statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique,
DECLARER que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant toléré les agissements reprochés pendant plusieurs mois, sans agir,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la mise à pied conservatoire du 31 mars 2014,
CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 4 143,08 ' bruts, outre 414,30 ' de congés payés y afférents,
— 24 003,64 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400,36 ' bruts de congés payés y afférents,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER la faute grave en faute simple,
En conséquence,
CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] les sommes suivantes
— à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 4 143,08 ' bruts, outre 414,30 ' de congés payés y afférents,
— 24 003,64 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400,36 ' bruts de congés payés y afférents,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement,
— 6 000,91 ' pour licenciement irrégulier,
Sur la demande reconventionnelle de l’OGEC,
La DECLARER prescrite,
La DECLARER de surcroit infondée,
En tout état de cause,
DECLARER que le licenciement de Mme [Y] est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires,
En conséquence, CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] 10.000,00 ' de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
DEBOUTER l’OGEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l’OGEC aux entiers dépens, ainsi qu’à 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
— DECLARER que la procédure de licenciement méconnait les garanties de fond pour le salarié prescrites par le statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique,
— DECLARER que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant toléré les agissements reprochés pendant plusieurs mois, sans agir,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la mise à pied conservatoire du 31 mars 2014,
— CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 4 143,08 ' bruts, outre 414,30 ' de congés payés y afférents,
— 24 003,64 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400,36 ' bruts de congés payés y afférents,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER la faute grave en faute simple,
En conséquence,
— CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 4 143,08 ' bruts, outre 414,30 ' de congés payés y afférents,
— 24 003,64 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400,36 ' bruts de congés payés y afférents,
— 36 005,46 ' nets d’indemnité de licenciement,
— 6 000,91 ' pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause,
— DECLARER que le licenciement de Mme [Y] est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires,
— En conséquence, CONDAMNER l’OGEC à verser à Mme [Y] 10.000,00 ' de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Sur la demande reconventionnelle de l’OGEC,
— La DECLARER prescrite,
— La DECLARER de surcroit infondée,
— DEBOUTER l’OGEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur les frais irrépétibles de premire instance et d’appel
— REFORMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER l’OGEC aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 avril 2024 contenant appel incident, l’OGEC [6] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
1. INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’OGEC [6] de son exception de procédure au titre de la péremption de l’instance
Statuant à nouveau
— PRONONCER LA PEREMPTION de l’instance et, en conséquence, DÉCLARER l’instance éteinte
2. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [V] épouse [Y] à porter et à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Y ajoutant
— CONDAMNER Mme [N] [V] épouse [Y] à porter et à payer à l’OGEC [6] la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— La CONDAMNER aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT, SI LA COUR DEVAIT DÉBOUTER L’INTIMEE DE SA DEMANDE AU TITRE DE LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit :
— dit le licenciement de Mme [N] [V] épouse [Y] régulier et bien-fondé
— dit la demande reconventionnelle de l’OGEC [6] recevable
— débouté Mme [V] épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamné Mme [N] [V] épouse [Y] à porter et à payer à l’OGEC [6] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER Mme [N] [V] épouse [Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— CONDAMNER Mme [N] [V] épouse [Y] au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et la CONDAMNER aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’OGEC [6] soulève la péremption de la présente instance, faisant valoir que :
— Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 avril 2016 et l’affaire a été radiée le 16 décembre 2016
— aux termes de cette décision de radiation, il était expressément indiqué que la demande de rétablissement de l’affaire devait être accompagnée de conclusions écrites ou d’une note écrite exposant les demandes et moyens, et du bordereau de communication de pièces ; des diligences étaient donc mises à la charge de la demanderesse
— Mme [Y] sollicitait la remise au rôle par courrier du 12 février 2019, déposé le 18 février 2019, soit plus de 2 ans plus tard
— en réplique, Mme [Y] indique que la décision de radiation du 16 décembre 2016 lui a été notifiée le 28 mars 2017 et qu’elle serait ainsi dans les délais pour avoir écrit à la juridiction le 12 février 2019 ; or, Mme [Y] s’est contentée d’un simple courrier qui n’est pas un acte interruptif de la péremption
— l’appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du dépôt des éléments annoncés, ils ne figurent pas au dossier du greffe de la juridiction et a fortiori n’ont pas été communiqués à l’employeur ; elle n’a donc pas accompli les diligences mises à sa charge
— en outre, il est ici précisé que ne constitue pas une diligence interruptive du délai de la péremption, la seule demande de réinscription d’une affaire au rôle car elle n’est pas de nature à faire progresser l’instance
— par ailleurs, entre-temps la règle relative à la péremption d’instance a été réformée, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale a abrogé l’article R. 1452-8 du code du travail, faisant rentrer la péremption prud’homale dans le droit commun ; le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 sur la procédure civile a autorisé le juge à constater d’office la péremption d’office
— en dernier lieu, Mme [Y] déposait des conclusions de remise au rôle, le 25 juin 2021, se contentant entre la date de sa saisine (le 12 avril 2016) et la communication de ses premières écritures (le 25 juin 2021), soit en cinq années, d’adresser un courrier à la juridiction en date du 12 février 2019 de sorte qu’aucune diligence n’a été accomplie en plus de deux ans et la péremption de droit commun est également acquise.
Mme [N] [Y] soutient en réplique que :
— l’OGEC [6] applique les dispositions de droit commun, non applicables en l’espèce puisque l’instance a été introduite le 12 avril 2016, de sorte que ce sont les dispositions de l’article R. 1452-8 ancien du code du travail dérogatoires du droit commun qui doivent recevoir application
— en tout état de cause, elle a accompli les diligences mises à sa charge par les ordonnances de radiation,
— faute de moyens pour régler les honoraires, elle n’était pas assistée d’un conseil ce qui a compliqué ses démarches.
*
L’article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 énonce:
' En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le décret n°216-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions spéciales de l’article R. 1452-8 du code du travail relatives à la péremption d’instance, mais ces règles ont continué de s’appliquer pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016 en application de l’article 45 du dit décret.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite par requête du 12 avril 2016, les dispositions de l’article R.1452-8 du code de travail sont seules applicables, l’OGEC [6] ne pouvant invoquer la modification de la péremption d’instance en cours de procédure.
Il est constant que, par décision du 16 décembre 2016 notifiée le 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire et 'dit que la demande de rétablissement de l’affaire devra être accompagnée de conclusions écrites ou d’une note écrite exposant les demandes et moyens, et du bordereau de communication de pièces ; qu’à défaut les parties ne seront pas re-convoquées par le Greffe'.
Il n’est pas contestable que la juridiction a mis expressément à la charge des parties des diligences, sachant que le motif de la radiation était l''absence injustifiée du demandeur'.
Les parties disposaient donc d’un délai jusqu’au 28 mars 2019 pour accomplir ces diligences et ainsi réenrôler l’affaire.
L’OGEC [6] ne peut prétendre que Mme [N] [Y] n’a pas accompli les diligences expressément mises à sa charge dans la mesure où cette dernière produit :
— le courrier du 12 février 2019 dans lequel elle demande la reprise d’instance et précise joindre ses conclusions et la liste des pièces jointes
— le courrier du 22 février 2019 adressé par le greffe invitant les parties à se présenter à l’audience du 28 juin 2019.
Il est constant encore qu’une nouvelle décision de radiation est intervenue le 28 juin 2019 au motif que 'le conseil du défendeur sollicite un renvoi n’ayant jamais reçu les conclusions de la demanderesse', disant que :
— l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la présente radiation et avec l’obligation de conclure
— la demande de rétablissement de l’affaire devra être accompagnée de conclusions écrites ou d’une note écrite exposant les demandes et moyens, et du bordereau de communication de pièces ; qu’à défaut les parties ne seront pas re-convoquées par le Greffe
Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2019, de sorte que Mme [N] [Y] disposait d’un délai expirant le 4 juillet 2021 pour réintroduire l’instance en respectant les diligences mises à sa charge.
Or, l’OGEC [6] indique elle-même que Mme [N] [Y] a déposé des conclusions de remise au rôle le 25 juin 2021, soit dans le nouveau délai de deux ans qui lui était imparti.
Il n’y a donc pas de péremption, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le licenciement
— Sur le non respect de la procédure statutaire
Mme [N] [Y] fait valoir que, tenant les règles spéciales applicables au chef d’établissement de l’enseignement catholique, la procédure de licenciement a été irrégulièrement menée, de sorte que, peu important le fondement du licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que l’absence de consultation de l’autorité de tutelle dans l’enseignement catholique pour son licenciement méconnaît une garantie de fond.
L’OGEC [6] soutient en réplique qu’aucun accord écrit préalable de l’autorité de tutelle n’était requis, ce que sait pertinemment Mme [N] [Y] et, au demeurant, il est établi que l’autorité de tutelle a bien été informée de la situation par le président de l’OGEC [6], avant la notification du licenciement et s’est associée à la procédure de licenciement envisagée. Elle ajoute que Mme [N] [Y] ne démontre nullement qu’il s’agissait d’une garantie de fond, en quoi elle aurait été privée de ses droits de la défense et que cette prétendue irrégularité est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale.
*
Mme [N] [Y] soutient que les dispositions issues des statuts applicables indiquent expressément que le licenciement du chef d’établissement doit intervenir avec l’accord de l’autorité de tutelle alors que l’OGEC [6] relève que les statuts communiqués par Mme [N] [Y] eux-mêmes prévoient qu’aucun accord écrit préalable n’était requis.
L’article 3.4.7 du statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique (texte adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique du 19 octobre 1996 et la Commission Permanente du 15 novembre 1996, modifié et approuvé par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 20 mars 2009 et promulgué par la Commission Permanente le 15 mai 2009), dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que :
'3.4.7.2 Licenciement à l’initiative de l’organisme de gestion
a) Licenciement avec l’accord de l’autorité de tutelle, hors le cas de faute lourde ou grave
Dans le respect de l’article 25 du Statut de l’Enseignement Catholique, ce licenciement ne peut avoir lieu sans que l’employeur en ait informé, par écrit, l’autorité de tutelle et que celle-ci ait donné son accord, par écrit.
b) Licenciement pour faute lourde ou grave
L’organisme de gestion procède au licenciement immédiat, charge à lui d’en informer, dans les meilleurs délais, l’autorité de tutelle.'
— L’article 168 du statut de l’enseignement catholique en France, publié le 1er juin 2013, dispose que :
'En cas de faute grave ou lourde, le président de l’organisme de gestion, de sa propre initiative ou sur celle de l’autorité de tutelle, peut prononcer une mise à pied conservatoire du chef d’établissement. Il procède au licenciement, avec l’accord de l’autorité de tutelle, dans le respect des statuts et des dispositions légales et réglementaires.'
Le contrat de travail de Mme [Y] mentionne qu’il est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les dispositions du statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique adopté par la comité national de l’enseignement catholique le 20 mars 2009 ainsi que les dispositions particulières du contrat.
Les différents articles du contrat de travail ne font référence qu’à ce seul statut et l’article 8 du contrat de travail dispose que 'en cas de rupture du contrat de travail, les parties conviennent de s’en référer aux dispositions législatives, réglementaires et de l’article 3-4 du statut du chef d’établissement du second degré'.
Force est en outre de constater que l’article 3.4.7.2 a) précité fait référence au statut de l’enseignement catholique (article 25) alors que l’article 3.4.7.2 b) ne fait aucune référence à ce statut s’agissant de la faute lourde et grave et ne prévoit pas l’accord de l’autorité de tutelle.
Ainsi, en l’état des dispositions applicables au contrat de travail, aucun accord préalable de l’autorité de tutelle n’était requis pour le licenciement de Mme [N] [Y], de sorte qu’il n’y a ni violation d’une garantie de fond, ni 'vice de forme'.
En outre, le directeur diocésain de l’enseignement catholique du Gard, qui représente l’autorité de tutelle, atteste sur l’honneur que son prédécesseur 'a été informé des agissements de Mme [N] [Y] par M. [E] [T], président de l’Ogec du Collège [6] de [Localité 4] au moment des faits et dès qu’il en a eu lui-même connaissance', cette attestation n’ayant pas à être écartée du seul fait qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter Mme [N] [Y] de sa demande visant tant à déclarer que la procédure de licenciement méconnaît les garanties de fond pour le salarié prescrites par le statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique, qu’à se voir allouer une indemnité pour irrégularité de procédure.
— Sur les faits prescrits
Mme [N] [Y] fait valoir que :
— la majorité des faits sont prescrits
— l’OGEC était informée de l’utilisation régulière du chéquier de l’établissement par elle à des fins personnelles, sans accord écrit ou officiel, depuis la clôture des comptes 2012/2013, en août 2013
— l’employeur ne peut prétendre n’avoir eu connaissance des faits que fin mars 2014.
L’OGEC [6] réplique que :
— les faits se sont produits du 5 avril 2013 au 28 mars 2014, qu’ils ont été continus dans le temps et ne sont pas prescrits
— ils ont été portés à la connaissance de la direction le 24 mars 2014, date à laquelle la prescription de deux mois a commencé à courir.
*
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Il ressort des décisions pénales produites que les faits reprochés, à savoir l’émission de chèques tirés sur le compte bancaire de l’OGEC pour des dépenses personnelles de la salariée, n’ont été portés à la connaissance de la direction que le 24 mars 2014, lorsque Mme [N] [I] épouse [U], employée en qualité de comptable, a décidé d’en informer M. [T], président de l’association.
La direction a uniquement été informée par Mme [N] [Y], en août 2013, de difficultés financières et, dans ce cadre, lui a accordé un prêt.
Les faits, en outre continus dans le temps du 5 avril 2013 au 28 mars 2014, n’étaient donc pas prescrits lors du déclenchement de la procédure de licenciement intervenu le 19 avril 2014.
— Sur la faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mme [N] [Y] ne nie pas l’émission de chèques à partir du chéquier de l’établissement mais elle réfute l’abus de confiance.
Il est toutefois constant que Mme [N] [Y] a été condamnée définitivement par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 décembre 2017 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, une amende de 15 000 euros ainsi qu’à payer à l’OGEC [6] notamment la somme de 40 786,31 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [N] [Y] a été déclaré coupable de faits d’abus de confiance commis courant avril 2013 jusqu’au 28 mars 2014, au préjudice de l’OGEC de [Localité 4] (30), pour avoir émis des chèques depuis le compte de l’OGEC pour des dépenses personnelles, pour un montant total de 64 758,34 euros.
Il sera rappelé que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Le juge civil a certes comme le relève Mme [N] [Y] la faculté d’exclure la qualification de faute grave alors même que le comportement du salarié a donné lieu à condamnation pénale s’il estime que ce comportement ne rendait pas pour autant nécessaire l’éviction immédiate de l’intéressé.
Mme [N] [Y] fait valoir que l’OGEC était informée depuis a minima août 2013 de l’utilisation régulière du chéquier de l’établissement à des fins personnelles, qu’elle n’a jamais reçu le moindre rappel à l’ordre avant le 31 mars 2014 alors qu’elle a émis 52 chèques en un an, l’OGEC ayant toléré cette pratique.
Or, Mme [N] [Y] ne peut se prévaloir de 'l’absence de rappels à l’ordre’ et de l’existence d’une tolérance, dès lors qu’il ressort de l’enquête pénale dont les éléments sont rappelés dans les décisions produites, que l’employeur n’avait pas connaissance de ses agissements, l’intéressée faisant d’ailleurs plaider devant les juridictions répressives 'l’absence de contrôle effectif et réel par les organes chargés de la surveillance du compte bancaire au sein de l’établissement', confirmant ainsi que la direction n’était pas informée, ce qu’aucun des éléments produits par l’appelante, dans le cadre de la présente instance, ne permet de contredire.
L’enquête a seulement mis en exergue que Mme [U], employée en qualité de comptable au sein du collège, avait connaissance des agissements mais qu’en raison du lien de subordination hiérarchique existant entre elle et Mme [Y] ainsi que de la confiance qu’elle lui accordait, elle n’avait pu s’opposer aux pratiques de sa supérieure, lui ayant néanmoins demandé de les signaler à l’OGEC. Mme [U] précisait que sa supérieure lui avait dit qu’il s’agissait de simples avances qu’elle rembourserait très vite mais, lorsque les émissions de chèques étaient devenues trop nombreuses et rapprochées dans le temps, elle s’était sentie dans la nécessité d’avertir le président. Elle ajoutait avoir eu la désagréable surprise d’apprendre que même avisée de l’imminence d’un contrôle financier suite à cette révélation, Mme [N] [Y] s’était empressée d’établir deux nouveaux chèques qui allaient pouvoir faire l’objet d’une opposition.
L’appelante ne peut donc se prévaloir ni de l’accord de l’employeur, ni d’une tolérance ou de faits 'couverts’ par l’OGEC, étant en outre relevé qu’il ressort des décisions des juridictions pénales qu’elle disposait seule de la signature du chéquier de l’établissement avec le président mais qui, durant la période concernée n’avait signé aucun chèque.
Ainsi, l’émission de 52 chèques, pendant près d’un an, sans l’accord de l’employeur constitue des faits suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Y] était fondé et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de l’OGEC [6]
Mme [N] [Y] soulève la prescription de cette demande.
L’OGEC [6] réplique qu’il n’y aucune prescription opposable dans la mesure où cette demande de dommages et intérêts est attachée au procès indécent conduit par elle et non à ses graves agissements fautifs passés.
Enfin, le conseil de prud’hommes a considéré pour sa part que sa saisine avait interrompu la prescription à l’égard de toutes les demandes de l’employeur, en application d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015.
*
L’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre lorsque ces deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
L’effet interruptif joue encore lorsque les actions découlent d’un même fait dommageable.
En revanche, si la seconde demande est différente de la première par son objet, l’effet interruptif de prescription ne s’étend pas à cette seconde demande.
Mme [N] [Y] fait valoir que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives communiquées le 13 octobre 2022 que l’OGEC [6] a sollicité pour la première fois des dommages et intérêts pour un prétendu abus du droit d’ester en justice par elle dans le cadre de la procédure prud’homale, ce qui ressort effectivement de sa pièce 30 constituée par lesdites conclusions.
Le conseil de prud’hommes mentionne une demande présentée par l’OGEC la première fois le 25 juin 2021, ce qui n’est pas confirmé par l’intimée elle-même qui indique seulement que sa 'demande a été présentée en réaction aux conclusions et aux demandes totalement injustifiées présentées pour la première fois, rappelons-le, le 25 juin 2021".
En tout état de cause, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts obéit de façon autonome au délai de prescription de 5 ans. Or, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2016, de sorte que la demande reconventionnelle était prescrite depuis le 14 avril 2021, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] [Y] qui succombe en sa demande principale sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OGEC [6] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle recevable et condamné Mme [N] [Y] à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare la demande reconventionnelle de l’OGEC [6] prescrite,
— Condamne Mme [N] [Y] à payer à l’OGEC [6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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