Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 avril 2024, N° 23/13104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/4
Rôle N° RG 24/06007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNACX
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES FGAO
C/
[V] [B]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Louisa STRABONI
— Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 23 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/13104.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Darine FATNASSI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignée le 30/07/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 août 2021, Mme [V] [B] a été blessée dans un accident de la circulation. Elle a été indemnisée par la MACSF, en exécution du contrat d’assurance « garantie conducteur », de ses dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées et de ses frais divers.
2. Le 27 décembre 2023, elle a fait assigner le Fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation du surplus de son préjudice.
3. Selon conclusions d’incident du 7 février 2024, le Fonds de garantie des assurances de dommages a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’article R.421-14 du code des assurances en raison de l’existence d’un tiers responsable de l’accident identifié mais non-assuré.
4. Par ordonnance d’incident du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO,
— Débouté le FGAO de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné le FGAO à payer à Mme [B], la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le FGAO aux dépens de l’incident,
— Renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
5. Le 7 mai 2024 et le 11 juillet 2024, le FGAO a interjeté appel de cette ordonnance. La jonction des procédures a été ordonnée le 3 septembre 2024.
6. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de :
— Infirmer l’ordonnance d’incident en date du 23 avril 2024,
Statuant à nouveau,
— Constater que l’auteur de l’accident est identifié,
— Juger que l’assignation qu’il a délivrée le 27 décembre 2023 est irrecevable en application des dispositions de l’article R421-14 du code des assurances,
— Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Laisser les dépens à la charge de Mme [B].
7. Le FGAO indique que les faits sont établis par un constat amiable rempli et signé par les parties, impliquant le véhicule appartenant à M. [H] [S]. Il en déduit qu’il s’agit d’un accident de la circulation causé par un tiers identifié et non assuré, de sorte que la victime doit assigner l’auteur connu, et lui dénoncer ensuite la procédure. Il précise qu’il ne peut être condamné conjointement avec l’auteur, la décision ne pouvant lui être déclarée qu’opposable, en application de l’article R421-14 du code des assurances.
8. A l’issue de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
9. Elle fait valoir que, selon les dispositions de l’article R421-14 du code des assurances, le FGAO peut être directement cité en justice, lorsque le responsable de l’accident est inconnu, que sa tentative de recueillir le nom de l’auteur de l’accident est demeurée vaine, de sorte que celui-ci demeure inconnu, et qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès du FGAO.
MOTIVATION
10. Il ressort de l’article R.421-14 du code des assurances que :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [B] a été blessée à la suite d’un accident de la circulation.
12. Elle a partiellement été indemnisée de ses dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées et de ses frais divers par la compagnie d’assurances MACSF, en exécution du contrat d’assurance « garantie conducteur ».
13. Le 29 juin 2023, elle a saisi le Fonds de garantie des assurances de dommages d’une demande en indemnisation de son préjudice.
14. Le 21 septembre 2023, le Fonds de garantie des assurances de dommages a proposé à Mme [V] [B] de lui allouer la somme de 677 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel et celle de 4 830 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et a conclu au rejet de la demande d’indemnisation de Mme [V] [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire.
15. Le 27 décembre 2023, Mme [V] [B] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice, à l’exception des postes déjà indemnisés par la MASCF. Seul le Fonds de garantie des assurances de dommages a été attrait par Mme [V] [B] à l’instance.
16. Le procès-verbal de constat dressé à la suite de l’accident indique que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident serait un certain [H] ou [X], dont le nom de famille est illisible sur ce document, conduisant un véhicule Land Rover assuré auprès de la GMF et dont l’immatriculation ainsi que les références du contrat d’assurance sont expressément reproduites dans le procès-verbal de constat.
17. Le Fonds de garantie des assurances de dommages verse aux débats un courrier de la GMF du 12 octobre 2021 se référant à l’immatriculation du véhicule et aux références précitées du contrat d’assurance, indiquant que le véhicule en question n’est plus assuré depuis le 9 juin 2021 et que le titulaire du contrat d’assurance en question était [E] [S].
18. Le Fonds de garantie des assurances de dommages ne produit à l’instance aucun autre éléments de preuve de nature à démontrer que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 9 août 2021 était [H] [S]. Il ne peut se déduire de la seule mise en relation du procès-verbal de constat mentionnant que le véhicule impliqué dans l’accident de Mme [V] [B] était conduit par une personne prénommée [H] avec le courrier de la GMF précité selon lequel le titulaire du contrat d’assurance est [E] [S] que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident est donc [H] [S].
19. Il en résulte que le responsable des dommages est inconnu et que Mme [V] [B] pouvait en conséquence attraire le Fonds de garantie des assurances de dommages seul devant le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en réparation de son dommage. L’ordonnance déférée, qui a rejetée la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances de dommages, sera donc confirmée.
20. Enfin, le Fonds de garantie des assurances de dommages, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [V] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 23 avril 2024,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances de dommages à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Fonds de garantie des assurances de dommages de ses demandes,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances de dommages aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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