Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 sept. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 30 janvier 2024, N° 11-12-1186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE VIAXEL immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE VIAXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°260
PAR DEFAUT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBF
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE VIAXEL
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-1186
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 23.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE VIAXEL immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26402
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [Z] [I]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2021, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Viaxel, a consenti à M. [Z] [I] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule Land Rover Range Rover Velar d’un montant de 59 900 euros remboursable par 60 mensualités de 1 112,62 euros au taux débiteur fixe de 3,43%.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 61 798,41 euros outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 septembre 2022,
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule Land Rover sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que le produit de la vente viendra s’imputer sur la dette restant due,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— en conséquence condamner le défendeur à lui payer la somme de 61 798,41 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 septembre 2022,
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule Land Rover sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que le produit de la vente viendra s’imputer sur la dette restant due,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— prononcé la jonction des assignations enregistrées sous les numéros 22/1186 et 22/1187 pour qu’il y soit statué par une seule décision portant le numéro 22/1186,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Consumer Finance, faute de justification d’une mise en demeure restée infructueuse,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule Land Rover sous astreinte,
— débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2024, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2024, la société CA Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable sa demande en paiement, faute de justification d’une mise en demeure restée infructueuse,
— l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule Land Rover sous astreinte,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 65 000,14 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 septembre 2022,
— condamner M. [I] à lui restituer le véhicule Land Rover Range Rover Velar 240D SE R Dynamique numéro d’identification SALYA2BN8KA201929 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Land Rover Range Rover Velar 240D SE R Dynamique numéro d’identification SALYA2BN8KA201929 viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [I] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 65 000,14 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 septembre 2022,
— condamner M. [I] à lui restituer le véhicule Land Rover Range Rover Velar 240D SE R Dynamique numéro d’identification SALYA2BN8KA201929 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Land Rover Range Rover Velar 240D SE R Dynamique numéro d’identification SALYA2BN8KA201929 viendra s’imputer sur la dette restant due,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a déclaré la société CA Consumer Finance irrecevable en sa demande en paiement au motif qu’elle ne justifiait pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le courrier du 22 juin 2022 produit, dont la preuve de la remise n’était pas établie, prononçant la déchéance du terme.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CA Consumer Finance fait valoir qu’elle a adressé à M. [I] un dernier avis avant déchéance du terme le 11 avril 2022 resté sans effet, de sorte qu’elle lui a notifié une 'mise en demeure de déchéance du terme’ le 22 juin 2022 dont elle justifie de l’envoi en recommandé contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article VI. 2 – défaillance de l’emprunteur) que 'en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Si la banque produit un courrier du 11 avril 2022 (sa pièce n°9) mettant M. [I] en demeure de payer la somme de 5 202,47 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat, elle ne justifie nullement de son envoi à l’emprunteur.
Elle ne produit aucun autre courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme dans la mesure où le courrier du 22 juin 2022 informe M. [I] du prononcé de la déchéance du terme et le met en demeure de régler la somme de 61 470,02 euros au titre du solde du prêt.
La société CA Consumer Finance n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient en conséquence, non pas de déclarer sa demande en paiement irrecevable, mais de la débouter de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du prêt (pièce 8) que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2022.
Le prêteur a engagé son action le 13 septembre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CA Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du contrat de prêt
Le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de résolution du contrat aux motifs qu’elle avait failli à son obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et que ce manquement ne saurait être couvert par le prononcé d’une résolution du contrat aux torts du débiteur dont aucune pièce ne permet de déterminer son information préalable.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, la société CA Consumer Finance fait valoir que son manquement à son obligation de mise en demeure préalable est sans influence sur l’obligation essentielle de l’emprunteur de rembourser le prêt, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice y compris lorsque la clause résolutoire n’a pu produire ses effets en raison du non-respect des conditions contractuelles.
Sur ce,
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [I] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2022, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [I] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat qui sera
qualifiée de résiliation, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
La cour relève en outre que pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté son engagement (1re Civ., 23 mai 2000, pourvoi n° 97-22.547), de sorte qu’il est indifférent, pour le prononcé de la résolution du contrat, que la banque ait failli à son obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date de l’assignation et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CA Consumer Finance produit :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information,
— la fiche de dialogue revenus et charges ainsi que les éléments de solvabilité,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le bon de livraison signé par l’emprunteur et la facture du véhicule,
— la demande de financement signé par l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 10 avril 2024 dans lequel elle réclame la somme de 56 412,84 euros en principal, une indemnité légale de 4 448,05 euros, des primes d’assurance impayées de 529,10 euros, des frais de 119,10 euros ainsi que des intérêts à hauteur de 3 500,05 euros entre le 20 juin 2022, date de la déchéance du terme, et le 10 avril 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [I] est redevable envers la société CA Consumer Finance des sommes suivantes:
* 45 940,16 euros au titre du capital restant dû à la date de résiliation,
* 9 913,20 euros au titre des échéances impayées incluant les primes d’assurance,
soit 55 853,36 euros.
Il convient donc de condamner M. [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 13 septembre 2022, date de l’assignation.
La société CA Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 4 448,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 1 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance demande la condamnation de M. [I] à lui restituer le véhicule objet du contrat de crédit affecté sous astreinte et de dire que le produit de la vente s’imputera sur la dette restant due par l’intimé.
Sur ce,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du véhicule et qu’elle n’explicite donc ni la pertinence ni le fondement de cette prétention.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’en application de l’article 1346-1du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le contrat de prêt, conclu entre la société CA Consumer Finance et M. [I], mentionne, au titre des sûretés, une clause de réserve de propriété par laquelle 'l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement'.
Il s’agit donc d’une subrogation à l’initiative du débiteur.
Il apparaît que le contrat de prêt n’est pas signé par le vendeur, de sorte que le concours de ce dernier pour cette subrogation n’est pas établi. Le contrat de vente qui comporterait cette clause de réserve de propriété n’est par ailleurs pas produit.
S’il ressort de la demande de financement (pièce 7) signée par l’acheteur et le vendeur, que l’acquéreur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit, il est relevé que cette clause est peu précise quant aux droits dans lesquels le prêteur serait subrogé. En outre, la société CA Consumer Finance ne produit pas de quittance subrogative donnée par le créancier et mentionnant l’origine des fonds comme exigé par l’alinéa 1 de l’article 1346-2 du code civil.
Le conditions de la subrogation conventionnelle n’étant pas réunies, il convient en conséquence de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de la restitution du véhicule et de confirmer le jugement déféré de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est en outre condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement, débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en résolution du contrat de prêt et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société CA Consumer Finance aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de la société CA Consumer Finance recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [Z] [I] à la date du 13 septembre 2022 ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 55 853,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 13 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [I] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Pedroletti, avocat, qui en fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Marches ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Refus ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Etablissement public
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Enseignement public ·
- Parents ·
- Élève ·
- Affiliation ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Collaborateur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Forfait ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Tarification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Vente forcée ·
- Acte de notoriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Garde
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.