Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juin 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5D6
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 5] en date du 16 Juin 2025 à 15h15.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 18 juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 18 juin 2025 à 15h55 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Haute Corse le 12 juin 2025 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2025 par le préfet de Haute Corse et notifiée le même jour à 12h59.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Z] [L].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’appel de la préfecture de la Haute Corse en date du 17 juin 2025 à 10h56
Vu l’ordonnance intervenue le 17 juin 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 18 juin 2025
A l’audience ;
Monsieur Yvon CALVET, avocat général près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été entendu en ses explications selon lesquelles :
— la date de l’information délivrée au procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [L] , mentionnée sur le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue, a procédé d’une erreur matérielle dont il ne peut être déduit que l’avis au parquet n’a pas été fait.
— le maintien de l’intéressé sur le territoire constitue un trouble à l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet de poursuites pour des faits d’usurpation d’identité qui peuvent être lourds de conséquences afin de se soustraire à plusieurs mesures d’éloignement. Il me semble que l’intéressé n’a pas de documents administratifs ni de passeport. Je vous demande d’infirmer la décision et de faire droit à la prolongation en rétention.
L’avocat de M. [L], Maître Hakim BTIHADI, a été entendu en sa plaidoirie :
On a une difficulté dans ce dossier. Il manque l’avis à parquet. Cet avis est apparu, on a le courriel. La cour de cassation indique que les pièces justificatives doivent accompagner la requête. Je vous demande de confirmer de l’ordonnance.
Monsieur [L] [Z] : Pour les garanties de représentations, ils disent que je n’ai pas les garanties. Je suis propriétaire d’un appartement d’une valeur de 130 000 euros. Vous pouvez demander aux gendarmes, à la police, au CRA, je n’ai de problème avec personne. Je ne me vois pas comme une menace à l’ordre public. J’ai fourni deux fois mon passeport, ils le gardent, ils ne me le rendent pas. Je suis obligé de faire un nouveau passeport et ça me prend beaucoup de temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels respectifs de Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille et de la préfecture de la Haute Corse ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/01199 et 25/01200.
Sur le moyen tiré de l’irrégulartié de la procédure :
L’article L 741-8 du Ceseda dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des diligences détaillées dans le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue que l’avis au magistrat est intervenu le 12 juin 2025 à 9h40 et que l’indication de la date du 8 février 2025, qui est sans rapport avec l’exécution de la mesure de retenue, ne peut que résulter d’une erreur matérielle ; que d’ailleurs, le libellé du courriel d’envoi de l’avis de transfert adressé aux procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 5] le 12 juin 2025 à 19h58 laisse supposer que ceux-ci ont été préalablement informés dans la journée du placement de M. [L] en retenue administrative.
Par ailleurs, eu égard aux contraintes matérielles de transfèrement de M. [L] au centre de rétention administrative de [Localité 5], la durée du placement de ce dernier en retenue administrative ne peut être qualifiée d’excessive.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le respect des conditions légales d’une première prolongation de la rétention administrative de M. [L] :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du même code dispose l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: ….1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligationde quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [Y], fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 12 juin 2025 et notifiée à ce dernier le même jour.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que ce dernier s’est déjà soustrait à l’exécution des quatre mesures d’éloignement qui lui ont été antérieurement notifiées les 7 décembre 2015, 30 avril 2017, 14 juin 2019 et 29 mars 2023, de sorte que le risque de soustraction de celui-ci à la cinquième obligation de quitter le territoire français, notifiée le 12 juin 2025, peut être regardé comme établi en application du 5° de l’article L612-3 susvisé.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/01199 et 25/01200 ;
— Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 16 Juin 2025.
Statuant à nouveau,
— Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [L]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine.
— Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 juin 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [L].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juillet 2025,
Rappelons à Monsieur [Z] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2025
À
— Monsieur [Z] [L]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
—
N° RG : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5D6
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Z] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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