Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 23/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2023, N° 23/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/03752
N° Portalis DBV3-V-B7H-V43F
AFFAIRE :
S.A. UCB PHARMA
C/
[H] [W] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 23/01335
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. UCB PHARMA
N° SIRET : B 562 079 046
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Madame [H] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier des 31 mai et 3 juin 2019, Mme [H] [W], épouse [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société UCB Pharma et la CPAM de [Localité 3] afin que la première soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis du fait de son exposition in utero au distilbène et de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin un collège d’experts composé du docteur [L], gynécologue-obstétricien et du docteur [G], pharmacologue, avec la mission fixée au dispositif de cette décision,
— débouté Mme [M] de sa demande de provision sur dommage,
— condamné la société UCB Pharma à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les frais d’instance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société UCB Pharma aux dépens de l’incident,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que le retrait de l’affaire du rôle.
Le docteur [L] a été remplacé par le docteur [I].
Le 22 octobre 2022, le collège d’experts a remis son rapport.
Au cours de l’instruction de l’affaire, Mme [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier dommage, ainsi que pour frais d’instance.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— dit n’y avoir lieu à la consignation du montant des provisions allouées, et en conséquence, débouté la société UCB Pharma de ce chef de demande,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de [Localité 3] de sa demande de provision,
— débouté la CPAM de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 pour les conclusions au fond :
*de la société UCB Pharma avant le 11 septembre 2023,
*de Mme [M] et de la CPAM de [Localité 3] avant le 13 novembre 2023.
Par acte du 15 juin 2023, la société UCB Pharma a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 décembre 2024, de :
In limine litis, sur l’appel incident formé par Mme [M] en ce qu’il porte sur les dispositions relatives à l’allocation d’une provision ad litem,
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [M] interjeté par voie de conclusions du 11 septembre 2023 en ce qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 9 mai 2023 dans ses dispositions ayant trait au montant de la provision ad litem,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [M] tendant à la voir condamner au versement d’une provision ad litem de 6 000 euros,
A titre subsidiaire sur la demande de provision ad litem formée par Mme [M],
— débouter Mme [M] de toute demande formée à ce titre car infondée,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [M] et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [M] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice corporel compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
— condamner Mme [M] à lui restituer les sommes de 40 000 euros et 2 000 euros qu’elle a versées en exécution de l’ordonnance du 9 mai 2023 au titre de la provision à valoir sur le préjudice corporel et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait décider d’allouer une provision à Mme [M],
— ramener le montant de toute provision à valoir sur le préjudice corporel qui serait allouée à Mme [M] à de plus justes proportions,
— ordonner la consignation en principal, intérêts et frais, le montant de la provision,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [M] de toutes autres demandes y compris fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, Mme [M] prie la cour de :
— déclarer la société UCB Pharma mal fondée en son appel principal et l’en débouter intégralement,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle alloue une provision sur dommage et sur frais de procès,
— infirmer sur le quantum des provisions allouées (soit les sommes de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance, retenues par le premier juge),
Et statuant à nouveau sur le montant des provisions,
— condamner la société UCB Pharma à la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de garantie ou consignation ; Confirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société UCB Pharma à la somme de 5 880 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UCB Pharma aux dépens de l’incident de première instance et d’appel avec droit de recouvrement à Me Chateauneuf sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [W] épouse [M] portant sur le quantum de la provision ad litem
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la condamnation de la société UCB Pharma à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
La société UCB Pharma soutient que l’appel incident est irrecevable sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile, la décision n’entrant pas dans la catégorie des ordonnances pouvant faire l’objet d’un appel et qu’en tout état de cause les conditions d’octroi d’une provision ad litem ne sont pas réunies.
Mme [W] épouse [M] sollicite l’infirmation du quantum de cette provision, mais ne développe aucun moyen au soutien de cet appel incident ou en réponse aux moyens de la société UCB Pharma, ni ne formule de demande de meilleur quantum sans son dispositif de conclusions.
Sur ce,
A titre liminaire la cour rappelle que selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
En l’espèce, Mme [W] sollicite l’infirmation du quantum d’une provision pour frais d’instance, mais ne formule pas de demande de meilleur quantum dans son dispositif de conclusions. La cour est donc saisie de la recevabilité de son appel, mais pas de la demande de provision complémentaire.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ".
En vertu de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, " Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque (');
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable."
L’article 789 du code de procédure civile distingue les provisions ad litem des provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article 789 et de l’article 795 du code de procédure civile que seules les dispositions du juge de la mise état accordant une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable peuvent faire l’objet d’un appel immédiat pour autant que le montant de la demande soit supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire.
Il en résulte que la provision pour le procès, visée à l’article 789 2° n’entre pas le domaine de l’appel immédiat ouvert par le susdit article 795-4 4° qui se réfère aux provisions visées par l’article 789-3° et non à celle de l’article 789-2°.
En l’espèce, l’appel incident de Madame [W] épouse [M], en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2023 ayant accordé une provision ad litem, doit donc être déclaré irrecevable, en application des principes rappelés ci-avant.
Ainsi le chef de dispositif octroyant la provision pour frais d’instance à Mme [W] est devenu irrévocable, la demande de débouté formulée à titre subsidiaire par la société UCB Pharma étant sans objet du fait de l’irrecevabilité de l’appel incident de ce chef.
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a accordé une provision de 40 000 euros à Mme [W] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société UCP Pharma reproche au premier juge de s’être déterminé ainsi alors que les conditions de la responsabilité de la société UCB Pharma ne sont pas avérées car les éléments de la responsabilité sont selon elle, sérieusement contestables. Elle considère que l’examen d’une faute relève de la compétence du juge du fond qui doit apprécier si les données scientifiques de l’époque de la grossesse en 1966-1967 permettaient d’envisager l’existence d’un risque chez les enfants exposées in utero, dès lors que les études menées à l’époque pour évaluer l’effet toxique du produit tant sur les mères que sur les enfants nés après que leur mère ait pris du diéthylstilbérol pendant leur grossesse ont conclu à l’absence d’effet nocif du produit. En outre, elle fait valoir que le lien de causalité entre les pathologies invoquées et l’exposition in utero relève de l’appréciation des juges du fond.
Elle soutient que les experts ont violé le principe du contradictoire en l’absence de référence et d’analyse de la littérature scientifique au stade du pré-rapport et que le juge de la mise en état, après avoir précisé que cet examen relevait des juges du fond a cru malgré tout réfuter cet argument en affirmant qu’il s’agissait d’une critique d’un chef de mission purement technique n’empêchant pas les parties de produire d’autres références médicales. La société UCB Pharma en déduit que cette affirmation du juge de la mise en état doit conduire la cour à infirmer l’ordonnance et à considérer que cette contestation est sérieuse en ce que la violation du contradictoire durant l’expertise entache de nullité l’intégralité de leurs conclusions.
Par ailleurs, la société UCB pharma expose que les pathologies invoquées ne sauraient être imputées à l’exposition in utero au Distilbène © compte tenu de facteurs de risques autonomes présentés par Mme [W] épouse [M], et qu’il n’existe en conséquence pas de présomption graves précises et concordantes entre les pathologies invoquées et l’exposition in utero au Distilbène © (malformation utérine, uterus en T, présence de fibromes utérins interstitiels, de synéchies et un âge avancé pour les grossesses, fausses couches, accouchement par césarienne et hémorragie de la délivrance).
Enfin, la société UCB Pharma expose que la créance invoquée est contestable en son montant:
Elle fait valoir d’abord que la somme de 57 829,33 euros correspondant principalement aux frais engagés pour le processus de procréation médicalement assistée mené à l’étranger. Elle ajoute que ces frais n’auraient pas été pris en charge par la caisse d’assurance maladie, dès lors que le refus de prise en charge était motivé par le fait que ces frais n’étaient pas conformes à la loi bioéthique dans sa version de 2007. Elle fait valoir que les frais de PMA ne sauraient être mis en lien avec la malformation invoquée.
Elle fait également valoir que la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire (20 838 euros) se base sur une assiette de jours qui ne prend pas en considération l’ensemble des séjours en hospitalisation, lesquelles ne sont pas tous documentés, et que la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent (25 312,50 euros) est contestable en ce que l’infertilité de Mme [W] était accessible aux techniques de procréation médicalement assistée, ce qui est démontré notamment par les 8 inséminations et 3 fécondations in vitro réalisées, outre la naissance d’un enfant.
Elle conteste enfin les autres sommes demandées et notamment celles au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’anxiété, indiquant qu’elles ne sont pas documentées et celles au titre des souffrances endurées que Mme [W] évalue à 5/7 alors que les experts la chiffrent à 3/7 qui ne se justifient pas selon elle du fait de l’absence d’imputabilité de l’infertilité à son exposition in utero au DES. Elle conteste aussi le préjudice sexuel (12 000 euros) qu’elle impute aux fibromes et non au DES, et le préjudice d’établissement (15 000 euros), qui a été reconnu uniquement pour des personnes célibataires handicapées graves etc, ce qui n’est pas le cas de Mme [W].
Mme [W] épouse [M] rétorque que la provision allouée est au contraire trop faible au regard de ses préjudices, en ce que
— son exposition in utero au distilbène n’est pas contestée par la société UCB Pharma,
— le rapport déposé par les experts conclut à une malformation utérine « typique d’une exposition au distilbène » caractérisée par un utérus en T, à une infertilité en rapport avec le DES, à des fausses couches et la grossesse extra-utérine vraisemblablement en relation avec la prise de DES, à ce que les indications à la fois de la césarienne et de l’hémorragie de la délivrance soient vraisemblablement en relation directe avec la prise de DES,
— les pièces du dossier médical et la littérature scientifique ont été examinées par les experts qui ont répondu aux dires adressés par la société UCB Pharma, et qu’aucune autre cause permettant d’expliquer son dommage et son histoire clinique n’est retrouvée ni dans le dossier médical, ni par les experts judiciaires.
Elle fait valoir qu’à supposer que la nullité du rapport puisse être encourue au regard de chef de mission purement technique consistant à recenser la littérature médicale disponible, cet examen relève du juge du fond.
Elle ajoute qu’elle subit un préjudice d’anxiété lié au risque de cancer du col de l’utérus ou du vagin, risque unanimement reconnu et retenu par les experts, que la jurisprudence considère être, selon elle, un préjudice permanent exceptionnel.
Elle conteste la limitation de la provision à 40 000 euros effectuée par le juge de la mise en état alors que la seule limite de la provision est le montant du préjudice à réparer et fait valoir que les seuls frais divers directement imputables à l’atteinte fonctionnelle liée à l’exposition in utero au DES s’élèvent déjà à la somme de 57 829,33 euros, et qu’ils ne représentent que la partie qu’elle est en mesure de justifier, n’ayant pas conservé tous les justificatifs.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ou la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue par ce dernier, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [W] épouse [M] demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a accordé une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Pour prétendre à une provision, il lui appartient d’établir que la créance indemnitaire de la société UCB Pharma n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ce qui suppose que l’exposition au DES, la faute du laboratoire et le lien de causalité avec le dommage subi par elle-même – soit les conditions sine qua none de la responsabilité du laboratoire – ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
S’agissant du grief de la violation du principe du contradictoire, la demande du prononcé de la nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond; elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Il n’appartient pas au juge de la mise en état ni à la cour statuant sur appel d’une ordonnance rendue par ce dernier, de trancher cette question. La cour relève cependant que le pré-rapport communiqué (pièce II-1 de l’appelante) mentionne de nombreuses études quoique citées parfois sans référencement (p24 à 26 du pré-rapport, ainsi qu’une courte bibliographie en p35 du pré-rapport). Un dire du 8 mars 2022 des conseils de la société UCB Pharma porte par ailleurs précisément sur l’analyse de la littérature médicale, et celui-ci est reproduit dans le rapport final.
Il est précisé que même si la causalité juridique diffère de la causalité médicale ou scientifique seule examinée par les experts, le rapport d’expertise constitue le principal élément d’appréciation dont dispose la juridiction pour déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’exposition in utero au DES de Mme [W] et les dommages allégués. Il y a donc lieu d’examiner la demande de provision et avec elle l’existence de contestations sérieuses afférentes au lien de causalité, en tenant compte, à ce stade de la procédure du rapport d’expertise versé aux débats ainsi que des autres éléments médicaux produits.
A cet égard, les experts ont retenu qu’il était « évident que la malformation utérine est liée à l’imprégnation in utero au DES, ainsi la pathologie utérine (utérus en T) est en lien direct avec la prise de DES par la mère de la patiente, de même que toutes les interventions pratiquées ». Ils ajoutent qu’il est « extrêmement vraisemblable que l’infertilité soit en rapport avec le DES, la conséquence directe se traduit cependant par le » parcours du combattant " qu’a suivi Mme [M] de 2000 à 2009 « et qu' » il est extrêmement probable que les fausses couches précoces et la grossesse extra-utérine soient en relation avec la prise de DES « et qu' » il est probable mais non certain que les indications de la césarienne et l’hémorragie de la délivrance liée à une hypotonie utérine soient en relation directe avec la prise du DES (') « (la cour souligne). Ils concluent que » les fibromes constatés à partir de 2001 chez Mme [M] ne sont pas une cause surajoutée au DES pouvant participer à son infertilité selon les données actuelles des connaissances scientifiques actuelles " et que les préjudices sont importants tant sur le plan psychologique, que physique et financier et important actuellement car les femmes de 2ème génération exposées au DES in utéro relèvent d’une surveillance gynécologique annuelle, tant sur le plan clinique que d’examens complémentaires.
En l’espèce, l’exposition au DES de Mme [M] in utero tout comme la malformation utérine ne sont pas contestées. La causalité partagée de l’exposition au DES et des fibromes sur les problèmes d’infertilité de Mme [M] a été discutée dans le cadre des opérations d’expertise, le collège d’experts ayant répondu aux dires des médecins-conseils du laboratoire remettant en cause les différents maillons de la chaîne causale. Ces derniers ont maintenu leurs conclusions.
Il reviendra au tribunal pour mesurer la gravité de la faute du laboratoire de déterminer si les données scientifiques de l’époque de la grossesse en 1966-1967 permettaient d’envisager l’existence d’un risque chez les enfants exposées in utero, au regard des études menées à l’époque pour évaluer l’effet toxique du produit tant sur les mères que sur les enfants nés après que leur mère ait pris du diéthylstilbérol pendant leur grossesse.
Néanmoins, au regard des éléments médicaux produits par Mme [W] épouse [M] et qui ont pu être discutés dans le cadre de l’expertise, ainsi que la littérature produite sur les effets du DES, également débattue dans le cadre des conclusions des parties, il n’est pas sérieusement contestable que l’exposition au DES a concouru aux préjudices subis par Mme [W] épouse [M].
L’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
S’agissant du montant de la provision qui a trait à l’évaluation des préjudices, il apparaît que des facteurs autonomes à l’exposition au DES n’ont pas été exclus complètement par les experts pour expliquer les fausses-couches, la grossesse extra-utérine et l’hypotonie utérine de Mme [W] épouse [M].
Ainsi l’appréciation des préjudices et des frais à retenir ne pourra être effectuée qu’au fond en examinant chaque poste et chaque pièce produite par les parties et son imputabilité à l’exposition au DES.
Une provision ne saurait toutefois être équivalente à la somme des préjudices demandés sans limiter la liberté au tribunal d’apprécier, au terme du débat au fond, les éléments constitutifs de la responsabilité ainsi que le montant des préjudices, particulièrement ceux non soumis à barème, au regard de la littérature scientifique et des données actualisées de la science qui sont discutées par les parties. Ainsi en est-il par exemple s’agissant du préjudice d’anxiété des risques accrus de cancer chez les femmes exposées au DES. La cour relève par ailleurs que d’une part les parties ne sont pas d’accord ni sur le principe ni sur le montant de certains postes de préjudice, et que d’autre part, Mme [W] épouse [M] ne justifie pas d’une situation particulière justifiant de voir anticiper la prise en charge de certains postes de réparation, notamment patrimoniaux.
Ainsi, la provision évaluée par le juge de la mise en état est confirmée.
Sur les autres demandes
En l’espèce la société UCB Pharma succombant, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles décidées par le juge de la mise en état sont confirmées.
La société UCB Pharma sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens de la présente procédure ainsi qu’au versement à Mme [W] épouse [M] de la somme de 5880 euros, correspondant aux factures qu’elle a effectivement payées pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déclare irrecevable l’appel incident de Mme [W] épouse [M], portant sur les dispositions ayant accordé une provision ad litem,
Confirme l’ordonnance du 9 mai 2023 du juge de la mise en état de Nanterre dans ses autres dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne la société UCB Pharma à verser à Madame [W] épouse [M] la somme de 5880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UCB Pharma aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Chateauneuf.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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