Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE LOIRE c/ S.A.S.U. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
C/
S.A.S.U. [5]
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA HAUTE LOIRE
— S.A.S.U. [5]
[5]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04308 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGWQ – N° registre 1ère instance : 23/02137
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 26 novembre 2021, la société [5] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 20 novembre 2021 au préjudice de M. [J] [W], son salarié, exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier, dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié manipulait un chariot à la boulangerie (') il se serait blessé à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 21 novembre 2021 fait état d’un traumatisme de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2023 et, par décision notifiée le 8 mars 2023, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %, dont 5 % pour le taux professionnel, pour des séquelles constituées d’une « limitation douloureuse légère à plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante, l’abduction et l’élévation (antérieure) étant supérieures à 90° ».
Contestant cette décision, la société [5] a, par courrier du 4 mai 2023, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Le 4 novembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] au titre de l’accident du travail à 8 % à la date du 1er février 2023,
— ramené le taux socioprofessionnel à 0 %,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM de la Haute-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Loire a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2024.
Cet appel est limité aux chefs du jugement fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] au titre de l’accident du travail à 8 % à la date du 1er février 2023, et ramenant le taux socioprofessionnel à 0 %,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
La CPAM de la Haute-Loire, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— de recevoir en la forme son recours,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % dont 5 % de taux professionnel attribué à M. [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale aux fins de connaître l’avis de l’expert ou du consultant désigné sur le taux médical d’incapacité permanente de 13 % attribué à M. [W] à compter du 1er février 2023 au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 novembre 2021.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Loire soutient que :
— les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournissent les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— il convient de distinguer l’incidence professionnelle du taux professionnel, qui est un taux supplémentaire attribué à la victime en cas de déclassement ou perte de salaire,
— selon le docteur [Z], médecin conseil, le taux médical de 13 % ne peut être minoré en raison d’un état antérieur,
— le taux professionnel de 5 % est justifié puisque l’assuré a été déclaré inapte à son poste puis licencié.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 6 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé par la CPAM à M. [W] à la suite de son accident du travail,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 7 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé par la CPAM à M. [W] à la suite de son accident du travail,
— à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener à 9 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé par la CPAM à M. [W] à la suite de son accident du travail,
— en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— le barème a un caractère indicatif,
— selon les dispositions du barème, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident,
— l’état antérieur asymptomatique, révélé ou aggravé ne se présume pas et sa preuve incombe à la caisse,
— l’apparition d’une douleur à la suite de l’accident ne saurait justifier une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule,
— l’assuré souffre d’une tendinopathie bilatérale en dehors du contexte accidentel,
— en l’espèce, tous les mouvements ne sont pas limités et les amplitudes relevées pour l’antépulsion et l’abduction ne sont que très légèrement limitées,
— s’il n’est pas contesté que l’assuré a été déclaré inapte à son poste puis licencié, il a toutefois bénéficié, en application des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, d’une indemnité de licenciement majorée, laquelle indemnise la rupture de son contrat de travail,
— le taux d’incapacité permanente alloué à l’assuré indemnise quant à lui l’incidence professionnelle de l’incapacité, soit les conséquences de l’inaptitude,
— l’assuré étant âgé de 60 ans à la consolidation de son état, et son inaptitude tenant compte de son état de santé global, notamment de son état pathologique dégénératif, le taux professionnel ne saurait excéder 1 %.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Sur le taux médical :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, en son article 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
S’agissant des douleurs de périarthrite, l’article 1-1-2 prévoit l’ajout d’un taux de 5 % au taux d’incapacité prévu pour le blocage ou la limitation articulaire de l’épaule.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 18 %, dont 5 % pour le taux professionnel, pour des séquelles constituées d’une « limitation douloureuse légère à plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante, l’abduction et l’élévation (antérieure) étant supérieures à 90° », à la date de consolidation 31 janvier 2023.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [D], médecin conseil de l’employeur, l’assuré présentait en passif à l’épaule droite dominante, une antépulsion à 160° (normale de 180°), une abduction à 140° (normale de 170°), une rétropulsion à 30° (normale de 40°), et une rotation interne mi-lombaire.
Les premiers juges ont ramené le taux médical à 8 %, en entérinant les conclusions du docteur [S], médecin consultant, lequel a conclu ce qui suit :
« M. [W] a 58 ans au moment de la déclaration d’un accident de travail le 20 novembre 2021.
Les circonstances : en manipulant un chariot à la boulangerie, il se serait blessé à l’épaule droite. Le certificat médical initial du 21 novembre trace un traumatisme de l’épaule droite.
Il est consolidé le 30 janvier 2023 à 14 mois avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % hors incidence professionnelle.
Il est boulanger en grande surface, droitier ; on ne sait pas s’il a repris le travail.
Il a de l’autre côté une tendinopathie fissuraire associée à une arthropathie acromio-claviculaire évoluée avec une demande de maladie professionnelle en cours.
Pour le côté droit, on sait seulement qu’il a bénéficié d’une chirurgie réparatrice le 6 janvier 2022 sous arthroscopie, réparation de la coiffe pour rupture massive, ténotomie du long biceps, acromioplastie avec résection partielle de l’acromion et de la clavicule.
On peut légitimement subodorer un état antérieur à droite côté dominant.
Au niveau des doléances, il a une gêne à l’élévation, à la conduite présente des craquements.
Il prend des antalgiques de palier un et deux et fait deux séances de kiné par semaine dont une de balnéothérapie.
À l’examen, on note un indice de masse corporelle à 30, il est en obésité classe un. Au cours de l’examen, il est gêné au déshabillage mais le praticien ne note pas d’amyotrophie.
La force est diminuée des deux côtés au testing musculaire mais on ne sait pas s’il a une diminution de la force de préhension.
Au niveau des amplitudes sur ce côté droit, l’élévation antérieure est à 160°, l’abduction à 140°, la rétropulsion à 30°, la main dans le dos est au niveau lombaire et la paume au niveau de la nuque est réalisée difficilement. La rotation latérale n’est pas étudiée.
Au barème, chapitre 1.1.2, limitation légère et douloureuse des mouvements principaux, le praticien a pris la fourchette basse plus la douleur mais n’a pas tenu compte de l’état antérieur manifeste, certes peu documenté mais très évident.
Aussi, le taux de 8 % hors incidence professionnelle peut convenir à la date de consolidation ».
La CPAM fait valoir les observations en date du 11 octobre 2024 du docteur [Z], médecin conseil, qui précise que :
— l’assuré a subi une intervention chirurgicale le 6 janvier 2022 et le compte-rendu du docteur [O] mentionne : « rupture massive de la coiffe des rotateurs épaule droite, réparation de la coiffe des rotateurs, ténotomie du tendon du long biceps, acromioplastie avec résection de la face inférieure de la clavicule »,
— lors de sa convocation le 23 janvier 2023, l’assuré présentant une limitation douloureuse de l’épaule dominante, n’indique pas de douleurs avant le fait accidentel,
— il n’y a pas de plainte fonctionnelle avec l’accident du travail, de sorte que le taux médical de 13 % ne peut être minoré en raison d’un état antérieur.
La société [5] produit les observations en date du 9 septembre 2025 du docteur [D], son médecin conseil, qui conclut que la quasi-normalité des deux mouvements principaux de l’épaule droite et l’existence d’un état antérieur justifient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la consolidation de son état, M. [W] présentait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante.
Par ailleurs, les douleurs de l’assuré ont justifié un traitement médicamenteux par prise d’antalgiques de palier un et deux.
Enfin, le médecin consultant du tribunal déduit de l’intervention chirurgicale réalisée le 6 janvier 2022 pour la réparation d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs, l’existence d’un état antérieur au niveau de l’épaule dominante, certes peu documenté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical de 8 %, tel qu’évalué par le docteur [S], médecin consultant désigné en première instance, apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
Sur le taux professionnel :
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux professionnel de M. [W] à 5 %.
L’organisme de sécurité sociale verse aux débats l’avis d’inaptitude de l’assuré à son poste de travail en date 3 février 2023.
Il n’est pas contesté que M. [W] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail.
Dans ces conditions, il convient de retenir un taux professionnel de 3 %.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W], opposable à la société [5], est fixé à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % et ramené le taux socio-professionnel à 0 %.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement ayant mis à la charge de la CPAM les dépens de première instance ne font pas l’objet d’un appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
— Fixe à 11 %, à la date de consolidation du 31 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [W], opposable à la société [5], par suite de son accident du travail du 20 novembre 2021 ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
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