Infirmation 28 août 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2023, n° 21/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 mai 2018, N° 14/2519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 185/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2023
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00385 – N° Portalis DBWF-V-B7F-STY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/2519)
Saisine de la cour : 06 Décembre 2021
APPELANTS
Mme [Y] [R]
née le 23 Juin 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [O] [T]
né le 06 Février 1965 à [Localité 5]
Ayant élu domicile à la SELARL LFC AVOCATS – [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [C] [K]
né le 27 Janvier 1947 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me CHAMBARLHAC;
Expédition : – Me GILLARDIN ; TPI ; Copie dossier CA
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
****************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [R] et M. [T] ont acquis le 28 novembre 2006 de Mme [L] [K] des biens du [Adresse 7] à [Localité 8], comprenant les lots n° 37 a 41. La parcelle [Cadastre 2] est grevée d’un droit de passage de 4 mètres de largeur au profit de la parcelle [Cadastre 3]. Celle-ci est la propriété de M. [K]. Ce dernier a fait valoir que des constructions, sur les parties communes du lotissement, gênent l’accès à sa parcelle.
Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment ordonné une expertise confiée à M. [Z], dont le rapport a été déposé le 16 janvier 2017.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de première instance de Nouméa a déclaré régulière et valable l’action de M. [K] en exécution de l’acte de vente du 28 novembre 2006 et du règlement de copropriété, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ordonné à Mme [R] et M. [T] d’enlever à leurs frais tous ouvrages et tous matériels situés sur la servitude de passage dans le mois de la signification de la décision sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard pendant quatre mois, condamné Mme [R] et M. [T] à verser à M. [K] la somme de 350.000 XPF à titre de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts reconventionnelle, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’expertise de M. [Z], avec possible recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 25 mai 2018, Mme [R] et M. [T] ont fait appel du jugement du tribunal de première instance.
Par arrêt en date du 20 mai 2019, la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait ordonné à MM. [T] et [R] d’enlever à leurs frais tous les ouvrages et matériels de quelque nature qu’ils soient situés sur la servitude de passage instaurée au profit du lot n° 42.
Suite au pourvoi des consorts [R] [T], la Cour de cassation par arrêt du 23 septembre 2021, considérant qu’aucune servitude ne peut être constituée au profit d’un lot privatif sur les parties communes d’un immeuble en copropriété, a cassé l’arrêt de la cour d’appel remettant les parties et l’affaire dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
En l’espèce, il apparaît qu’une servitude de passage a été prévue par convention, consistant en un chemin de 4 mètres de large sur le lot 41 au profit du lot 42. M. [Z] expert désigné en première instance, relève dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2017 que des ouvrages et installations ont bien été implantés sur la servitude de passage ouvrant accès au lot 42, propriété de M. [K], consistant en un « carport » couvert d’une toiture en tôle ainsi qu’un vieux portail réduisant le passage à 2,20 m au lieu de 4 m. Ce « carport » aurait été construit en 2003 à l’initiative de Mme [L] [K], personne n’en ayant jamais eu l’utilité. Il a conclu à la nécessité d’un démontage de ces constructions, opération assez simple et peu coûteuse et enjeu du dossier, M. [K] ayant assigné M. [T] et Mme [R] en enlèvement des aménagements situés sur ce passage et en indemnisation de son préjudice.
Le règlement de copropriété du 18 avril 1997 précise (p. 18) que le lot 41 est grevé d’une servitude de passage de 4 mètres de largeur le long de la limite Nord de la parcelle B pour aboutir à pied ou par véhicule au lot 42. Selon l’énoncé de ce même règlement de copropriété, en page 22, le lot 41 est constitué d’un appartement situé au premier étage du bâtiment C, de la jouissance privative et exclusive de la portion de terrain attenante audit bâtiment C ainsi que la jouissance privative en commun avec les autres lots du bâtiment C et le bâtiment D de la portion de terrain reprise sous teinte bleue au plan de situation.
Il ressort des plans produits au dossier que l’assiette de la servitude est comprise dans la parcelle B sur la portion constituant la jouissance privative et exclusive du lot 41, propriété de Mme [R] et M. [T]. Le chemin litigieux est en réalité, dans sa globalité, divisé en plusieurs morceaux, le premier pour la jouissance privative des lots 37, 38, 39, 40 et 41, un autre, qui pose difficulté, pour la jouissance privative du lot 41 (la zone en vert selon les plans joints par l’expert dans son rapport).
Les consorts [R] [T] rappellent à nouveau en cause d’appel et en s’appuyant cette fois sur l’arrêt de la cour suprême, qu’une servitude ne peut en aucun cas être établie sur une partie commune, fût-elle concédée à la jouissance d’un ou de plusieurs lots et qu’il s’agissait donc d’un droit d’usage spécifique et non d’une servitude, dont le débiteur serait le propriétaire du terrain sur lequel il a son assiette, donc en l’espèce la copropriété, en application de l’article 5 de son règlement, définissant les parties communes générales.
Dans leurs dernières écritures des 03 décembre 2021 et 1e novembre 2022, ils demandent tout d’abord à la cour de constater qu’en copropriété, la réalisation de travaux sur une partie commune donnée à l’usage exclusif de certains copropriétaires supposait, dès lors que le règlement n’en prévoyait pas expressément la réalisation, une autorisation spéciale de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires demeurant seul débiteur du droit de passage spécifiquement conféré à un copropriétaire et de réformer par conséquent le jugement entrepris.
Ils sollicitent ensuite d’être replacés dans la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient pas été contraints au démontage et à l’évacuation des aménagements critiqués. Ils demandent que soit indemnisé à hauteur 1 500 000 XPF chacun le dommage moral résultant de l’exécution intégrale (en ce compris les frais et accessoires) du jugement et de l’arrêt cassé outre pour Mme [R] une somme de 557 500 XPF résultant de l’exécution provisoire du démontage du « carport », des étagères et du portail.
Ils rappellent que ce dossier dure depuis 10 ans dès lors que sont pris en compte les premières demandes de M. [K] entraînant un préjudice moral tout à fait considérable. Ils exposent à cet égard des frais d’avocat à hauteur de 1 241 530 XPF depuis l’origine.
Il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour de plus amples développements des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions. Le litige porte en substance sur la question de savoir qui a la charge de la démolition du « carport » et du portail qui gênent l’accès au lot 42, la copropriété sur le terrain de laquelle ils sont construits, ou le propriétaire du fonds servant. Il convient en outre de trancher sur le préjudice moral allégué des consorts [R] [T] et les frais irrépétibles.
SUR QUOI
Sur le débiteur du droit de passage
Une servitude constitue un droit réel qui est attaché à un fonds servant et non à une personne. Le propriétaire du fonds servant à l’obligation, en application de l’article 701 du code civil, est tenu de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
La seule obligation qui incombait en conséquence aux consorts [T] [R] était de conserver et d’entretenir le bien dans l’état où ils l’avaient reçu.
Si la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts, il y a en revanche incompatibilité entre la division de l’immeuble en lots de copropriété et la création d’une servitude sur une partie commune au profit d’un lot privatif.
D’où il se déduit qu’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne peut constituer la partie privative d’un lot et que le droit de construire ou détruire sur une partie commune relève de la compétence du syndicat des copropriétaires.
Quant aux demandes formulées par M. [K] arguant désormais d’un trouble anormal du voisinage entre 2006 et 2019 causé par les consorts [R] [T], il s’agit d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du CPCNC laquelle est par conséquent irrecevable : pour mémoire, la demande initiale et principale de l’intéressé concernait le respect du règlement de copropriété et l’enlèvement du « carport » et le portail se trouvant sur les parties communes.
Au cas d’espèce, il incombe donc à la copropriété et non aux consorts [R] [T] de procéder à l’enlèvement et au démontage des installations sollicitées.
A ce titre, il sera fait droit à la demande de 557 00 XPF exposée par Mme [R] équivalant au coût théorique de la reconstruction des équipements détruits ainsi qu’il ressort du devis produit (pièce n° 11)
Sur le préjudice moral et l’exécution provisoire des décisions de justice
M. [K] a fait le choix de mettre en 'uvre les décisions de justice qui faisaient droit à ses demandes. Un recours était néanmoins pendant devant la cour de cassation comportant un risque de réformation d’autant moins improbable en l’espèce que l’arrêt de la cour d’appel allait à l’encontre d’une jurisprudence constante et bien établie de la cour suprême, argument très largement rappelé tant en première instance qu’en appel dans les conclusions des consorts [R] [T].
Par principe, l’exécution s’effectue toujours aux risques et périls de celui qui la met en 'uvre et il ne saurait être fait état de ce point de vue d’un droit intangible alors même que les décisions mises en 'uvre n’étaient pas définitives.
Le préjudice moral doit s’apprécier notamment à l’aune d’une part du temps consacré à la présente procédure entamée par M. [K] en février 2014 devant le juge des référés, d’autre part au regard des nombreuses décisions intervenues soit une ordonnance de référé, deux jugements, un rapport d’expertise judiciaire, deux arrêts d’appel et un arrêt de cassation et enfin de l’impact moral et des troubles psychologiques qui ont pu constituer ainsi que qualifié par leur conseil «' une interminable et douloureuse agression ».
Il sera donc fait droit à leur demande d’un million cinq cent mille francs chacun de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit partiellement à la demande des consorts [R] [T] au titre des frais irrépétibles, le montant sollicité ne se fondant sur aucun justificatif. Il sera fait droit à hauteur d’un million de francs (1 000 000 XPF) à raison de l’ancienneté de la procédure et des nombreuses instances
Sur les dépens
M. [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 14 mai 2018 ;
DEBOUTE M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [C] [K] à régler :
à Mme [Y] [R] les sommes de cinq cent cinquante-sept mille cinq cent francs (557 500) au titre de la remise en état des lieux et un million cinq cent mille francs (1 500 000) pour son préjudice moral ;
à M. [O] [T] la somme un million cinq cent mille francs (1 500 000) pour son préjudice moral ;
à [Y] [R] et [O] [T] un million de francs (1 000 000 XPF) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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